Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
DORS/91-499
LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
Enregistrement 1991-08-14
RÈGLES DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
C.P. 1991-1446 1991-08-13
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 39(1)* de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur**, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'approuver :
a) l'abrogation par le Tribunal canadien du commerce extérieur des Règles du Tribunal canadien des importations, approuvées par le décret C.P. 1985-3312 du 7 novembre 1985***;
b) l'établissement en remplacement, par le Tribunal canadien du commerce extérieur après consultation avec le ministre des Finances, des Règles de procédure du Tribunal canadien du commerce extérieur, ci-après.
*L.C. 1988, ch. 65, art. 59 (A)
**L.R., ch. 47 (4e suppl.)
***DORS/85-1068, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 4652
Titre abrégé
1 Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- adresse
adresse S’entend notamment de l’adresse électronique. (address)
- Agence
Agence L’Agence des douanes et du revenu du Canada créée par la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada. (Agency)
- appel
appel Appel visé à l’alinéa 30a). (appeal)
- appelant
appelant Personne qui dépose un avis d’appel conformément à l’article 31. (appellant)
- audience électronique
audience électronique Audience tenue par conférence téléphonique, conférence vidéo ou tout autre moyen électronique permettant aux parties de communiquer oralement entre elles et avec le Tribunal. (electronic hearing)
- audience sur pièces
audience sur pièces Audience tenue par échange de documents. (hearing by way of written submissions)
- autres intéressés
autres intéressés S’entend au sens de l’article 3 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (other interested party)
- avocat
avocat Est assimilée à l’avocat toute personne qui agit au nom d’une partie au cours d’une procédure. (counsel)
- avocat inscrit au dossier
avocat inscrit au dossier S’entend de la personne qui, en application de l’article 11, est l’avocat inscrit au dossier d’une partie. (counsel of record)
- commissaire
commissaire Le commissaire des douanes et du revenu nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada. (Commissioner)
- document
document S’entend notamment de la documentation écrite, des films, des photographies, des bandes sonores et des renseignements sur support électronique. (document)
- formule
formule[Abrogée, DORS/2000-139, art. 1]
- intervenant
intervenant Personne qui, selon le cas :
a) a été reconnue comme intervenant à la suite du dépôt de l’avis d’intervention prévu aux articles 39 ou 40;
b) est autorisée à intervenir par ordonnance du Tribunal visée à l’article 42;
c) est un intéressé que le Tribunal a autorisé à intervenir dans toute procédure de plainte en vertu de l’article 30.17 de la Loi. (intervener)
- intimé
intimé Le ministre du Revenu national ou le commissaire, selon le cas. (respondent)
- Loi
Loi La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (Act)
- partie
partie
a) Dans le cas d’une enquête menée en vertu des articles 42 ou 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou du réexamen prévu aux articles 76.01, 76.02, 76.03 ou 76.1 de cette loi, toute partie intéressée qui a déposé un avis de participation visant l’enquête ou le réexamen en conformité avec les présentes règles;
b) dans le cas d’une procédure prévue à l’article 89 ou à l’alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, toute personne à qui a été envoyé un avis aux termes du paragraphe 76(2) ou de l’article 79 et qui, selon le cas :
(i) a déposé un avis de participation en conformité avec les présentes règles,
(ii) a remis un exposé écrit au Tribunal, si aucune audience n’est prévue dans le cadre de la procédure;
c) dans le cas d’un appel, l’appelant, l’intimé ou un intervenant;
d) dans le cas d’une plainte visée au paragraphe 30.11(1) de la Loi, le plaignant, l’institution fédérale ou un intervenant;
e) dans le cas de toute autre procédure, toute personne que la question en cause intéresse et qui, selon le cas :
(i) a déposé un avis de participation en conformité avec les présentes règles,
(ii) a été reconnue par le Tribunal comme partie à la procédure. (party)
- partie intéressée
partie intéressée Dans le cas d’une enquête menée en vertu des articles 42 ou 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou du réexamen prévu aux articles 76.01, 76.02, 76.03 ou 76.1 de cette loi :
a) le plaignant, le cas échéant, aux termes de l’article 31 de cette loi, dans l’enquête au cours de laquelle la décision provisoire visée à l’article 42 de cette loi a été rendue;
b) tout producteur national des marchandises à l’égard desquelles la décision provisoire a été rendue ou toute personne important au Canada ou exportant vers le Canada ces marchandises;
c) toute association qui regroupe ou qui compte des producteurs nationaux des marchandises à l’égard desquelles la décision provisoire a été rendue ou des personnes important au Canada ou exportant vers le Canada ces marchandises;
d) le gouvernement de tout pays mentionné dans la décision provisoire;
e) toute autre personne qui, parce que ses droits ou ses intérêts pécuniaires peuvent être touchés ou pour toute autre raison, a le droit d’être entendue par le Tribunal avant que celui-ci rende sa décision au terme de l’enquête ou du réexamen, selon le cas, conformément à cette loi. (interested party)
- procédure
procédure Sont assimilés à une procédure un appel, une nouvelle audience, un renvoi, une saisine, une consultation, une enquête, la réouverture d’une enquête, un réexamen, une demande de décision, le réexamen d’une ordonnance ou de conclusions, la plainte déposée par un producteur national ou toute autre procédure se déroulant devant le Tribunal en application de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements d’application. (proceeding)
- secrétaire
secrétaire Le secrétaire du Tribunal et tout membre du personnel du Tribunal autorisé à assurer l’intérim à ce titre. (Secretary)
- sous-ministre
sous-ministre[Abrogée, DORS/2000-139, art. 1]
- télécopie
télécopie[Abrogée, DORS/2000-139, art. 1]
- transmission électronique
transmission électronique S’entend notamment d’une transmission par télécopieur ou par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique permettant aux parties de communiquer. (electronic transmission)
- DORS/93-601, art. 1
- DORS/2000-139, art. 1
Interprétation
3 Il doit être donné aux présentes règles une interprétation large qui permette, conformément à l’article 35 de la Loi, le règlement de chaque procédure de la façon la plus équitable, la plus expéditive et la moins onéreuse possible.
PARTIE IRègles d'application générale
Application
4 La présente partie régit toutes les procédures dont est saisi le Tribunal, sauf indication contraire du contexte.
Directives sur la procédure
5 Au cours d’une procédure, toute question de procédure non visée par les présentes règles ou visée seulement en partie par celles-ci est résolue de la manière ordonnée par le Tribunal, en conformité avec les dispositions des présentes règles qui s’appliquent en l’espèce.
Exemptions ou modifications
6 Le Tribunal peut modifier les présentes règles, notamment par adjonction, ou exempter une partie de leur application, si cela est juste et équitable ou si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d’une question, les circonstances et l’équité le permettent.
- DORS/2000-139, art. 2
Jonction de procédures
6.1 Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande écrite d’une partie, joindre des procédures si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d’une question, les circonstances et l’équité le permettent.
- DORS/2000-139, art. 2
Vice de forme ou de procédure
7 Aucune procédure ne peut être déclarée invalide en raison d’un vice de forme ou de procédure.
Prolongation ou abrégement des délais
8 Le Tribunal peut prolonger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou autrement fixé par lui, avant ou après son expiration, si cela est juste et équitable.
- DORS/2000-139, art. 3
Calcul des délais
9 Sauf disposition contraire, le calcul des délais prévus par les présentes règles ou par une directive du Tribunal est régi par les articles 26 à 28 de la Loi d’interprétation.
Participation
10 (1) La personne qui a l’intention de participer à une procédure autre que celle visée aux parties II ou X dépose auprès du Tribunal un avis de participation établi selon la formule prévue par celui-ci, au plus tard à la date limite prévue dans l’avis publié dans la Gazette du Canada conformément aux articles 54, 65, 71, 73.1, 73.5, 76, 78 ou 85.
(2) Si la personne indique, dans l’avis de participation, le nom de son avocat, ce dernier dépose auprès du Tribunal un avis de représentation établi selon la formule prévue par celui-ci, au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis publié dans la Gazette du Canada conformément aux articles 54, 65, 71, 73.1, 73.5, 76, 78 ou 85.
- DORS/2000-139, art. 4
Avocat inscrit au dossier
11 (1) L’avocat qui signe au nom d’une partie un document déposé en application des présentes règles est l’avocat inscrit au dossier de la partie à compter de la date du dépôt jusqu’à ce que, le cas échéant, une modification soit apportée conformément au paragraphe (2).
(2) La partie qui désire constituer un nouvel avocat inscrit au dossier :
a) dépose auprès du Tribunal un avis de changement d’avocat inscrit au dossier signé par son nouvel avocat;
b) signifie une copie de cet avis à son avocat antérieur et aux autres parties à la procédure;
c) dépose auprès du Tribunal une preuve de signification de l’avis.
Dépôt des documents
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 17 et en plus des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise relatives aux appels interjetés en vertu de la partie VII de cette loi, le dépôt des documents qui est exigé ou autorisé par les présentes règles se fait par l’envoi au secrétaire par porteur, par la poste ou par transmission électronique :
a) dans le cas d’un appel, de l’original et de cinq copies ainsi que du nombre de copies supplémentaires — précisé par le secrétaire — dont le Tribunal et les parties ont besoin;
b) dans le cas de toute autre procédure, de l’original et du nombre de copies — précisé par le secrétaire — dont le Tribunal et les parties ont besoin.
(2) Une partie peut demander par écrit au Tribunal de lui permettre de ne déposer qu’une copie de tout document.
(3) Le document déposé par transmission électronique comporte les renseignements suivants sur la première page :
a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;
b) la date et l’heure de la transmission;
c) le nombre total de pages transmises;
d) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer advenant un problème de transmission.
(4) Dans le cas du dépôt par transmission électronique, l’expéditeur envoie sans délai au secrétaire l’original du document et le nombre de copies requises au titre du paragraphe (1).
(5) Sous réserve du paragraphe 31(3) et de l’article 96, la date de dépôt d’un document est
a) dans le cas du dépôt par transmission électronique, la date de transmission;
b) dans tous les autres cas, la date de réception par le Tribunal, dont fait foi l’estampille de la date apposée sur le document par le secrétaire.
- DORS/93-601, art. 2
- DORS/2000-139, art. 5
Langues officielles et autres
12.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents déposés auprès du Tribunal doivent être en français ou en anglais.
(2) L’original d’un document qui n’est ni en français ni en anglais ne peut être déposé auprès du Tribunal que s’il est accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues et d’un affidavit attestant la fidélité de celle-ci, lesquels doivent être signifiés en même temps que le document, le cas échéant.
- DORS/2000-139, art. 5
Signification des documents
13 (1) Sous réserve de l’article 17 et en plus des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise relatives aux appels interjetés en vertu de la partie VII de cette loi, les règles suivantes s’appliquent à la signification des documents :
a) si la signification à personne est requise, elle se fait :
(i) dans le cas d’une personne physique, par la remise d’une copie du document à cette personne,
(ii) dans le cas d’une personne morale, par la remise d’une copie du document à un dirigeant, administrateur ou représentant de cette dernière ou à quiconque se trouve dans l’un de ses établissements et semble en assurer la direction,
(iii) dans tout autre cas, de la manière que le Tribunal estime juste et équitable dans les circonstances;
b) si la signification à personne n’est pas requise, le document est signifié à l’adresse aux fins de signification de la partie en cause.
(2) [Abrogé, DORS/2000-139, art. 6]
(3) L’adresse aux fins de signification d’une partie est :
a) dans le cas où il y a un avocat inscrit au dossier, l’adresse professionnelle de celui-ci figurant dans le dernier document déposé par lui qui en fait état;
b) dans le cas où il n’y a pas d’avocat inscrit au dossier :
(i) s’il s’agit du ministre du Revenu national ou du commissaire, le bureau du sous-procureur général du Canada, à Ottawa,
(ii) s’il s’agit de toute autre partie, son adresse figurant dans le dernier document déposé par elle qui en fait état.
(4) La signification d’un document à l’adresse aux fins de signification s’effectue :
a) soit par la poste, par courrier recommandé ou par transmission électronique;
b) soit par remise du document à cette adresse.
(5) Le document signifié par transmission électronique comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;
b) le nom de la personne à qui le document doit être signifié;
c) la date et l’heure de transmission;
d) le nombre total de pages transmises;
e) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer advenant un problème de transmission.
(6) Sauf preuve du contraire, la date de signification d’un document est :
a) la date de sa remise, dans le cas où il est signifié à personne ou est laissé à l’adresse aux fins de signification;
b) la date suivant de cinq jours la date du plus ancien cachet postal qui figure sur l’enveloppe contenant le document, dans le cas où il est signifié par la poste ou par courrier recommandé;
c) la date de transmission, dans le cas où il est signifié par transmission électronique.
(7) Lorsqu’une partie est, au titre des présentes règles ou d’une directive du Tribunal, tenue de signifier un document, celui-ci peut lui ordonner d’en déposer une preuve de signification.
(8) La preuve de la signification d’un document est établie par la production de l’un des documents suivants :
a) un accusé de signification signé par le destinataire ou en son nom;
b) un affidavit de signification dans lequel sont indiqués le nom de la personne qui a fait la signification ainsi que la date, le lieu et le mode de signification.
- DORS/2000-139, art. 6
Modes d'envoi des documents
13.1 Sauf disposition contraire des présentes règles ou de toute autre règle de droit, l’envoi, la transmission, la notification, la signification ou le dépôt de documents peut se faire par porteur, par la poste, par courrier recommandé ou par transmission électronique.
- DORS/2000-139, art. 7
Dépôt de renseignements confidentiels
14 Le Tribunal traite comme confidentiels les renseignements qui sont déposés auprès de lui et qui sont désignés comme confidentiels aux termes de l’alinéa 85(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à moins que la personne qui les a fournis ne renonce par écrit à leur caractère confidentiel.
Présentation de renseignements confidentiels
15 (1) La personne qui fournit au Tribunal des renseignements confidentiels aux termes de l’alinéa 46(1)a) de la Loi dépose auprès de celui-ci un document — portant la mention « confidentiel » — qui comporte tous les renseignements et dans lequel sont indiqués les passages ne figurant pas dans la version éditée non confidentielle ou le résumé non confidentiel aux termes de l’alinéa 46(1)b) de la Loi. Elle dépose également auprès du Tribunal soit la version éditée non confidentielle ou le résumé non confidentiel.
(2) Sauf pour l’application des parties II et X, la date du dépôt des documents visés au paragraphe (1) est celle à laquelle ils sont tous déposés, la date la plus récente étant retenue s’ils le sont à des dates différentes.
- DORS/2000-139, art. 8
Communication à l'avocat ou à l'expert de renseignements confidentiels
16 (1) Pour l’application de l’article 45 de la Loi, l’avocat d’une partie — autre que l’avocat ne résidant pas au Canada ou l’administrateur, le préposé ou l’employé de celle-ci — qui souhaite avoir accès à tout ou partie des renseignements confidentiels communiqués au Tribunal fournit au Tribunal un acte de déclaration et d’engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l’utilisation, la communication, la reproduction, la protection et la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d’en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement d’avocat.
(2) Pour l’application de l’article 45 de la Loi, l’avocat d’une partie qui n’est pas résidant du Canada et qui souhaite avoir accès à tout ou partie des renseignements confidentiels communiqués au Tribunal fournit au Tribunal un acte de déclaration et d’engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l’utilisation, la communication, la reproduction, la protection et la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d’en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement d’avocat.
(3) Si la personne que le Tribunal considère comme un expert et qui agit sous la direction d’un avocat ayant accès à des renseignements confidentiels souhaite avoir accès à tout ou partie des renseignements confidentiels, elle fournit au Tribunal un acte de déclaration et d’engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l’utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection et la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d’en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement d’expert.
(4) Tout intéressé ou partie s’opposant à la communication par le Tribunal de tout ou partie des renseignements confidentiels à un avocat ou un expert présente un avis de requête à cet effet en conformité avec l’article 24.
(5) Le Tribunal avise l’avocat, y compris l’avocat visé au paragraphe (2), et l’expert, selon le cas, de sa décision d’accorder ou non l’accès et des modalités selon lesquelles les renseignements seraient communiqués. En cas de refus, il signifie à l’avocat et à l’expert un avis écrit motivé.
- DORS/2000-139, art. 8
Dépôt et communication de renseignements confidentiels
17 Sous réserve des autres dispositions des présentes règles, les renseignements confidentiels doivent être déposés auprès du Tribunal et ne peuvent être signifiés que par celui-ci.
- DORS/2000-139, art. 8
Conférence préparatoire à l'audience
18 (1) Au moment de la publication de l’avis prévoyant la tenue d’une audience ou à tout moment après la publication de cet avis, le Tribunal peut ordonner aux parties à la procédure ou aux avocats qui les représentent de comparaître, aux date, heure et lieu qu’il fixe, devant le Tribunal, un de ses membres ou le secrétaire, pour prendre part à une conférence préparatoire à l’audience pendant laquelle chaque partie ou son avocat pourra présenter des observations au Tribunal ou recevoir de lui des indications sur les questions que celui-ci aura soulevées parmi les suivantes :
a) la clarification et la simplification des questions en litige;
b) la procédure à suivre pendant l’audience;
c) l’échange, entre les parties à la procédure, d’exposés écrits, de pièces et d’autres documents qui ont été ou seront soumis au Tribunal;
d) la question de savoir si un exposé écrit ou autre document ou un témoignage qui a été ou sera présenté au Tribunal contient des renseignements confidentiels;
e) les renseignements confidentiels qui peuvent, le cas échéant, être communiqués à une personne qui est censée comparaître à l’audience à titre d’expert pour le compte d’une partie;
f) toute autre question liée à l’audience.
(2) L’avocat d’une partie à une procédure peut, si un avis d’audience a été publié, demander par écrit au Tribunal d’ordonner la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience afin que toute question visée au paragraphe (1) puisse être étudiée.
(3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le Tribunal peut ordonner la tenue d’une conférence préparatoire, s’il estime que celle-ci aidera au bon déroulement de l’audience.
(4) Le Tribunal peut tenir la conférence préparatoire selon tout moyen qui donne aux parties ou à leur avocat la possibilité d’y participer.
(5) [Abrogé, DORS/2000-139, art. 9]
- DORS/2000-139, art. 9
Accessibilité des renseignements
19 (1) Au début de l’audience ou avant celle-ci, le Tribunal met à la disposition de chaque partie ou de son avocat les renseignements qui lui ont été fournis dans le cadre de la procédure et qui n’ont pas été désignés comme confidentiels.
(2) Au début de l’audience ou avant celle-ci, le Tribunal met les renseignements confidentiels qui lui ont été fournis dans le cadre de la procédure à la disposition des avocats qui ont déposé auprès de lui l’acte de déclaration et d’engagement et qui ont obtenu l’accès aux renseignements confidentiels.
Assignation à comparaître
20 (1) Le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, assigner une personne à comparaître à une audience et requérir qu’elle dépose sous serment ou affirmation solennelle et produise des documents ou autres objets.
(2) La demande d’assignation à comparaître que la partie présente au Tribunal est établie selon la formule prévue par celui-ci et inclut les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la partie, ainsi que ceux de la personne à assigner.
(3) L’assignation à comparaître est signifiée à personne. Un montant au moins égal aux indemnités auxquelles le destinataire aurait droit si l’assignation à comparaître avait été délivrée en vertu de la règle 333 des Règles de la Cour fédérale lui est versé ou offert au moment de la signification.
(4) Lorsqu’une assignation à comparaître est signifiée, l’original et la preuve de signification sont déposés sans délai auprès du Tribunal.
- DORS/2000-139, art. 10
Témoins
21 (1) Sous réserve de l’article 34 de la Loi et sauf disposition contraire des présentes règles, les témoins à l’audience sont interrogés oralement après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle. L’interrogatoire d’un témoin peut comprendre l’interrogatoire principal, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2000-139, art. 11]
- DORS/2000-139, art. 11
Experts
22 (1) Toute partie qui entend produire un expert comme témoin à une audience dépose auprès du secrétaire et signifie à chacune des autres parties un rapport au moins 20 jours avant l’audience. Ce rapport, signé par l’expert, indique les nom, adresse, domaine d’expertise et titres de compétence de ce dernier et donne un exposé détaillé de son témoignage.
(2) La partie à qui le rapport a été signifié et qui entend réfuter au moyen d’un témoignage d’expert tout point soulevé dans le rapport dépose auprès du secrétaire et signifie à chacune des autres parties, au moins 10 jours avant l’audience, une déclaration exposant le témoignage qui sera produit à cet égard.
(3) Le rapport visé au paragraphe (2) est signé par l’expert, indique ses nom, adresse, domaine d’expertise et titres de compétence et donne un exposé détaillé de son témoignage.
- DORS/2000-139, art. 12
Audiences
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences auxquelles les parties ou leur avocat comparaissent devant le Tribunal sont publiques.
(2) Le Tribunal peut tenir une audience ou une partie d’audience à huis clos :
a) de sa propre initiative ou sur demande d’une partie, pour la présentation de renseignements confidentiels;
b) sur demande de toute partie qui démontre que les circonstances le justifient.
(3) Si le Tribunal tient une audience ou une partie d’audience à huis clos, seules les personnes suivantes peuvent y assister :
a) la personne qui doit présenter les renseignements confidentiels et la personne dont elle demande la présence à l’audience;
b) l’avocat de toute partie qui a obtenu l’accès aux renseignements confidentiels aux termes de l’article 16;
c) les membres du personnel du Tribunal auxquels il a été ordonné d’assister à l’audience;
d) toute autre personne que le Tribunal autorise à assister à l’audience.
(4) La partie qui requiert des services d’interprétation vers une langue donnée en vue de prendre part à une audience, autre qu’une audience sur pièces, ou d’y présenter un témoignage en avise par écrit le Tribunal au moins 30 jours avant l’audience, en précisant la langue d’interprétation.
(5) Le Tribunal peut permettre à une partie d’utiliser ses propres services d’interprétation en vue de prendre part à une audience, autre qu’une audience sur pièces, ou d’y présenter un témoignage, si la demande lui en est faite par écrit au moins 30 jours avant l’audience et s’il est d’avis que leur utilisation est juste et équitable dans les circonstances.
- DORS/2000-139, art. 12
Demandes en vue d'une décision ou d'une ordonnance
23.1 (1) Une partie peut présenter une demande au Tribunal en vue de rendre une décision ou une ordonnance relativement à toute question soulevée au cours d’une procédure, à l’exception de celles visées aux articles 33, 42 et 43.
(2) La partie signifie au même moment sa demande aux autres parties.
- DORS/2000-139, art. 12
Avis de requête
24 (1) Le Tribunal procède dans le cadre d’un avis de requête si, selon le cas :
a) il décide de ne pas examiner une question aux termes de l’article 23.1;
b) les présentes règles le précisent.
(2) L’avis de requête, qui est établi par écrit :
a) contient un exposé clair et concis des faits, accompagné d’un affidavit si le Tribunal l’ordonne;
b) fait état de la décision ou de l’ordonnance recherchée et des motifs à l’appui.
(3) L’avis de requête est déposé auprès du secrétaire et signifié à chacune des autres parties au moins trois jours avant la date fixée pour le commencement de l’audience.
(4) La partie qui souhaite répondre à l’avis de requête dépose sa réponse écrite auprès du secrétaire et en signifie copie à chacune des autres parties.
(5) La partie qui désire soumettre un document à l’appui d’un avis de requête ou d’une réponse annexe le document à l’avis ou à la réponse, le dépose auprès du secrétaire et en signifie copie à chacune des autres parties.
(6) Sauf directive contraire du Tribunal, la décision ou l’ordonnance concernant l’avis de requête est rendue par écrit.
(7) Par dérogation aux paragraphes (2) à (5), l’avis de requête qui a trait à une question dont la partie n’a pas eu connaissance avant le commencement de l’audience peut être donné oralement à l’audience; en pareil cas, le Tribunal statue sur la requête selon la procédure qu’il détermine.
- DORS/2000-139, art. 13
Dépôt tardif de documents
24.1 (1) Sauf pour l’application de l’article 33, la partie qui n’a pas déposé un avis, une déclaration, un rapport, une assignation à comparaître, un mémoire, des réponses à un questionnaire ou un document dans le délai applicable peut demander par écrit au Tribunal d’en autoriser le dépôt.
(2) L’original de la demande et huit copies sont déposés auprès du Tribunal.
(3) La demande fait état :
a) de la pertinence du document en question;
b) des raisons pour lesquelles le document n’a pas été déposé dans le délai imparti et pour lesquelles son dépôt devrait être accepté.
(4) Le Tribunal peut autoriser le dépôt de tout ou partie du document, s’il estime que cela est juste et équitable dans les circonstances.
(5) Le Tribunal avise les parties de la décision prévue au paragraphe (4).
- DORS/2000-139, art. 14
Formes d'audience
25 Sauf disposition contraire des présentes règles, le Tribunal peut tenir :
a) soit une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent devant lui;
b) soit une audience électronique;
c) soit une audience sur pièces;
d) soit une audience qui est une combinaison des audiences visées aux alinéas a) à c).
- DORS/2000-139, art. 14
Audience sur pièces
25.1 S’il décide de tenir une audience sur pièces, le Tribunal publie un avis à cet effet et peut :
a) statuer sur l’affaire sur la foi des documents à sa disposition;
b) exiger de toute partie la production de renseignements complémentaires;
c) inviter toute partie ou personne qui peut avoir un intérêt dans l’affaire à présenter des exposés.
- DORS/2000-139, art. 14
Audience électronique
25.2 S’il décide de tenir une audience électronique, le Tribunal publie un avis d’audience dans la Gazette du Canada et en envoie copie aux parties connues, avant le début de l’audience.
- DORS/2000-139, art. 14
Remise et ajournement d'audience
26 (1) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, remettre ou ajourner l’audience. Dans le cadre de sa décision, il prend en considération les faits pertinents, notamment le fait qu’un autre tribunal a été saisi d’une affaire semblable et que sa décision pourrait être pertinente en l’espèce et le fait que la remise ou l’ajournement pourrait causer un préjudice ou une entrave sérieuse à la procédure ou la retarder indûment.
(2) La demande de remise d’audience est motivée et faite au moins 10 jours avant l’audience.
(3) Le Tribunal avise les parties de la décision prévue au paragraphe (1).
- DORS/2000-139, art. 14
Communication de renseignements
27 Quiconque désire communiquer avec le Tribunal, obtenir des renseignements sur la procédure suivie par lui ou examiner des documents ou des pièces qui lui ont été fournis en fait la demande au secrétaire.
Décisions, ordonnances ou conclusions du Tribunal
28 (1) Dès que le Tribunal fait une déclaration, une recommandation ou une détermination ou rend une décision, une ordonnance, des conclusions ou toute autre décision dans une procédure, le secrétaire en envoie copie à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis introductif de procédure, sous réserve de l’alinéa 43(2)a), des paragraphes 76.01(6), 76.02(5), 76.03(5) et (6) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
(2) Dès que le Tribunal fait une déclaration ou rend une décision, une ordonnance, des conclusions ou toute autre décision définitive dans une procédure, le secrétaire en fait publier un avis dans la Gazette du Canada.
(3) Dans les cas où le secrétaire est tenu, aux termes de l’alinéa 43(2)b) ou des paragraphes 76.01(6), 76.02(5) ou 76.03(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, d’envoyer copie de l’exposé des motifs de l’ordonnance ou des conclusions relatives à la procédure aux personnes visées aux paragraphes 43(2), 76.01(6), 76.02(5), 76.03(5) ou (6) de cette loi, selon le cas, il en fait également parvenir copie à toute personne qui a reçu un avis introductif de procédure.
- DORS/2000-139, art. 16
Inobservation
29 Le Tribunal peut, lorsqu’une partie à une procédure ne se conforme pas aux présentes règles ou à une ordonnance ou une directive du Tribunal, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il soit convaincu du respect des règles, de l’ordonnance ou de la directive;
b) statuer sur l’affaire sur la foi des renseignements au dossier;
c) rendre l’ordonnance qu’il juge juste et équitable dans les circonstances, notamment le rejet de la procédure.
- DORS/2000-139, art. 17
PARTIE IIProcédure applicable aux appels
Application
30 La présente partie s’applique :
a) à un appel interjeté au sujet d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation, d’un rejet, d’une décision ou d’une détermination du ministre du Revenu national ou d’une décision ou d’un réexamen du commissaire, selon le cas, conformément :
(i) à l’article 67 de la Loi sur les douanes,
(ii) à l’article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation,
(iii) aux articles 81.19, 81.21, 81.22, 81.23 ou 81.33 de la Loi sur la taxe d’accise,
(iv) à l’article 18 de la Loi sur le droit à l’exportation de produits de bois d’oeuvre,
(v) aux articles 13 ou 63 de la Loi sur l’administration de l’énergie;
b) avec les adaptations nécessaires, à une nouvelle audience aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes, à une nouvelle audition aux termes de l’alinéa 62(2)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou à une consultation aux termes de l’article 70 de la Loi sur les douanes, comme s’il s’agissait d’un appel.
- DORS/2000-139, art. 18
Commencement de l'appel
31 (1) Tout appel devant le Tribunal est interjeté par le dépôt de l’avis d’appel :
a) auprès du commissaire et du secrétaire, dans le cas d’un appel interjeté aux termes de la Loi sur les douanes ou à la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
b) auprès du secrétaire, dans le cas d’un appel interjeté conformément à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi sur le droit à l’exportation de produits de bois d’oeuvre ou à la Loi sur l’administration de l’énergie.
(2) L’avis d’appel doit être accompagné d’une copie de la cotisation, de la nouvelle cotisation, du rejet, de la décision, de la détermination ou du réexamen, selon le cas, faisant l’objet de l’appel.
(3) La date de dépôt d’un avis d’appel envoyé par la poste est la date du plus ancien cachet postal qui figure sur l’enveloppe contenant l’avis; en l’absence de preuve de la date de mise à la poste, la date de dépôt est la date de réception dont fait foi l’estampille de la date apposée sur l’avis par le secrétaire.
- DORS/2000-139, art. 19
Envoi de l'avis d'appel
32 Sauf dans le cas visé à l’article 81.25 de la Loi sur la taxe d’accise, dès le dépôt de l’avis d’appel, le secrétaire en envoie copie à l’intimé, par porteur ou par courrier recommandé.
Prolongation du délai pour former opposition ou interjeter appel en vertu de la Loi sur la taxe d'accise
33 La demande visée à l’article 81.32 de la Loi sur la taxe d’accise, ayant pour objet la prolongation du délai pour signifier un avis d’opposition ou pour interjeter appel, peut être établie selon la formule prévue par le Tribunal.
- DORS/2000-139, art. 20
Mémoire
34 (1) Dans les 60 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel aux termes de l’article 31, l’appelant dépose auprès du secrétaire un mémoire établi conformément aux paragraphes (2) et (3) et, sous réserve de l’article 17, en signifie sans délai copie à l’intimé.
(2) Le mémoire de l’appelant, à la fois :
a) est daté et signé par l’appelant ou son avocat, s’il y a lieu;
b) est divisé en paragraphes numérotés consécutivement et contient les renseignements suivants :
(i) un exposé concis des motifs d’appel et des faits pertinents se rapportant à chacun d’eux,
(ii) une description des marchandises en cause,
(iii) un exposé concis des points en litige entre les parties,
(iv) les dispositions législatives invoquées,
(v) un bref exposé de l’argumentation qui sera présentée à l’audience,
(vi) la nature de la décision, de l’ordonnance, des conclusions ou de la déclaration recherchées;
c) comprend une liste des ouvrages et décisions sur lesquels l’appelant entend se fonder, ainsi qu’une copie de ceux de ces textes que la présentation de l’appel exige dans les circonstances;
d) est accompagné d’une copie de tout document utile à l’appui de l’appel et des renseignements relatifs à l’appel exigés par le Tribunal;
e) indique les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, de l’appelant et ceux de son avocat, s’il y a lieu.
(3) S’il a l’intention :
a) de s’appuyer sur des documents, ouvrages ou décisions qui n’ont pas été déposés dans le cadre du mémoire, l’appelant doit, au moins 10 jours avant l’audience, les déposer auprès du secrétaire et, sous réserve de l’article 17, en signifier sans délai copie aux autres parties;
b) d’utiliser des objets à l’audience, l’appelant doit, au moins 10 jours avant celle-ci, les déposer auprès du secrétaire et en aviser les autres parties.
- DORS/2000-139, art. 21
Réponse
35 (1) Dans les 60 jours suivant la signification du mémoire de l’appelant aux termes de l’article 34, l’intimé dépose auprès du secrétaire une réponse établie conformément aux paragraphes (2) et (3) et, sous réserve de l’article 17, en signifie sans délai copie à l’appelant.
(2) La réponse de l’intimé, à la fois :
a) est datée et signée par l’intimé ou son avocat, s’il y a lieu;
b) est divisée en paragraphes numérotés consécutivement et contient les renseignements suivants :
(i) un exposé concis des motifs d’opposition à l’appel et des faits pertinents se rapportant à chacun d’eux,
(ii) la reconnaissance ou la dénégation de chaque motif d’appel et de chacun des faits pertinents s’y rapportant exposés dans le mémoire de l’appelant,
(iii) les questions en litige,
(iv) les dispositions législatives invoquées,
(v) un bref énoncé de l’argumentation qui sera présentée à l’audience,
(vi) le redressement recherché;
c) comprend une liste des ouvrages et décisions sur lesquels l’intimé entend se fonder, ainsi qu’une copie de ceux de ces textes que la présentation de l’appel exige dans les circonstances;
d) est accompagnée d’une copie de tout document utile à l’appui de l’appel et des renseignements relatifs à l’appel exigés par le Tribunal;
e) indique les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, de l’intimé et ceux de son avocat, s’il y a lieu.
(3) S’il a l’intention :
a) de s’appuyer sur des documents, ouvrages ou décisions qui n’ont pas été déposés dans le cadre du mémoire, l’intimé doit, au moins 10 jours avant l’audience, les déposer auprès du secrétaire et, sous réserve de l’article 17, en signifier sans délai copie aux autres parties;
b) d’utiliser des objets à l’audience, l’intimé doit, au moins 10 jours avant celle-ci, les déposer auprès du secrétaire et en aviser les autres parties.
- DORS/2000-139, art. 22
Exposés écrits et preuve documentaire
36 Le Tribunal peut ordonner à une partie de déposer des exposés écrits, des documents ou des éléments de preuve relatifs à l’appel.
- DORS/2000-139, art. 23
Audience sur pièces
36.1 Si, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’une partie, le Tribunal décide de tenir une audience sur pièces, il fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’audience :
a) précisant notamment les modalités de temps et autres relatives au dépôt des mémoires;
b) le cas échéant, exigeant de l’appelant et de l’intimé le dépôt d’un exposé conjoint des faits pertinents à l’appel.
- DORS/2000-139, art. 23
Date de l'audience
37 Lorsqu’il doit être statué sur un appel en tenant une audience, le Tribunal en fixe la date.
Avis d'audience
38 Lorsque le Tribunal a fixé la date de l’audience, le secrétaire envoie un avis écrit à cet effet aux parties à l’appel et à leur avocat.
- DORS/2000-139, art. 24
Avis d'intervention dans un appel interjeté aux termes de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation
39 La comparution visée au paragraphe 67(2) de la Loi sur les douanes ou au paragraphe 61(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation peut se faire par le dépôt auprès du secrétaire d’un avis d’intervention établi selon la formule prévue par le Tribunal.
- DORS/2000-139, art. 24
Intervention d'un vendeur de marchandises en vertu du paragraphe 81.33(9) de la Loi sur la taxe d'accise
40 L’intervention visée au paragraphe 81.33(9) de la Loi sur la taxe d’accise peut se faire par le dépôt auprès du secrétaire d’un avis d’intervention établi selon la formule prévue par le Tribunal.
- DORS/2000-139, art. 24
Avis d'intervention
40.1 L’avis d’intervention prévu aux articles 39 ou 40 :
a) précise la nature de l’intérêt de l’intervenant;
b) expose les raisons pour lesquelles l’intervention est nécessaire;
c) précise en quoi l’intervenant est susceptible de contribuer à la résolution de l’appel;
d) fait état de toute autre question pertinente.
- DORS/2000-139, art. 24
Nouvelle partie
41 (1) Lorsqu’une personne a déposé l’avis d’intervention prévu aux articles 39 ou 40 et que le Tribunal estime qu’il serait juste et équitable de donner la possibilité de présenter des observations à cet égard aux personnes qui sont, au moment du dépôt, parties à l’appel, le secrétaire leur signifie copie de l’avis.
(2) Si le Tribunal fait droit à la demande d’intervention, le secrétaire en avise par écrit les autres parties à l’appel.
(3) Sous réserve du paragraphe 19(2), la personne qui devient partie à l’appel a le droit de recevoir du secrétaire copie de tous les documents déposés par chaque partie à l’appel avant le jour où elle-même devient partie.
(4) Sous réserve de l’article 17, chaque partie à l’appel signifie à la personne qui y devient partie copie de tous les documents qu’elle signifie aux autres parties à l’appel à compter du jour où la personne devient partie.
- DORS/2000-139, art. 25
Intervention en vertu de l'article 81.34 de la Loi sur la taxe d'accise
42 (1) La demande visée au paragraphe 81.34(1) de la Loi sur la taxe d’accise, ayant pour objet l’obtention d’une ordonnance permettant d’intervenir dans un appel, peut être établie selon la formule prévue par le Tribunal.
(2) La partie qui reçoit signification de la demande visée au paragraphe (1) peut, dans les 14 jours suivant la signification de la demande ou dans tout délai plus long ou plus court fixé par le Tribunal, déposer auprès du secrétaire une réponse à la demande portant sur les faits exposés dans celle-ci et indiquant si une audience doit avoir lieu pour statuer sur la demande.
(3) La partie qui dépose une réponse conformément au paragraphe (2) en signifie sans délai copie au demandeur et à chacune des autres parties à l’appel.
(4) Le Tribunal peut statuer sur la demande présentée selon le paragraphe (1) sur la foi de documents ou peut l’entendre au début de l’audience relative à l’appel ou aux date, heure et lieu qu’il fixe, notamment à la conférence préparatoire s’il en a ordonné la tenue dans le cadre de l’appel.
(5) Lorsque le Tribunal ordonne la tenue d’une audience pour entendre la demande visée au paragraphe (1), le secrétaire envoie au demandeur et à chacune des parties à l’appel un avis indiquant les date, heure et lieu où sera entendue la demande.
(6) Lorsque le Tribunal rend, conformément à l’article 81.34 de la Loi sur la taxe d’accise, une ordonnance permettant au demandeur d’intervenir dans l’appel, les règles suivantes s’appliquent :
a) le secrétaire en envoie une copie à chacune des parties à l’appel;
b) sous réserve du paragraphe 19(2), la personne autorisée à intervenir a le droit de recevoir du secrétaire copie de tous les documents déposés par chaque partie à l’appel avant le jour où l’ordonnance est rendue;
c) sous réserve de l’article 17, chaque partie à l’appel signifie à la personne autorisée à intervenir copie de tous les documents qu’elle signifie aux autres parties à l’appel à compter du jour où l’ordonnance est rendue.
- DORS/2000-139, art. 26
Aide en vertu du paragraphe 81.34(2) de la Loi sur la taxe d'accise
43 La demande visée au paragraphe 81.34(2) de la Loi sur la taxe d’accise, ayant pour objet l’obtention d’une ordonnance permettant de prêter main-forte au Tribunal par voie de plaidoyer dans un appel, peut être établie selon la formule prévue par le Tribunal.
- DORS/2000-139, art. 27
Désistement
44 La partie qui a interjeté appel peut, au plus tard à la date fixée pour le commencement de l’audience, se désister de l’appel en déposant auprès du secrétaire un avis établi selon la formule prévue par le Tribunal et en signifiant sans délai copie de celui-ci aux autres parties.
- DORS/2000-139, art. 27
Décision par consentement
45 Sauf dans les appels interjetés en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes ou de l’article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal peut, si toutes les parties à l’appel ont donné leur consentement à une décision de celui-ci réglant l’appel en totalité ou en partie au moyen d’un consentement écrit signé par elles et déposé auprès du secrétaire, prendre l’une des mesures suivantes :
a) statuer sur l’appel conformément au consentement sans tenir d’audience;
b) ordonner que l’appel soit entendu en totalité ou en partie;
c) ordonner le dépôt d’observations écrites.
Défaut de comparaître
46 Si une partie omet de comparaître à l’audience, le Tribunal peut accueillir l’appel, le rejeter ou donner toute autre directive appropriée.
Nouvelle audience aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes ou nouvelle audition aux termes de l'alinéa 62(2)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation
47 (1) Lorsqu’une affaire est renvoyée au Tribunal par la Cour fédérale pour une nouvelle audience aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes ou pour une nouvelle audition aux termes de l’alinéa 62(2)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de nouvelle audience donnant les renseignements suivants :
a) l’objet de la nouvelle audience;
b) la disposition législative autorisant la nouvelle audience et les circonstances y donnant lieu;
c) tout autre renseignement relatif à la nouvelle audition que le Tribunal indique.
(2) Le secrétaire envoie copie de l’avis de nouvelle audience à chaque partie à l’appel.
(3) Après la publication de l’avis de nouvelle audience, le Tribunal peut fixer les date, heure et lieu d’une conférence préparatoire pour décider des questions suivantes :
a) les questions à examiner à la nouvelle audience;
b) le dossier de la nouvelle audience;
c) la présentation de nouveaux éléments de preuve, la convocation de témoins et le dépôt d’exposés écrits;
d) la date de la nouvelle audience;
e) toute autre question concernant la procédure à suivre à la nouvelle audience et pouvant en faciliter le déroulement.
- DORS/2000-139, art. 28
PARTIE IIIRenvois en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation
Application
48 La présente partie s’applique à tout renvoi adressé au Tribunal en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
- DORS/2000-139, art. 28
Avis de renvoi
49 Le renvoi se fait par le dépôt d’un avis écrit à cet effet auprès du Tribunal.
Envoi de l'avis au commissaire
50 Si le renvoi est fait par un gouvernement ou une personne autre que le commissaire, le secrétaire donne sans délai à ce dernier un avis écrit du renvoi.
- DORS/2000-139, art. 29
Renseignements déposés par le commissaire
51 Dans le cas d’un renvoi relatif à toute question portée devant le commissaire, celui-ci dépose auprès du Tribunal :
a) toute plainte écrite qui lui a été présentée en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation relativement à cette question;
b) l’ensemble des pièces et des renseignements pertinents dont il disposait pour en arriver à la décision ou aux conclusions qui ont donné lieu au renvoi au Tribunal;
c) la liste des noms et adresses des personnes et des gouvernements qui, conformément à cette loi, ont été avisés de la décision ou des conclusions du commissaire qui ont donné lieu au renvoi au Tribunal.
- DORS/2000-139, art. 29
Avis
52 (1) Le Tribunal donne par écrit et motive son avis concernant le renvoi.
(2) Dès que le Tribunal a donné son avis concernant le renvoi, le secrétaire en envoie copie au commissaire ainsi qu’aux personnes et gouvernements dont les noms figurent sur la liste mentionnée à l’alinéa 51c).
(3) Dès que le Tribunal met fin à une procédure en application des alinéas 35.1(1)b) ou, le cas échéant, 35.1(1)c) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire en donne avis au commissaire ainsi qu’aux personnes et gouvernements dont les noms figurent sur la liste mentionnée à l’alinéa 51c).
- DORS/97-325, art. 1
- DORS/2000-139, art. 30
PARTIE III.1Enquêtes préliminaires menées en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation
Application
52.1 La présente partie s’applique aux enquêtes préliminaires menées par le Tribunal en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation par suite de la réception par le secrétaire d’un avis d’ouverture d’une enquête de dumping ou de subventionnement de marchandises.
- DORS/2000-139, art. 31
Avis d'ouverture d'enquête préliminaire
52.2 Dès la réception d’un avis d’ouverture d’une enquête de dumping ou de subventionnement de marchandises, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’ouverture d’enquête préliminaire qui précise :
a) la disposition législative autorisant l’enquête;
b) l’objet de l’enquête;
c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;
d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement visé aux paragraphes 16(1) ou (2);
e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;
f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;
g) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
h) l’adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l’enquête;
i) les autres renseignements relatifs à l’enquête que le Tribunal indique.
- DORS/2000-139, art. 31
Envoi de l'avis d'ouverture d'enquête préliminaire
52.3 Le secrétaire envoie copie de l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire prévu à l’article 52.2 :
a) au commissaire;
b) aux personnes qui, à la connaissance du Tribunal, sont des parties intéressées;
c) au gouvernement du pays d’exportation des marchandises pour lesquelles est ouverte une enquête de dumping ou de subventionnement.
- DORS/2000-139, art. 31
Renseignements déposés par le commissaire
52.4 S’il fait ouvrir une enquête de dumping ou de subventionnement en vertu de l’article 31 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le commissaire dépose auprès du secrétaire, outre l’avis qu’il est tenu de donner au titre de l’alinéa 34(1)a) de celle-ci :
a) une copie de l’énoncé des motifs au titre desquels il a ouvert l’enquête;
b) une copie de la plainte écrite — et de sa version confidentielle, le cas échéant — reçu par lui au titre du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
c) tout autre renseignement pertinent dont il a tenu compte.
- DORS/2000-139, art. 31
- DORS/2002-402, art. 2(A)
52.5 Si le Tribunal fait clore une enquête préliminaire en vertu de l’alinéa 35.1(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire donne avis de la décision aux commissaire, personnes et gouvernements visés à l’article 52.3.
- DORS/2000-139, art. 31
PARTIE IVEnquêtes menées en vertu de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation
Application
53 La présente partie s’applique aux enquêtes concernant l’existence d’un dommage, d’un retard ou d’une menace de dommage qui sont menées par le Tribunal en vertu de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation par suite de la réception par le secrétaire d’un avis de décision provisoire de dumping ou de subventionnement de marchandises.
- DORS/2000-139, art. 32
Avis d'ouverture d'enquête
54 Dès qu’un avis de décision provisoire de dumping ou de subventionnement est déposé auprès de lui conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’ouverture d’enquête qui précise :
a) la disposition législative autorisant l’enquête;
b) l’objet de l’enquête et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;
c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;
d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);
e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés par une personne intéressée aux termes du paragraphe 45(6) de cette loi;
f) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;
g) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;
h) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
i) l’adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l’enquête;
j) les date, heure et lieu de l’audience se rapportant à l’enquête;
k) les autres renseignements relatifs à l’enquête que le Tribunal indique.
- DORS/2000-139, art. 32
- DORS/2002-402, art. 3(A)
Envoi de l'avis d'ouverture d'enquête
55 Le secrétaire envoie copie de l’avis d’ouverture d’enquête prévu à l’article 54 :
a) au commissaire;
b) aux personnes qui, à la connaissance du Tribunal, sont des parties intéressées;
c) au gouvernement du pays d’exportation des marchandises visées par la décision provisoire.
- DORS/2000-139, art. 32
Renseignements déposés par le commissaire — Décision provisoire
56 Lorsque le commissaire rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement aux termes de l’article 38 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, il fait déposer auprès du secrétaire, en plus de l’avis motivé prévu à l’alinéa 38(3)b) de cette loi, les pièces suivantes :
a) une copie de la décision provisoire;
b) un exposé détaillé des estimations et des points précisés par le commissaire en conformité avec les alinéas 38(1)a) ou b) de cette loi;
c) un document contenant des renseignements sur :
(i) les personnes qui, à la connaissance du commissaire, sont des producteurs nationaux des marchandises visées par la décision ou importent au Canada ou exportent vers le Canada ces marchandises,
(ii) le volume de ces marchandises qui a été importé au Canada et la proportion qui a été déterminée par le commissaire comme étant sous-évaluée ou subventionnée;
d) toute autre pièce contenant des renseignements sur les points visés à l’un des alinéas a) à c) dont dispose le commissaire et que le Tribunal peut demander.
- DORS/2000-139, art. 32
Renseignements déposés par le commissaire — Décision définitive
57 Lorsque le commissaire rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement aux termes de l’article 41 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, il fait déposer auprès du secrétaire, en plus de l’avis motivé prévu au paragraphe 41(3) de cette loi, les pièces suivantes :
a) une copie de la décision définitive;
b) un exposé détaillé des points précisés par le commissaire en conformité avec le paragraphe 41(1) de cette loi;
c) un document contenant des renseignements concernant :
(i) les personnes qui, à la connaissance du commissaire, sont des producteurs nationaux des marchandises visées par la décision ou importent au Canada ou exportent vers le Canada ces marchandises,
(ii) le volume de ces marchandises qui a été importé au Canada et la proportion qui a été déterminée par le commissaire comme étant sous-évaluée ou subventionnée;
d) toute autre pièce contenant des renseignements sur les points visés à l’un des alinéas a) à c) dont dispose le commissaire et que le Tribunal peut demander.
- DORS/2000-139, art. 32
- DORS/2002-402, art. 4(A)
Renseignements fournis par le secrétaire
58 Dans toute enquête, le secrétaire, dès l’expiration du délai accordé aux parties intéressées ou à leur avocat pour déposer un acte de comparution, communique aux avocats ou directement aux parties qui ne sont pas représentées par un avocat les renseignements suivants :
a) les nom et adresse des parties à l’enquête et de leur avocat, le cas échéant;
b) les cotes attribuées aux pièces des parties;
c) la procédure concernant le dépôt des documents.
Accessibilité des renseignements
59 Dans toute enquête, le secrétaire, après l’expiration du délai accordé aux parties intéressées pour déposer un avis de participation, met, de la façon ordonnée par le Tribunal, à la disposition :
a) des avocats qui ont déposé l’acte de déclaration et d’engagement visé aux paragraphes 16(1) ou (2) et qui ont obtenu l’accès aux renseignements confidentiels, les renseignements confidentiels fournis au Tribunal dans le cadre de l’enquête;
b) des avocats et des parties qui ne sont pas représentées par un avocat, les renseignements fournis au Tribunal dans le cadre de l’enquête qui n’ont pas été désignés comme confidentiels.
- DORS/2000-139, art. 33
Exposés écrits et preuve documentaire
60 (1) Le Tribunal peut ordonner à toute partie à une enquête de déposer, au plus tard à la date fixée par lui, les pièces suivantes :
a) des exposés écrits, des documents ou des éléments de preuve relatifs à l’enquête;
b) un énoncé des éléments de preuve qu’elle a présentés ou doit présenter;
c) une description de toute pièce non documentaire qu’elle a l’intention de présenter à l’enquête.
(2) Dans le cas de l’enquête visée à l’article 31 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la date limite fixée pour le dépôt, par les parties autres que le plaignant ou la personne visée à cet article, des pièces mentionnées au paragraphe (1) doit être postérieure à celle qui est fixée au titre de ce paragraphe pour le plaignant ou cette personne.
- DORS/2000-139, art. 33
Renseignements fournis par les parties
61 Pour déterminer s’il y a eu ou non dommage, retard ou menace de dommage, le Tribunal peut ordonner à toute partie à une enquête de lui fournir des renseignements relatifs aux facteurs à prendre en compte au titre de l’article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation.
- DORS/2000-139, art. 33
Demandes de renseignements
61.1 (1) Pour l’application du présent article, la demande de renseignements peut également porter sur l’obtention de documents.
(2) Une partie peut demander des renseignements à une autre partie.
(3) La partie qui fait la demande de renseignements la dépose auprès du Tribunal et en signifie une copie aux autres parties dans le délai que celui-ci peut fixer compte tenu de l’équité et de l’efficacité.
(4) La demande de renseignements doit :
a) être formulée par écrit;
b) préciser le nom de la partie à qui elle est adressée;
c) comporter des points numérotés consécutivement;
d) préciser en quoi elle se rapporte à la procédure;
e) être datée.
(5) Si la partie à qui la demande est adressée refuse de fournir tout ou partie des renseignements demandés, elle est tenue, dans le délai que le Tribunal peut fixer compte tenu de l’équité et de l’efficacité :
a) si elle allègue que tout ou partie des renseignements en question ne sont pas pertinents ou nécessaires, de donner les motifs à l’appui de cette allégation;
b) si elle allègue que tout ou partie des renseignements en question ne sont pas disponibles, de donner les motifs à l’appui de cette allégation et de fournir tout autre renseignement ou document disponible qui est de la même nature et du même genre que les renseignements en question;
c) si elle allègue une autre raison, notamment en se fondant sur l’un des éléments visés aux alinéas (7)c) à f), de donner les motifs à l’appui de cette allégation.
(6) De sa propre initiative ou sur demande d’une partie, le Tribunal peut rejeter la demande de renseignements ou faire droit à tout ou partie de celle-ci à la lumière des éléments visés au paragraphe (7).
(7) Pour rendre sa décision, le Tribunal tient compte des éléments suivants :
a) la pertinence et la nécessité de la demande;
b) toute allégation visée au paragraphe (5);
c) le fait que les renseignements déjà au dossier sont suffisants;
d) la possibilité d’obtenir les renseignements d’autres sources;
e) le fait que la partie est en mesure ou non de les fournir;
f) toute autre question pertinente.
(8) Si le Tribunal ordonne à la partie à qui la demande de renseignements est adressée de fournir tout ou partie des renseignements demandés, celle-ci doit, dans le délai que le Tribunal peut fixer compte tenu de l’équité et de l’efficacité :
a) signifier à l’autre partie :
(i) des réponses écrites qui sont complètes et satisfaisantes relativement aux questions,
(ii) une déclaration signée selon laquelle les réponses fournies sont complètes et exactes autant qu’elle le sache,
(iii) les renseignements, ou des copies de ceux-ci;
b) déposer auprès du Tribunal le nombre de copies des réponses et des renseignements — précisé par le secrétaire — dont le Tribunal et les parties intéressées ont besoin.
(9) La partie à qui la demande de renseignements est faite se conforme à l’ordonnance du Tribunal si elle indique à l’autre partie lesquels de ses dossiers comportent les renseignements pertinents et si, à la fois :
a) elle le lui indique avec assez de précision;
b) le fardeau lié à l’obtention des renseignements est sensiblement le même pour les deux parties;
c) elle fournit à l’autre partie la possibilité de consulter les dossiers et d’en faire des copies ou des sommaires.
(10) Si une partie fournit des renseignements confidentiels, elle en fournit, dans le délai que le Tribunal peut fixer compte tenu de l’équité et de l’efficacité, une version non confidentielle ou un résumé non confidentiel qui satisfait aux exigences de l’alinéa 46(1)b) de la Loi.
(11) Si la partie à qui est adressée la demande de renseignements ne se conforme pas au présent article, l’autre partie peut demander au Tribunal de l’y contraindre.
- DORS/2000-139, art. 33
- DORS/2002-402, art. 5(F)
Obtention de renseignements supplémentaires
61.2 (1) La partie voulant obtenir des renseignements supplémentaires — réponses à des questions posées à l’audience ou documents ou autres renseignements à y apporter — relativement à des exposés, éléments de preuve ou réponses à une demande de renseignements qu’une autre partie a déposée auprès du Tribunal doit, avant le début de l’audience et selon le délai fixé par le Tribunal, signifier un avis à cet effet aux autres parties.
(2) La partie dépose copie de l’avis auprès du Tribunal.
(3) L’avis doit :
a) être formulé par écrit;
b) préciser le nom de la partie qui doit répondre aux questions ou apporter les documents ou renseignements spécifiés;
c) comporter des points numérotés consécutivement;
d) préciser les documents ou les renseignements demandés et en quoi ils se rapportent à la procédure;
e) être datée.
(4) Le Tribunal avise par écrit la partie des points sur lesquels elle aura à fournir des réponses à l’audience et, le cas échéant, l’avis précise les documents à y apporter.
- DORS/2000-139, art. 33
Renseignements déposés par le secrétaire — Avis au commissaire au titre de l'article 46 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation
62 Si le Tribunal avise le commissaire au titre de l’article 46 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait déposer auprès de ce dernier copie de la décision du Tribunal et des renseignements sur lesquels celui-ci s’est fondé, en sus de l’avis écrit visé à cet article.
- DORS/2000-139, art. 33
63 [Abrogé, DORS/2000-139, art. 33]
PARTIE VRéouverture d’enquêtes en vertu de l’article 44 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation
Application
64 La présente partie s’applique à la réouverture d’une enquête par le Tribunal en vertu des alinéas 44(1)a) ou b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation lorsque, par suite d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou d’une demande en vertu de l’article 96.1 de Loi sur les mesures spéciales d’importation, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal sont annulées pour tout ou partie des marchandises en cause.
- 2002, ch. 8, art. 182
Avis de réouverture d'enquête
65 Dès qu’une enquête est rouverte conformément au paragraphe 44(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis de réouverture d’enquête qui contient, compte tenu des adaptations nécessaires, les mêmes renseignements que ceux visés aux alinéas 54a) à k).
Envoi de l'avis
66 Le secrétaire envoie sans délai copie de l’avis de réouverture d’enquête prévu à l’article 65 aux personnes mentionnées à l’alinéa 44(2)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
- DORS/2000-139, art. 34
Exposé écrit
67 Lorsqu’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal sont annulées pour tout ou partie des marchandises en cause par suite d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou d’une demande en vertu de l’article 96.1 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, mais que l’affaire n’est pas renvoyée au Tribunal pour décision, toute personne intéressée qui veut présenter un exposé écrit sur la question de savoir si le Tribunal devrait rouvrir l’enquête en conformité avec l’alinéa 44(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation le dépose dans les 21 jours suivant le jugement définitif sur la demande.
- 2002, ch. 8, art. 182
Application de la partie IV
68 Sous réserve de toute directive ou ordonnance du Tribunal, la partie IV s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la réouverture d’une enquête.
PARTIE V.1Enquête d’intérêt public en vertu de l’article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation
Avis de commencement d'enquête
68.1 (1) Dès qu’une enquête d’intérêt public est ouverte à la suite des conclusions rendues à l’issue d’une enquête menée en vertu de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’ouverture d’enquête qui précise :
a) la disposition législative autorisant l’enquête;
b) l’objet de l’enquête et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;
c) la date limite à laquelle toute partie intéressée ou personne intéressée doit déposer un avis de participation;
d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée ou d’une personne intéressée, le cas échéant, doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);
e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;
f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;
g) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
h) les date, heure et lieu de l’audience se rapportant à l’enquête;
i) les autres renseignements relatifs à l’enquête que le Tribunal indique.
(2) Le secrétaire envoie copie de l’avis d’ouverture d’enquête :
a) au commissaire;
b) aux personnes qui, à la connaissance du Tribunal, sont des parties intéressées ou des personnes intéressées;
c) au gouvernement du pays d’exportation des marchandises visées par la décision définitive.
- DORS/2000-139, art. 35
- DORS/2002-402, art. 6(A)
Renseignements fournis par le secrétaire
68.2 Le secrétaire, dès l’expiration du délai accordé aux parties intéressées ou aux personnes intéressées pour déposer un avis de participation ou à leur avocat pour déposer un avis de représentation, communique aux avocats et aux parties et personnes intéressées qui ne sont pas représentées par avocat les renseignements suivants :
a) les nom et adresses des parties et des personnes intéressées ainsi que ceux de leur avocat, le cas échéant;
b) la procédure de dépôt des documents.
- DORS/2000-139, art. 35
Exposés écrits et preuve documentaire
68.3 Le Tribunal peut ordonner à toute partie ou personne intéressée, en ce qui a trait à une enquête d’intérêt public, de déposer, au plus tard à la date fixée par lui, les pièces suivantes :
a) des exposés écrits, des documents ou des éléments de preuve ayant trait à l’enquête;
b) un énoncé des éléments de preuve qu’elle a présentés ou doit présenter;
c) une description de toute pièce non documentaire qu’elle a l’intention de présenter à l’enquête.
- DORS/2000-139, art. 35
Renseignements supplémentaires fournis par les parties ou les personnes intéressées
68.4 Le Tribunal peut ordonner à toute partie ou personne intéressée, pour ce qui est d’une enquête d’intérêt public, de lui fournir des renseignements supplémentaires relatifs à des facteurs ou à toute question qu’il juge à propos pour l’enquête.
- DORS/2000-139, art. 35
PARTIE VIRéexamens effectués en vertu des articles 76.01, 76.02, 76.03 ou 76.1 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation
Application
69 La présente partie s’applique au réexamen d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal effectué :
a) soit en vertu des paragraphes 76.01(1), 76.02(1) ou 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le Tribunal procède au réexamen de sa propre initiative ou à la demande du commissaire, d’une autre personne ou d’un gouvernement;
b) soit en vertu du paragraphe 76.02(3) de cette loi, si l’ordonnance ou les conclusions sont renvoyées au Tribunal par suite d’une ordonnance rendue par un groupe spécial aux termes des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4) de cette loi;
c) soit en vertu du paragraphe 76.1(2) de cette loi.
- DORS/2000-139, art. 36
Réexamen au titre des articles 76.01 ou 76.02 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation
70 (1) La demande de réexamen adressée au Tribunal au titre des paragraphes 76.01(1) ou 76.02(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation est déposée auprès du secrétaire et précise ce qui suit :
a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur et ceux de son avocat, s’il y a lieu;
b) l’intérêt que le demandeur a dans l’ordonnance ou les conclusions;
c) les motifs qui, selon le demandeur, justifient un réexamen, ainsi que les faits sur lesquels se fondent ces motifs;
d) la nature de l’ordonnance ou des conclusions que, selon le demandeur, le Tribunal devrait rendre à la fin du réexamen conformément aux paragraphes 76.01(5) ou 76.02(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
(2) Sur réception de la demande conforme au paragraphe (1), le Tribunal en informe chaque partie à l’enquête ou au réexamen qui a donné lieu à l’ordonnance ou aux conclusions en cause et lui donne la possibilité de lui présenter des observations concernant la demande.
- DORS/2000-139, art. 36
71 (1) Dans les cas où le Tribunal décide de procéder au réexamen d’une ordonnance ou de conclusions au titre des paragraphes 76.01(1) ou 76.02(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui contient notamment les renseignements suivants :
a) la disposition législative autorisant le réexamen;
b) l’objet du réexamen et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;
c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;
d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);
e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;
f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;
g) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
h) l’adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur le réexamen;
i) les date, heure et lieu de l’audience se rapportant au réexamen.
(2) Le secrétaire envoie copie de l’avis de réexamen à chaque personne et à chaque gouvernement auxquels il serait tenu d’envoyer copie au titre de l’article 55 s’il s’agissait d’une enquête visée à l’article 53.
- DORS/2000-139, art. 36
- DORS/2002-402, art. 7(A)
72 En vue de déterminer le bien-fondé d’un examen intermédiaire aux termes de l’article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir les renseignements concernant :
a) tout changement ou fait postérieur au prononcé de l’ordonnance ou des conclusions;
b) tout fait dont l’existence ne pouvait être connu lors des procédures originales par l’exercice d’une diligence raisonnable;
c) toute autre question pertinente.
- DORS/2000-139, art. 36
73 Lorsque le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions en vertu des paragraphes 76.01(5) ou 76.02(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire :
a) envoie copie de l’ordonnance ou des conclusions et des motifs à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis de réexamen;
b) en fait publier avis dans la Gazette du Canada en conformité avec la disposition applicable de cette loi.
- DORS/2000-139, art. 36
Réexamen au titre de l'article 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation
73.1 (1) Lorsqu’une ordonnance ou des conclusions sont réputées annulées à l’expiration d’une période de cinq ans conformément au paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’avis d’expiration que le secrétaire est tenu de faire publier dans la Gazette du Canada aux termes du paragraphe 76.03(2) de cette loi doit préciser notamment :
a) la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions seront réputées annulées;
b) la date limite à laquelle toute personne ou tout gouvernement qui demande un réexamen de l’ordonnance ou des conclusions ou qui s’y oppose doit déposer des exposés écrits;
c) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;
d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
e) l’adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l’expiration.
(2) Après la publication de l’avis d’expiration, le Tribunal prend l’une des mesures suivantes :
a) s’il ne reçoit pas de demande de réexamen de la part d’une personne ou d’un gouvernement et s’il décide de ne pas procéder de sa propre initiative au réexamen, au titre du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal en informe les parties intéressées;
b) s’il rend une ordonnance selon laquelle il rejette la demande d’examen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(5) de cette loi, le Tribunal demande au secrétaire de faire publier un avis à cet effet conformément à ce paragraphe;
c) s’il décide de procéder au réexamen, le Tribunal demande au secrétaire de faire publier dans la Gazette du Canada un avis de réexamen contenant les renseignements visés au paragraphe 71(1).
(3) Le secrétaire envoie copie de l’avis d’expiration ou de l’avis de réexamen, selon le cas, à chaque personne et à chaque gouvernement auxquels il serait tenu d’envoyer, au titre de l’article 55, une copie de l’avis d’ouverture d’enquête, s’il s’agissait d’une enquête visée à l’article 53.
- DORS/2000-139, art. 36
73.2 En vue de déterminer le bien-fondé d’un examen relatif à l’expiration aux termes de l’article 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir les renseignements concernant les points suivants :
a) le fait qu’il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises;
b) le volume et les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées ou subventionnées s’il y a poursuite ou reprise du dumping ou du subventionnement;
c) les plus récentes données concernant le rendement de la branche de production nationale, notamment les tendances en matière de production, les ventes, les parts de marché et les profits;
d) le fait que la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, eu égard aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le rendement de celle-ci;
e) les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale;
f) tout changement au niveau national ou international touchant notamment l’offre ou la demande des marchandises et tout changement concernant les tendances en matière d’importation au Canada et concernant la source des importations;
g) tout autre point pertinent.
- DORS/2000-139, art. 36
73.3 Dans le cas où il rend, au titre du paragraphe 76.03(9) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, une décision selon laquelle l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le commissaire dépose auprès du secrétaire, outre copie de l’avis de la décision qu’il est tenu de fournir aux termes de l’alinéa 76.03(7)b) de cette loi :
a) un exposé des motifs de sa décision;
b) les renseignements sur l’exécution de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal, notamment, dans la mesure du possible, le volume total et la valeur totale des marchandises importées et le volume et la valeur des marchandises importées subventionnées ou sous-évaluées et des marchandises importées non subventionnées ou non sous-évaluées;
c) tous autres renseignements dont il a tenu compte.
- DORS/2000-139, art. 36
73.4 Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe 76.03(12) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire :
a) envoie copie de l’ordonnance et des motifs à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis de réexamen;
b) en fait publier avis dans la Gazette du Canada.
- DORS/2000-139, art. 36
Réexamen au titre de l'article 76.1 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation
73.5 (1) Lorsque le ministre des Finances demande au Tribunal de réexaminer une ordonnance ou des conclusions en vertu du paragraphe 76.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis de réexamen contenant les renseignements visés au paragraphe 71(1).
(2) Le secrétaire envoie copie de l’avis de réexamen à chaque personne et à chaque gouvernement auxquels il serait tenu d’envoyer, au titre de l’article 55, une copie de l’avis d’ouverture d’enquête, s’il s’agissait d’une enquête visée à l’article 53.
- DORS/2000-139, art. 36
73.6 Lorsque le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions en vertu du paragraphe 76.1(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire :
a) envoie copie de l’ordonnance ou des conclusions et des motifs à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis de réexamen;
b) en fait publier avis dans la Gazette du Canada.
- DORS/2000-139, art. 36
Application de certains articles
73.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 59 à 61.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réexamens visés par la présente partie.
(2) Les articles 61.1 et 61.2 ne s’appliquent pas à une enquête d’intérêt public menée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou aux réexamens faits en vertu des articles 76.01, 76.02 et 76.1 de cette loi.
- DORS/2000-139, art. 36
PARTIE VIIDécisions rendues en vertu de l’article 89 et réexamens effectués en vertu de l’alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation
Application
74 La présente partie s’applique :
a) aux demandes présentées au Tribunal par le commissaire en vertu de l’article 89 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation pour faire déterminer qui est l’importateur des marchandises qui ont été ou seront importées au Canada et sur lesquelles des droits sont exigibles ou ont été versés ou seront exigibles si les marchandises sont importées;
b) au réexamen, aux termes de l’alinéa 91(1)g) de cette loi, d’une ordonnance ou de conclusions rendues par le Tribunal au cours de l’enquête visée à l’alinéa 90c) de cette loi.
- DORS/2000-139, art. 37
Avis de demande par le commissaire
75 Dans le cas où il fait la demande prévue au paragraphe 89(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le commissaire :
a) en donne avis aux personnes suivantes :
(i) chacune des personnes susceptibles d’être l’importateur,
(ii) l’intéressé à la demande duquel il présente cette demande, le cas échéant,
(iii) chaque personne qui exporte vers le Canada les marchandises en cause;
b) dépose auprès du secrétaire la liste des nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, des personnes visées à l’alinéa a).
- DORS/2000-139, art. 39
Avis de demande de décision
76 (1) Dès le dépôt de la liste visée à l’alinéa 75b), le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis de demande de décision qui contient les renseignements suivants :
a) la disposition législative autorisant la demande de décision;
b) l’objet de la demande de décision et les détails ou explications indiqués par le Tribunal;
c) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés auprès du Tribunal et le nombre de copies requis;
d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
e) un énoncé indiquant si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience;
f) si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience, les indications suivantes :
(i) les date, heure et lieu de l’audience ou, s’ils n’ont pas encore été fixés, un énoncé indiquant qu’un avis à cet effet sera donné aux personnes qui déposent une demande écrite en ce sens auprès du secrétaire,
(ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,
(iii) la date limite à laquelle l’avocat d’une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);
g) l’adresse où les exposés écrits et la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements concernant la demande de décision peuvent être obtenus;
h) les autres renseignements indiqués par le Tribunal.
(2) Le secrétaire envoie copie de l’avis de demande de décision aux personnes suivantes :
a) le commissaire;
b) les personnes dont le nom figure sur la liste visée à l’alinéa 75b).
- DORS/2000-139, art. 40
Demande de réexamen
77 La demande de réexamen adressée au Tribunal conformément à l’alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, visant une ordonnance ou des conclusions qu’il a rendues au cours de l’enquête mentionnée à l’alinéa 90c) de cette loi, est déposée auprès du secrétaire et précise ce qui suit :
a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur et ceux de son avocat, s’il y a lieu;
b) la nature de l’intérêt que le demandeur a dans l’ordonnance ou les conclusions;
c) les motifs qui, selon le demandeur, justifient le réexamen de l’ordonnance ou des conclusions, ainsi que les faits sur lesquels se fondent ces motifs;
d) la nature des mesures que, selon le demandeur, le Tribunal devrait prendre à la fin du réexamen conformément à l’alinéa 91(3)a) de cette loi.
Avis de réexamen
78 Dans les cas où le Tribunal décide, de sa propre initiative ou sur demande, de procéder au réexamen d’une ordonnance ou de conclusions conformément à l’alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui contient les renseignements suivants :
a) la disposition législative autorisant le réexamen;
b) l’objet du réexamen et les détails ou explications indiqués par le Tribunal;
c) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés auprès du Tribunal et le nombre de copies requis;
d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
e) un énoncé indiquant si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience;
f) si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience, les indications suivantes :
(i) les date, heure et lieu de l’audience ou, s’ils n’ont pas encore été fixés, un énoncé indiquant qu’un avis à cet effet sera donné aux personnes qui déposent une demande écrite en ce sens auprès du secrétaire,
(ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée par l’objet du réexamen doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,
(iii) la date limite à laquelle l’avocat d’une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);
g) l’adresse où les exposés écrits et la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements concernant le réexamen peuvent être obtenus;
h) les autres renseignements indiqués par le Tribunal.
- DORS/2000-139, art. 41
Envoi de l'avis
79 Le secrétaire envoie copie de l’avis de réexamen aux personnes et aux gouvernements suivants :
a) l’intéressé à la demande duquel le réexamen est entrepris, le cas échéant;
b) le commissaire;
c) tous les producteurs nationaux de marchandises similaires à celles visées par l’ordonnance ou les conclusions soumises au réexamen;
d) les parties à l’enquête ayant donné lieu à l’ordonnance ou aux conclusions soumises au réexamen, ainsi que les gouvernements qui ont été avisés de celles-ci par le Tribunal;
e) toute autre personne indiquée par le Tribunal.
- DORS/2000-139, art. 42
Envoi de l'avis des mesures prises et de l'exposé des motifs
80 Outre les personnes visées à l’alinéa 91(3)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire envoie par courrier recommandé l’avis des mesures prises et l’exposé des motifs mentionnés à cet alinéa aux autres personnes et aux gouvernements auxquels il était tenu d’envoyer copie de l’avis de réexamen conformément à l’article 79.
Application de certains articles
81 Les articles 59 et 60 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande visée au paragraphe 89(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et à toute nouvelle audition tenue dans le cadre du réexamen qu’effectue le Tribunal en vertu de l’alinéa 91(1)g) de cette loi.
- DORS/2000-139, art. 43
PARTIE VIIIPlaintes des producteurs nationaux
Application
82 La présente partie s’applique aux plaintes écrites que déposent devant le Tribunal, en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06) ou (1.1) de la Loi, à l’égard de marchandises importées au Canada, les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association les représentant.
- DORS/93-599, art. 1
- DORS/97-67, art. 1
- DORS/97-325, art. 2
- DORS/2000-139, art. 44
Complément d'information accompagnant la plainte écrite
83 (1) Toute plainte déposée devant le Tribunal est signée par le plaignant ou son avocat, s’il y a lieu, et comporte, en plus des renseignements visés aux paragraphes 23(2) et (3) de la Loi, les renseignements suivants :
a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du plaignant et ceux de son avocat, s’il y a lieu;
a.1) le nom et la dénomination des marchandises importées en cause, leur classement tarifaire, leur traitement tarifaire actuel et le nom et la dénomination des marchandises d’origine nationale similaires ou directement concurrentes en cause;
a.2) l’emplacement des établissements dans lesquels le plaignant produit les marchandises d’origine nationale;
a.3) le pourcentage de la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes qui est attribuable au plaignant et les arguments que celui-ci invoque pour montrer qu’il est représentatif d’une branche de production;
a.4) les nom et emplacement de tous les autres établissements nationaux dans lesquels les marchandises similaires ou directement concurrentes sont produites;
a.5) des données touchant la production nationale totale de marchandises similaires ou directement concurrentes pour chacune des cinq années complètes les plus récentes;
b) la liste des documents utiles à l’appui de la plainte;
c) la liste des autres parties intéressées;
d) le volume réel des marchandises importées au Canada au cours de chacune des cinq années complètes les plus récentes sur lesquelles porte la plainte et l’effet de leur importation sur les prix de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada, y compris la question de savoir :
(i) si l’importation des marchandises a connu une forte augmentation, soit de façon absolue, soit comparativement à la production au Canada de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(ii) si le prix des marchandises importées au Canada est de beaucoup inférieur au prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada,
(iii) si l’importation de ces marchandises a eu pour effet :
(A) soit de faire baisser sensiblement le prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada,
(B) soit de limiter, de façon sensible, les augmentations de prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada;
e) l’incidence de l’importation des marchandises sur les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada, ainsi que tous les facteurs et indices économiques influant sur l’industrie qui englobe les marchandises similaires ou directement concurrentes, notamment :
(i) les variations réelles et potentielles du niveau de la production, de l’emploi, des ventes, de la part du marché, des profits et pertes, de la productivit, du rendement des investissements, de l’utilisation de la capacité de production, des liquidités, des stocks, des salaires, de la croissance ou de la capacité d’obtenir des capitaux ou des investissements,
(ii) les facteurs qui influent sur les prix canadiens.
(iii) [Abrogé, DORS/95-13, art. 1]
(2) En plus des renseignements précisés au paragraphe (1), doivent être déposés à la demande du Tribunal les renseignements nécessaires à l’application des facteurs visés aux paragraphes 4(1) ou (1.1) du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
- DORS/93-599, art. 2
- DORS/95-13, art. 1
- DORS/2000-139, art. 45
PARTIE IXSaisines en vertu des articles 18, 19, 19.01, 19.011, 19.012, 19.1 ou 20 de la loi
Application
84 La présente partie s’applique aux saisines suivantes :
a) celles faites par le gouverneur en conseil, aux termes de l’article 18 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions touchant les intérêts économiques ou commerciaux du Canada;
b) celles faites par le ministre, aux termes de l’article 19 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions relatives aux tarifs douaniers, sauf celles visées à la partie X;
c) celles faites par le gouverneur en conseil, aux termes des articles 19.01, 19.011, 19.012 ou 19.1 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions liées à l’importation de marchandises bénéficiant, en vertu du Tarif des douanes, du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif Mexique — États-Unis, du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël ou du tarif du Chili;
d) celles faites par le gouverneur en conseil, aux termes de l’article 20 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions liées à l’importation de marchandises ou à la prestation de services au Canada par des personnes n’y résidant pas habituellement.
- DORS/93-599, art. 4
- DORS/97-67, art. 3
- DORS/97-325, art. 4
- DORS/98-39, art. 1
Avis d'enquête
85 Lorsque, aux termes des articles 18, 19, 19.01, 19.011, 19.012, 19.1 ou 20 de la Loi, le Tribunal est saisi d’une question pour enquête et rapport, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’enquête qui contient les renseignements suivants :
a) la disposition législative autorisant l’enquête;
a.1) le nom du ou des plaignants;
b) les marchandises importées faisant l’objet de l’enquête, y compris leur classement tarifaire, et les détails ou explications indiqués par le Tribunal;
c) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés auprès du Tribunal et le nombre de copies requis;
d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
e) un énoncé indiquant si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience;
f) si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience, les indications suivantes :
(i) les date, heure et lieu de l’audience ou, s’ils n’ont pas encore été fixés, un énoncé indiquant qu’un avis à cet effet sera donné aux personnes qui déposent une demande écrite en ce sens auprès du secrétaire,
(ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée par la question doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,
(iii) la date limite à laquelle l’avocat d’une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);
g) l’adresse où les exposés écrits et la correspondance peuvent être envoyés ou livrés, où les renseignements concernant l’enquête peuvent être obtenus et où les documents non confidentiels déposés au cours de l’enquête peuvent être vérifiés, ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone du bureau avec lequel communiquer pour obtenir plus de renseignements;
h) les autres renseignements indiqués par le Tribunal.
- DORS/93-599, art. 5
- DORS/97-67, art. 4
- DORS/97-325, art. 5
- DORS/2000-139, art. 46
Envoi de l'avis
86 Le secrétaire envoie copie de l’avis d’enquête visé à l’article 85 aux personnes suivantes :
a) si l’enquête porte sur des marchandises, les personnes qui, à la connaissance du Tribunal, sont des producteurs nationaux de ces marchandises ou importent au Canada ou exportent vers le Canada ces marchandises;
b) si l’enquête porte sur la prestation de services, les personnes qui, à la connaissance du Tribunal, fournissent de tels services au Canada;
c) le gouvernement de tout pays qui, d’après le Tribunal, a un intérêt dans l’enquête;
d) toute association commerciale qui, d’après le Tribunal, a un intérêt particulier dans l’enquête;
e) toute autre personne indiquée par le Tribunal.
- DORS/2000-139, art. 47
Tenue d'une audience
87 (1) Le Tribunal peut, même si l’avis d’enquête précise qu’il n’a pas ordonné la tenue d’une audience, en ordonner la tenue après la publication de cet avis dans la Gazette du Canada s’il le juge nécessaire ou souhaitable.
(2) Si, en conformité avec le paragraphe (1), le Tribunal ordonne la tenue d’une audience, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis à cet effet.
(3) L’avis donné conformément au paragraphe (2) comporte les renseignements mentionnés à l’alinéa 78f).
Application de certains articles
88 Les articles 59 et 60 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’enquête tenue par le Tribunal par suite d’une saisine permanente visée par la présente partie.
- DORS/2000-139, art. 48
PARTIE XSaisines et examens en vertu des articles 19 et 19.02 de la loi
Application
89 La présente partie s’applique :
a) aux saisines permanentes faites par le ministre, aux termes de l’article 19 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et rapport sur :
(i) soit une plainte écrite que le Tribunal reçoit d’un producteur national de marchandises, alléguant que des marchandises similaires ou directement concurrentes qui sont originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes comme bénéficiaire du tarif de préférence général et qui sont importées au Canada aux taux de ce tarif en vertu de l’article 33 de cette loi, ou qui sont originaires d’un pays inscrit au même tableau comme bénéficiaire du tarif des pays les moins développés et qui sont importées au Canada aux taux de ce tarif en vertu de l’article 37 de cette loi, lui causent ou menacent de lui causer un dommage,
(ii) soit une plainte écrite que le Tribunal reçoit d’un producteur national de marchandises, alléguant que des marchandises similaires ou directement concurrentes qui sont originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes comme bénéficiaire du tarif des pays antillais du Commonwealth et qui sont importées au Canada aux taux de ce tarif en vertu de l’article 41 de cette loi lui causent ou menacent de lui causer un dommage;
b) à l’examen visé à l’article 19.02 de la Loi.
- DORS/98-39, art. 2
- DORS/2000-139, art. 48
Plaintes des producteurs
90 (1) Toute plainte écrite visée à l’alinéa 89a) :
a) est signée par le plaignant ou son avocat;
b) est déposée auprès du secrétaire;
c) comporte les renseignements suivants :
(i) les faits sur lesquels elle se fonde,
(ii) la nature du redressement recherché,
(iii) les marchandises en cause,
(iv) l’origine des marchandises importées aux tarifs préférentiels,
(v) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du plaignant et ceux de son avocat, s’il y a lieu,
(vi) la liste des documents utiles à l’appui de la plainte,
(vii) la liste de tous les autres producteurs nationaux des marchandises visées par la plainte et de ceux d’entre eux qui, le cas échéant, appuient la plainte,
(viii) les renseignements visés aux alinéas 83d) et e),
(ix) tout autre renseignement dont dispose le plaignant et qui est de nature à prouver les faits visés au sous-alinéa (i).
(2) Le Tribunal ouvre une enquête au sujet de la plainte s’il est convaincu que les renseignements fournis par le plaignant et tout autre renseignement qu’il a examiné indiquent de façon raisonnable que le producteur national a subi ou peut subir un dommage en raison des importations actuelles ou éventuelles aux tarifs préférentiels visés à l’alinéa 89a).
- DORS/2000-139, art. 49
Avis d'expiration
91 Lorsqu’une mesure temporaire de sauvegarde — prise par le gouvernement du Canada pour empêcher ou réparer le dommage causé aux producteurs nationaux par des importations aux tarifs préférentiels visés à l’alinéa 89a) — doit expirer, le secrétaire, afin que le Tribunal reçoive et examine les exposés écrits que peuvent présenter les intéressés quant à l’avenir de cette mesure, fait publier dans la Gazette du Canada, au moins 10 mois avant la date d’expiration prévue de la mesure, un avis d’expiration contenant les renseignements suivants :
a) la date prévue pour l’expiration de la mesure;
b) la disposition législative autorisant l’examen de la mesure;
c) la date limite du dépôt des exposés écrits;
d) l’adresse où les exposés écrits ou la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements sur l’examen de la mesure peuvent être obtenus;
e) tout autre renseignement indiqué par le Tribunal.
- DORS/2000-139, art. 50
Application de certains articles
92 Les articles 59, 60 et 85 à 87 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’enquête tenue par le Tribunal par suite d’une saisine permanente visée par la présente partie.
- DORS/2000-139, art. 51
Avis relatif à l'examen visé à l'article 19.02 de la Loi
92.1 Lorsque le Tribunal est tenu de mener un examen au titre de l’article 19.02 de la Loi, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada, au moins cinq mois avant l’examen, un avis comportant les renseignements suivants :
a) la disposition législative autorisant l’examen de la mesure;
b) la date d’expiration de la moitié de la période d’application de la mesure;
c) l’objet de l’examen;
d) la date limite du dépôt des avis de participation et des exposés écrits;
e) l’adresse du Tribunal où déposer ou signifier les documents et où obtenir des renseignements sur l’examen;
f) tout autre renseignement relatif à l’examen que le Tribunal indique.
- DORS/2000-139, art. 51
Envoi de l'avis d'examen
92.2 Le secrétaire envoie copie de l’avis d’examen visé à la règle 92.1 aux parties intéressées.
- DORS/2000-139, art. 51
Décision du Tribunal
92.3 Dans le cadre de l’examen visé à l’article 92.1, le Tribunal tient une audience sur pièces à moins que, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’une partie, il ne décide de tenir une audience électronique ou une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent devant lui.
- DORS/2000-139, art. 51
Application de certains articles
92.4 Les articles 59 et 60 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen visé à l’article 92.1.
- DORS/2000-139, art. 51
PARTIE XIEnquêtes sur les plaintes relatives aux marchés publics déposées par les fournisseurs potentiels
Définitions
93 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- envoyer
envoyer Dans le cas d’un document, d’un renseignement ou d’un avis, transmettre par porteur, courrier recommandé ou transmission électronique. (send)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un congé férié. (working day)
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 52
Application
94 La présente partie s’applique aux enquêtes sur les plaintes déposées par les fournisseurs potentiels aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 53(A)
Calcul des délais
95 Pour l’application de la présente partie, dans le cas de tout délai de huit jours ou moins, les jours qui ne sont pas des jours ouvrables ne comptent pas.
- DORS/93-601, art. 3
Date de dépôt de la plainte
96 (1) La plainte est considérée avoir été déposée :
a) soit à la date où le Tribunal la reçoit;
b) soit, dans le cas d’une plainte non conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, à la date à laquelle le Tribunal reçoit les renseignements relatifs aux points à corriger pour rendre la plainte conforme à ce paragraphe.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date de réception correspond à la date apposée par le secrétaire sur la plainte ou le document comportant les renseignements relatifs aux points à corriger.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 54
Avis de réception de la plainte
97 À la réception d’une plainte par le Tribunal, le secrétaire envoie sans délai au plaignant un avis écrit de réception de la plainte.
- DORS/93-601, art. 3
Avis de dépôt d'une plainte
98 Lorsque le Tribunal détermine que la plainte est conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, le secrétaire envoie sans délai un avis écrit de dépôt de la plainte au plaignant, à l’institution fédérale et à toute autre partie que le Tribunal juge intéressée.
- DORS/93-601, art. 3
Plainte non conforme
99 (1) Lorsque le Tribunal détermine que la plainte n’est pas conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, le secrétaire envoie sans délai au plaignant un avis écrit qui précise les points à corriger, ainsi que les mesures à prendre et le délai imparti à cet effet.
(2) Lorsque les mesures correctives visées au paragraphe (1) ont été prises et que le Tribunal détermine que la plainte est conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, le secrétaire envoie sans délai un avis écrit de dépôt de la plainte au plaignant, à l’institution fédérale et à toute autre partie que le Tribunal juge intéressée.
- DORS/93-601, art. 3
Transmission de la plainte
100 (1) Le secrétaire envoie une copie de la plainte à la personne désignée dans l’appel d’offres par l’institution fédérale pour recevoir les plaintes relatives au marché public passé.
(2) Lorsqu’aucune personne n’a été désignée dans l’appel d’offres pour recevoir les plaintes, le secrétaire envoie les documents visés au paragraphe (1) aux personnes suivantes :
a) dans le cas d’une institution fédérale qui est un ministère ou un département d’État, l’administrateur général;
b) dans tout autre cas, le premier dirigeant de l’organisme concerné.
- DORS/93-601, art. 3
Avis d'enquête
101 Lorsque le Tribunal décide de mener une enquête, le secrétaire envoie sans délai un avis écrit au plaignant, à l’institution fédérale et aux autres parties intéressées, et fait publier un avis d’ouverture d’enquête.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 55
- DORS/2002-402, art. 8(F)
Échange de renseignements
102 (1) Dans le cas de l’adjudication d’un contrat spécifique faisant l’objet d’une plainte, l’institution fédérale envoie sans délai, sur réception de la plainte, un avis écrit au Tribunal indiquant :
a) les nom et adresse de l’adjudicataire;
b) le nom du représentant de l’adjudicataire, si l’institution le connaît.
(2) Le secrétaire envoie sans délai une copie de la plainte à l’adjudicataire visé au paragraphe (1).
(3) Sous réserve de l’article 16, le secrétaire envoie sans délai à l’institution fédérale, au plaignant et aux intervenants une copie de tout document que le Tribunal a reçu de l’adjudicataire visé au paragraphe (1).
- DORS/93-601, art. 3
Rapport de l'institution fédérale
103 (1) Sous réserve du paragraphe 107(5), l’institution fédérale dépose un rapport auprès du Tribunal au plus tard 25 jours suivant la date de réception des documents visés à l’article 100.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comprend une copie des documents suivants :
a) la plainte;
b) l’appel d’offres, y compris le devis ou les parties de celui-ci qui se rapportent à la plainte;
c) les autres documents pertinents;
d) un énoncé renfermant les conclusions, les mesures et les recommandations de l’institution fédérale ainsi qu’une réponse à chaque allégation contenue dans la plainte;
e) tout autre élément de preuve ou renseignement qui peut s’avérer nécessaire au règlement de la plainte.
(3) Dès la réception du rapport, le secrétaire :
a) envoie au plaignant une copie de la déclaration visée à l’alinéa (2)d) et des documents visés à l’alinéa (2)c), sauf ceux qu’il n’est pas par ailleurs habilité à recevoir;
b) met à la disposition de tous les intervenants une copie des documents visés à l’alinéa a).
(4) L’institution fédérale peut, dans le délai visé au paragraphe (1), présenter au Tribunal une demande écrite de prorogation du délai, avec motifs à l’appui.
(5) Le Tribunal établit par écrit si les circonstances entourant la plainte justifient la prorogation du délai prévu pour la présentation du rapport et, le cas échéant, fixe un nouveau délai.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 56
Présentation des observations sur le rapport de l'institution fédérale
104 (1) Sous réserve du paragraphe 107(5), dans les sept jours suivant la date de l’envoi par le Tribunal de la copie de la déclaration au plaignant conformément au paragraphe 103(3), le plaignant dépose auprès du Tribunal ses observations concernant cette déclaration ou lui demande par écrit de régler la plainte en fonction du dossier existant.
(2) Dès la réception des observations du plaignant, le Tribunal en envoie une copie à l’institution fédérale et à tous les intervenants.
(3) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) si le plaignant lui présente une demande par écrit en ce sens dans le délai qui y est prévu et si les circonstances de la plainte le justifient.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 57
Audience sur la plainte
105 (1) Pour déterminer le bien-fondé d’une plainte, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’une partie, tenir une audience électronique ou une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent devant lui.
(2) La demande est présentée le plus tôt possible au cours de la procédure de plainte.
(3) Le Tribunal fixe les date, heure et lieu de l’audience, et le secrétaire en envoie un avis à toutes les parties.
(4) L’audience est tenue au plus tôt sept jours après la date de présentation au Tribunal du rapport de l’institution fédérale.
(5) Le plaignant, l’institution fédérale et les intervenants peuvent, à l’audience, déposer auprès du Tribunal leurs observations au sujet de la plainte.
(6) Le Tribunal peut ordonner la tenue d’une audience si, à tout moment au cours de la procédure de plainte, il le juge nécessaire pour clarifier les questions importantes.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 59
106 [Abrogé, DORS/2000-139, art. 60]
Procédure expéditive
107 (1) Si le plaignant, l’institution fédérale ou tout intervenant demande le règlement rapide de la plainte, le Tribunal examine la possibilité d’appliquer la procédure expéditive visée au paragraphe (5).
(2) Le Tribunal peut appliquer la procédure expéditive aux plaintes qui peuvent être réglées dans un délai de 45 jours.
(3) La demande d’application de la procédure expéditive est présentée par écrit au secrétaire dans les trois jours suivant la date de notification de la décision du Tribunal au titre du paragraphe 30.12(3) de la Loi.
(4) Le Tribunal décide d’appliquer ou non la procédure expéditive dans les deux jours suivant la date de réception de la demande et avise de sa décision le plaignant, l’institution fédérale et les intervenants.
(5) Les délais prévus par la présente partie pour le dépôt de documents ne s’appliquent pas à la procédure expéditive, qui est la suivante :
a) l’institution fédérale dépose auprès du Tribunal un rapport sur la plainte comprenant les documents visés au paragraphe 103(2) dans les 10 jours suivant la date où elle est avisée de la décision d’appliquer la procédure expéditive;
b) à la réception du rapport, le secrétaire envoie sans délai au plaignant une copie des documents visés à l’alinéa 103(3)a) et en met une copie à la disposition de tous les intervenants;
c) dans les cinq jours suivant la date de l’envoi par le secrétaire de la déclaration visée à l’alinéa 103(2)d), le plaignant et tout intervenant déposent auprès du Tribunal leurs observations concernant cette déclaration ou lui demandent de régler la plainte en fonction du dossier existant;
d) à la réception des observations visées à l’alinéa c), le secrétaire sans délai en envoie une copie à l’institution fédérale et aux intervenants;
e) le Tribunal rend une décision dans les 45 jours suivant la décision d’appliquer la procédure expéditive.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 61
Signification des documents
108 Lorsque dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie, un document doit être signifié aux termes des présentes règles le secrétaire effectue la signification.
- DORS/93-601, art. 3
PARTIE XIIEnquêtes en vertu de l’article 30.07 de la loi
Application
109 La présente partie s’applique aux enquêtes visées à l’article 30.07 de la Loi.
- DORS/2000-139, art. 62
Avis d'expiration
110 Dans le cas où le Tribunal est tenu de publier, en application du paragraphe 30.03(1) de la Loi, un avis d’expiration du décret visé à ce paragraphe, l’avis doit être publié dans la Gazette du Canada au moins huit mois avant la date d’expiration du décret et comporter les renseignements suivants :
a) la date d’expiration prévue du décret;
b) la date limite de dépôt des exposés écrits par les parties intéressées qui demandent une prorogation de la mesure ou par celles qui s’y opposent;
c) l’adresse du Tribunal où déposer ou signifier les documents et où obtenir des renseignements sur l’enquête;
d) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;
e) les directives sur le dépôt de renseignements confidentiels;
f) tout autre renseignement pertinent que le Tribunal indique.
- DORS/2000-139, art. 62
Demande de prorogation
111 La demande de prorogation déposée auprès du Tribunal est signée par le demandeur ou son avocat, le cas échéant, et comporte, en plus des renseignements visés à l’article 30.05 de la Loi, les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur ou ceux de son avocat;
b) le nom et la dénomination des marchandises importées et des marchandises similaires ou directement concurrentes;
c) les noms des producteurs nationaux au nom desquels la demande de prorogation est présentée et la part de la production nationale des marchandises similaires ou faisant directement concurrence qui leur est attribuable;
d) les renseignements permettant de régler les questions visées au paragraphe 4(1) et aux articles 6 ou 7 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 30.03(2) de la Loi, selon le cas;
e) un exposé des motifs selon lesquels le décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.
- DORS/2000-139, art. 62
112 Si le Tribunal procède à la notification visée au paragraphe 30.06(3) de la Loi, il donne aux autres intéressés visés à ce paragraphe la possibilité de lui présenter des observations concernant la demande de prorogation prévue à l’article 111.
- DORS/2000-139, art. 62
113 Si le Tribunal décide de mener une enquête sur la demande de prorogation, le secrétaire fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis d’enquête comportant les renseignements suivants :
a) la disposition législative autorisant l’enquête;
b) l’objet de l’enquête et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;
c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;
d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);
e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;
f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;
g) les directives sur le dépôt de renseignements confidentiels;
h) l’adresse du Tribunal où envoyer ou laisser les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l’enquête;
i) les date, heure et lieu de l’audience se rapportant à l’enquête;
j) tout autre renseignement pertinent que le Tribunal indique.
- DORS/2000-139, art. 62
- DORS/2002-402, art. 9(A)
Application de certains articles
114 Les articles 59 et 60 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’enquête visée à la présente partie.
- DORS/2000-139, art. 62
ANNEXE
- Date de modification :