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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 94 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :


 L’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger est tenue :

  • a) d’être titulaire d’un permis qui l’autorise à tenir au moins 10 jours de courses à son hippodrome;

  • b) de présenter au directeur exécutif une demande écrite pour chaque course à l’étranger sur laquelle elle entend tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger, en indiquant :

    • (i) les nom et adresse :

      • (A) de l’hippodrome où la course à l’étranger est censée se dérouler,

      • (B) de l’organisme qui tient la course à l’étranger et, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, de l’organisme qui organise le pari à l’étranger,

      • (C) de l’organisme chargé de réglementer la course à l’étranger et, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, de l’organisme chargé de réglementer le pari à l’étranger,

    • (ii) le nom de la course à l’étranger,

    • (iii) l’heure et la date prévues de la course à l’étranger et, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, l’heure et la date où le pari sera tenu;

  • c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé une entente avec l’organisme qui tient la course à l’étranger aux fins de la tenue d’un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou d’un pari séparé sur course à l’étranger, en indiquant, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger :

    • (i) les types de pari qu’elle entend offrir,

    • (ii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu’elle entend offrir et les retenues à effectuer sur chaque poule que l’organisme qui tient la course à l’étranger entend offrir,

    • (iii) la méthode de calcul qu’elle et l’organisme étranger entendent utiliser pour chacune des poules qui sont réunies;

  • d) de fournir au directeur exécutif des précisions sur le système de communication mis en place pour assurer l’échange des renseignements sur la course, avec exactitude et dans le délai voulu, entre elle et l’organisme qui tient la course à l’étranger;

  • e) [Abrogé, DORS/2003-218, art. 28]

  • f) à la date de la demande au directeur exécutif mentionnée à l’alinéa b), d’avoir conclu, avec les professionnels du cheval travaillant sous contrat pour elle au cours de la période où doit se tenir le pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou le pari séparé sur course à l’étranger, une entente régissant l’établissement du calendrier des courses sur lesquelles sera tenu le pari et la répartition des revenus tirés de ce pari et de fournir au directeur exécutif la preuve d’une telle entente.

  • DORS/92-628, art. 4
  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-262, art. 6
  • DORS/2003-218, art. 28

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