Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 112 du 2012-01-01 au 2024-10-30 :
112 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un cheval est retiré de la seconde course d’un pari double après la clôture des paris, l’association paie un prix de consolation du pari double, calculé conformément aux paragraphes 136(1) ou 137(4), selon le cas, au détenteur d’un billet de pari double qui a choisi le cheval gagnant de la première course combiné avec le cheval retiré de la seconde course.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le cheval retiré fait partie d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel et qu’au moins un cheval de l’écurie couplée ou du champ mutuel prend le départ de la course.
- DORS/2011-169, art. 61
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