Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada (DORS/90-689)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada
DORS/90-689
LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
Enregistrement 1990-10-01
Règles générales de pratique et de procédure de la Cour canadienne de l’impôt régissant les appels interjetés en vertu de l’article 28 du Régime de pensions du Canada, Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-8
C.P. 1990-2124 1990-09-27
Attendu que, conformément au paragraphe 22(3)Note de bas de page * de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt a publié le projet d’abrogation des Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (cotisations et champs d’application), C.R.C., ch. 389, sauf en ce qui concerne les appels et les procédures engagés avant le 1er janvier 1991, et le projet de Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada, conforme en substance au texte ci-après, dans la Gazette du Canada Partie I le 21 avril 1990 et a invité les intéressés à lui présenter leurs observations à cet égard,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7
À ces causes, en vertu de l’article 20Note de bas de page ** de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt :
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 6
a) abroge à compter du 1er janvier 1991, sauf en ce qui concerne les appels et les procédures engagés avant cette date, les Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (cotisations et champs d’application), C.R.C., ch. 389;
b) prend en remplacement, à compter du 1er janvier 1991, les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada, ci-après.
Fait le 7e jour de septembre 1990
Le juge en chef, J.-C. Couture | Le juge en chef adjoint, D. H. Christie |
M. J. Bonner | A. Garon |
Helen C. Turner | Maurice Regnier, c.r. |
Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 20(1)Note de bas de page * de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver :
a) l’abrogation par le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt à compter du 1er janvier 1991, sauf en ce qui concerne les appels et les procédures engagés avant cette date, des Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (cotisations et champs d’application), C.R.C., ch. 389;
b) leur remplacement à compter du 1er janvier 1991 par les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 6
Titre abrégé
1 Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- appelant
appelant Un employé ou un employeur, ou son représentant, qui interjette appel en vertu de l’article 28 de la Loi. (appellant)
- dépôt électronique
dépôt électronique L’action de déposer par voie électronique par l’intermédiaire du site Web de la Cour (www.tcc-cci.gc.ca) ou de tout autre site Web visé par une directive de la Cour, tout document énuméré sur ces sites. (electronic filing)
- greffe
greffe Greffe établi par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)
- greffier
greffier La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)
- intervenant
intervenant Personne que concerne l’arrêt d’une question par le ministre ou une décision sur appel au ministre, en vertu de l’article 27 de la Loi, et qui intervient dans un appel. (intervener)
- Loi
LoiRégime de pensions du Canada. (Act)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- télécopie
télécopie Transmission électronique d’une copie d’un texte imprimé ou la copie ainsi transmise. (fax)
- DORS/93-98, art. 1
- DORS/2004-98, art. 1
- DORS/2007-145, art. 1
- DORS/2008-305, art. 1(A)
3 Les présentes règles doivent recevoir une interprétation libérale afin d’assurer le règlement équitable sur le fond de chaque appel, de la façon la moins onéreuse et la plus expéditive.
Application
4 Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés en vertu de l’article 28 de la Loi.
Juges adjoints
4.1 (1) Les juges adjoints de la Cour sont investis de tous les pouvoirs qui sont conférés aux juges de la Cour par les présentes règles.
(2) Le juge adjoint peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.
Dépôt de l’avis d’appel
- DORS/2008-305, art. 2
5 (1) L’appel interjeté à l’égard de la décision rendue par le ministre est formé dans le délai prévu au paragraphe 28(1) de la Loi, soit dans les 90 jours qui suivent la date de la communication de la décision, ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur demande qui lui est présentée dans les 90 jours suivant l’expiration de ces 90 jours. La même règle s’applique à la décision que le ministre rend à l’égard d’un appel.
(2) Si la décision visée au paragraphe (1) est communiquée par la poste, la date de communication est la date d’expédition par la poste, qui, en l’absence de preuve contraire, est la date figurant dans la décision.
(3) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté par écrit et contient l’exposé sommaire des faits et moyens; la présentation de la plaidoirie n’est assujettie à aucune condition de forme.
(4) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté par le dépôt, de l’une des manières ci-après, d’un avis d’appel qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 5 :
a) remise au greffe;
b) expédition au greffe par la poste;
c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.
(5) à (8) [Abrogés, DORS/2008-305, art. 3]
- DORS/99-213, art. 1
- DORS/2007-145, art. 2
- DORS/2008-305, art. 3
Dépôt des autres documents
5.1 Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document autre qu’un avis d’appel peut s’effectuer de l’une des manières ci-après :
a) remise au greffe;
b) expédition au greffe par la poste;
c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.
- DORS/2007-145, art. 3
- DORS/2008-305, art. 4
Date de dépôt
5.2 Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document au greffe est réputé effectué :
a) dans le cas d’un document remis au greffe, expédié par la poste ou transmis par télécopieur, à la date estampillée sur le document par le greffe à sa réception;
b) dans le cas d’un document faisant l’objet d’un dépôt électronique, à celle apparaissant sur l’accusé de réception transmis par la Cour.
- DORS/2008-305, art. 4
Dépôt électronique
5.3 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, lorsqu’un document fait l’objet d’un dépôt électronique, la copie du document imprimée par le greffe et placée dans le dossier de la Cour est réputée être la version originale du document.
(2) À la demande d’une partie ou de la Cour ou si les présentes règles l’exigent, la partie qui procède par dépôt électronique doit fournir une copie papier du document et la déposer au greffe.
(3) Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document, le document est réputé ne pas avoir été déposé, sauf directive contraire de la Cour.
- DORS/2008-305, art. 4
Prorogation du délai
6 (1) La demande en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 6.
(2) Elle est déposée au greffe, de la manière prévue à l’article 5.1, en trois exemplaires, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel.
(3) Il n’est fait droit à la demande d’un requérant que si les conditions ci-après sont réunies :
a) la demande est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le ministre a communiqué sa décision au requérant;
b) le requérant démontre que :
(i) dans le délai initial de quatre-vingt-dix jours prévu à l’alinéa a) :
(A) soit il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom,
(B) soit il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des motifs indiqués dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel formé contre la décision repose sur des motifs raisonnables.
(4) Après avoir donné au ministre l’occasion de formuler des observations, la Cour statue sur la demande en se fondant sur les motifs qui y sont invoqués et sur tout autre renseignement qu’elle peut exiger, le cas échéant.
(5) Dès qu’il est informé de la décision de la Cour à l’égard de la demande, le greffier en avise le requérant et le ministre.
(6) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n’est pas accompagnée de l’avis d’appel visé au paragraphe (2), pourvu que cet avis d’appel soit déposé dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.
- DORS/2007-145, art. 4
- DORS/2014-26, art. 34
Préparatifs de l’appel
7 (1) Le greffier signifie au ministre une copie de l’avis d’appel visé à l’article 5 de même qu’un avis indiquant le greffe où l’avis d’appel a été déposé ou expédié par la poste.
(2) Les documents visés au paragraphe (1) peuvent être signifiés à personne ou par la poste; dans le premier cas, la signification à personne au commissaire du revenu est réputée avoir été faite au ministre; dans le deuxième cas, la date de signification est la date de la mise à la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, cette date correspond à la date figurant sur la lettre du greffier accompagnant les documents.
- DORS/2004-98, art. 7
- DORS/2007-145, art. 11
8 (1) Dès la réception de la copie de l’avis d’appel mentionnée à l’article 7, le ministre
a) signifie une copie de l’avis d’appel et un avis indiquant le greffe où l’avis d’appel a été déposé ou expédié par la poste à toute personne à qui a été notifié, en vertu du paragraphe 27(5) de la Loi, l’arrêt ou la décision qui fait l’objet de l’appel;
b) signifie au greffe où l’avis d’appel a été déposé ou expédié par la poste un avis indiquant les nom et adresse des personnes qui ont obtenu signification des documents visés à l’alinéa a), et signifie au greffe une copie
(i) de la demande présentée au ministre en vue de prononcer un arrêt en vertu de l’alinéa 27(1)a) de la Loi,
(ii) de l’évaluation faite par le ministre, accompagnée d’une copie de la demande de reconsidération de celle-ci présentée sur appel au ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi,
et une copie de l’avis donné par le ministre en vertu du paragraphe 27(5) de la Loi.
(2) Les documents visés
a) à l’alinéa (1)a) peuvent être signifiés à personne ou par la poste;
b) à l’alinéa (1)b) peuvent être signifiés par dépôt au greffe ou par la poste;
dans ce dernier cas, la date de signification est la date de mise à la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, cette date correspond à la date figurant sur la lettre d’accompagnement du ministre.
Intervention
9 (1) Toute personne que concerne une décision rendue par le ministre peut intervenir en tant que partie à un appel en déposant au greffe un avis d’intervention qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 9.
(2) L’avis d’intervention doit être déposé dans les quarante-cinq jours de la signification de l’avis d’appel à l’intervenant en vertu de l’article 8.
(3) Un intervenant peut préciser, dans son avis d’intervention, qu’il a l’intention d’invoquer les moyens indiqués dans l’avis d’appel qu’il a reçu ou ceux mentionnés dans l’avis d’intervention d’un autre intervenant.
(4) Le greffier signifie au ministre et à l’appelant une copie de chaque avis d’intervention qu’il reçoit.
(5) La signification de l’avis d’intervention peut se faire à personne ou par la poste; dans le premier cas, la signification à personne au commissaire du revenu est réputée avoir été faite au ministre; dans le deuxième cas, la date de signification est la date de la mise à la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, cette date correspond à la date figurant sur la lettre du greffier accompagnant l’avis d’intervention.
- DORS/2004-98, art. 7
- DORS/2007-145, art. 5 et 11
- DORS/2008-305, art. 5
Réunion d’appels
10 (1) En cas d’interjection de plusieurs appels aux termes des présentes règles, la Cour peut, à la demande du ministre, d’un appelant ou d’un intervenant, ordonner que les appels soient
a) réunis de la façon qu’elle peut prescrire;
b) entendus simultanément;
c) entendus consécutivement;
d) suspendus jusqu’à ce qu’un autre appel soit disposé;
si les appels ont pour objet la même question de droit ou de fait ou s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être produite ou expédiée par la poste au greffe où les avis d’appel ont été déposés ou expédiés par la poste, et être signifiée aux autres parties.
Réunion des interventions
11 Lorsque plusieurs avis d’intervention sont signifiés aux termes des présentes règles, la Cour peut ordonner que soit déposé et signifié un seul avis d’intervention au nom de tous les intervenants, si
a) les avis d’intervention ont pour objet la même question de droit ou de fait;
b) il est dans l’intérêt de la justice de le faire.
Réponse
12 (1) Le ministre répond par écrit à chaque avis d’appel ou d’intervention déposé ou expédié par la poste à un greffe en vertu des paragraphes 5(4) ou 9(1).
(2) a) Le ministre dépose la réponse au greffe et la signifie à l’appelant ou à l’intervenant, ou aux deux, selon le cas, dans les 60 jours qui suivent la date de la signification au ministre de l’avis d’appel ou de l’avis d’intervention, ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur demande faite dans ces 60 jours.
b) La réponse est déposée au greffe où l’avis d’appel ou l’avis d’intervention a été déposé ou expédié par la poste; elle peut être signifiée à l’appelant ou à l’intervenant à personne ou par la poste.
b.1) Le dépôt prévu à l’alinéa b) peut être effectué par l’expédition de la réponse par la poste au greffe visé par cet alinéa.
c) Si la réponse est signifiée par la poste, la date de signification est la date de la mise à la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, cette date correspond à la date figurant sur la lettre du ministre accompagnant la réponse.
(3) La réponse mentionnée au paragraphe (1) doit
a) admettre ou nier les faits allégués dans l’avis d’appel ou l’avis d’intervention;
b) exposer les autres faits allégués sur lesquels le ministre a l’intention de s’appuyer.
(4) Une demande de prolongation du délai en vertu de l’alinéa (2)a) est faite en signifiant au greffe une demande indiquant
a) la date à laquelle l’avis d’appel ou l’avis d’intervention a été signifié au ministre;
b) la prolongation requise;
c) les motifs fondant la demande.
(5) La demande de prolongation du délai peut être signifiée par son dépôt au greffe où l’avis d’appel ou l’avis d’intervention a été déposé ou expédié par la poste, ou par l’expédition d’une lettre, d’un télégramme, d’un télex ou d’une télécopie adressé à ce greffe.
(6) La date de signification d’une demande de prolongation du délai est la date de transmission du télégramme, du télex ou de la télécopie, le cas échéant, ou la date d’oblitération de l’enveloppe par le bureau de poste s’il s’agit d’une signification par la poste; s’il y a plus d’une date, la date la plus ancienne est réputée être la date de signification.
(7) La Cour statue sur la demande en se fondant sur les motifs invoqués dans la demande et sur tout autre renseignement que la Cour peut exiger, le cas échéant, après avoir donné à l’appelant ou à l’intervenant l’occasion de formuler des observations.
(8) Dès qu’il est informé de la décision de la Cour à l’égard de la demande, le greffier en avise le ministre et l’appelant ou l’intervenant.
- DORS/93-98, art. 2
- DORS/96-505, art. 1
- DORS/2014-26, art. 35
Jugement sur consentement
13 Lorsque toutes les parties ont donné leur consentement par écrit à un jugement disposant d’un appel en tout ou en partie et l’ont déposé au greffe, la Cour peut :
a) accorder le jugement demandé sans audience;
b) ordonner la tenue d’une audience;
c) ordonner le dépôt d’observations écrites.
- DORS/2008-305, art. 6
Règlement de l’appel
14 Après l’expiration du délai imparti pour le versement au dossier d’une réponse aux termes du paragraphe 12(1), la question est réputée être prête pour audience, à moins que la Cour n’en décide autrement.
15 (1) Lorsqu’une réponse à l’avis d’appel n’a pas été signifiée dans le délai de 60 jours prescrit en vertu de l’alinéa 12(2)a) ou dans tout délai supplémentaire que la Cour peut accorder, l’appelant peut, par voie de requête, demander que le jugement soit prononcé à l’égard de la mesure de redressement demandée dans l’avis d’appel.
(2) Lorsqu’elle est saisie d’une demande de jugement, la Cour peut :
a) [Abrogé, DORS/2007-145, art. 6]
b) ordonner l’audition de l’appel en considérant que les faits allégués dans l’avis d’appel sont présumés véridiques;
c) accueillir l’appel si les faits allégués dans l’avis d’appel donnent à l’appelant le droit d’obtenir le jugement demandé;
d) donner toute autre directive juste.
(3) La présomption visée à l’alinéa (2)b) est une présomption réfutable.
- DORS/93-98, art. 3
- DORS/2007-145, art. 6
16 (1) L’appelant peut, sur signification d’un avis par écrit au greffier, retirer à tout moment, en totalité ou en partie, un appel interjeté, lequel est alors présumé rejeté en totalité ou en partie.
(2) Le greffier signifie immédiatement une copie d’un avis de retrait, signifié conformément au paragraphe (1), à tout intervenant ou à toute autre personne qui peut être directement intéressée par cet avis.
17 Après l’audition de l’appel, la Cour peut annuler, confirmer ou modifier la décision prise en vertu de l’article 27 de la Loi ou l’évaluation visée par l’article 27.1 de la Loi ou, dans ce dernier cas, renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen et réévaluation; la Cour est tenue, sans délai :
a) de notifier aux parties à l’appel sa décision par écrit;
b) de motiver sa décision, mais elle ne le fait par écrit que si elle l’estime opportun.
- DORS/2004-98, art. 2
Prononcé et dépôt des jugements
17.1 (1) Dans le cas d’un appel, d’une requête interlocutoire ou de toute autre demande ayant pour objet de statuer au fond, en tout ou en partie, sur un droit en litige entre les parties, la Cour rend un jugement et, dans le cas de toute autre demande ou de toute autre requête interlocutoire, elle rend une ordonnance.
(2) Le jugement est daté du jour de la signature, qui constitue la date du prononcé du jugement.
(3) Le jugement et les motifs sur lesquels il est fondé, le cas échéant, sont déposés sans délai au greffe.
- DORS/2014-26, art. 36
Interrogatoire préalable et communication de documents
18 (1) Après l’expiration du délai imparti pour donner la réponse mentionnée à l’article 12, la Cour peut, à la demande de toute partie à un appel,
a) enjoindre à toute autre partie à l’appel de donner sous serment communication de tous les documents pertinents relativement à la question en litige et qui sont ou ont été en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;
b) permettre au requérant de soumettre à un interrogatoire préalable sous serment une autre partie à l’appel;
c) ordonner qu’il y ait à la fois communication de documents et interrogatoire préalable.
(2) La Cour peut préciser la forme de la déclaration sous serment qui doit être utilisée pour la communication de documents.
(3) La personne soumise à l’interrogatoire préalable est :
a) une personne physique si celle-ci est l’autre partie;
b) si l’autre partie est une personne morale, un corps ou un groupe de personnes autorisé à ester en justice, soit en son propre nom, soit au nom d’un dirigeant ou d’une autre personne, tout membre ou dirigeant de cette personne morale, de ce corps ou de ce groupe;
c) si l’autre partie est le ministre, tout fonctionnaire ministériel ou autre fonctionnaire de la Couronne désigné par le sous-procureur général du Canada;
d) une personne qui, avec son consentement, a été agréée par la partie qui procède à l’interrogatoire et par l’autre partie.
(4) La Cour peut désigner la personne devant laquelle l’interrogatoire préalable doit avoir lieu et préciser la façon de procéder.
(5) Les preuves fournies lors d’un interrogatoire préalable sont consignées par un sténographe.
(6) Une partie peut, à l’audition d’un appel, utiliser en preuve contre une autre partie un passage de l’interrogatoire préalable qu’elle a fait subir à cette dernière; la Cour peut cependant lui ordonner, à la demande d’une partie opposée, d’inclure dans cette preuve un autre passage du même interrogatoire, si elle est d’avis que les deux passages sont si étroitement liés que l’un ne devrait pas être utilisé sans l’autre.
- DORS/2008-305, art. 7
- DORS/2014-26, art. 37
Audition des appels
19 La Cour peut, de son propre chef ou à la demande du ministre, d’un appelant ou d’un intervenant, fixer le lieu, l’heure et la date de l’audition d’un appel.
20 Lorsque la Cour a fixé une date d’audience, le greffier fait parvenir par courrier recommandé à toutes les parties en cause un avis d’audition, ou le leur fait signifier, au plus tard 30 jours avant cette date.
21 La Cour peut, de son propre chef ou à la demande du ministre, d’un appelant ou d’un intervenant, ajourner l’instruction d’un appel aux conditions qu’elle juge nécessaires dans les circonstances.
22 La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie à un appel et après avoir donné à chaque partie la possibilité de se faire entendre, donner à n’importe quel stade de la procédure d’un appel des directives sur la façon de poursuivre l’appel.
23 Les parties à un appel peuvent comparaître en personne ou être représentées par un avocat ou par un autre représentant.
Subpoena
24 (1) La partie qui veut appeler un témoin à l’audience peut lui signifier un subpoena exigeant sa présence à l’audience à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans le subpoena. Le subpoena peut également exiger que le témoin produise à l’audience les documents ou autres objets précisés dans le subpoena qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui se rapportent aux questions en litige.
(2) À la demande d’une partie ou d’un avocat, le greffier ou une autre personne autorisée par le juge en chef délivre un subpoena en blanc revêtu de sa signature et du sceau du tribunal. La partie ou l’avocat peut remplir le subpoena et y inscrire le nom des témoins qu’il veut appeler.
(3) Le subpoena est signifié aux témoins par voie de signification à personne. L’indemnité de présence, aux termes du paragraphe (4), est versée ou offerte au témoin au moment de la signification.
(4) Un témoin, sauf s’il comparaît en qualité d’expert, a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître la somme de soixante-quinze dollars par jour, plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et appropriés.
(5) Aucun montant n’est payable aux termes du paragraphe (4) à l’égard de l’appelant, de l’intimé ou de l’intervenant visé à l’article 9, à moins qu’il n’ait été appelé à témoigner par une autre partie à l’appel.
- DORS/93-98, art. 4
- DORS/96-505, art. 2
- DORS/2004-98, art. 3(A)
- DORS/2007-145, art. 7
Preuve
25 (1) Une partie à un appel peut, avant ou pendant l’audience, demander à la Cour de donner des directives permettant qu’un fait, que certains faits ou que tous les faits soient prouvés par d’autres moyens que l’interrogatoire oral, et la Cour peut donner de telles directives si elle le juge nécessaire dans les circonstances.
(2) La preuve produite au moment de l’audition d’un appel est consignée en une manière approuvée par le greffier.
(3) Toute personne qui fait une déclaration sous serment devant être utilisée dans un appel peut être assignée à comparaître pour subir un contre-interrogatoire sur cette déclaration devant une personne nommée à cette fin par la Cour.
(4) Une partie qui désire produire un témoin expert à l’audition d’un appel doit signifier au greffe et à chacune des autres parties une copie du rapport de l’expert au plus tard 20 jours avant la date de l’audition de l’appel. Ce rapport, signé par l’expert, doit indiquer les nom, adresse, titres et compétences de ce dernier et exposer l’essentiel du témoignage que l’expert rendra à l’audience.
(5) Une copie du rapport du témoin expert doit être signifiée
a) par dépôt au greffe où l’avis d’appel a été déposé ou expédié par la poste, ou par expédition par la poste ou par télécopie à l’adresse de ce greffe;
b) à toute autre partie à un appel, par signification à personne ou par expédition par la poste ou par télécopie;
la date de signification du rapport est la date de transmission de la télécopie, ou la date d’oblitération de l’enveloppe par le bureau de poste s’il s’agit d’une signification par la poste; s’il y a plus d’une date, la date la plus ancienne est réputée être la date de signification.
(6) Une partie qui ne se conforme pas au paragraphe (4) ne peut produire un témoin expert sans la permission de la Cour.
(7) Les paragraphes (4) et (6) ne s’appliquent pas à la contre-preuve.
(8) La Cour peut, avec le consentement de toutes les parties, admettre en preuve à l’audition de l’appel tout rapport signifié conformément au paragraphe (4), sans exiger la comparution et la déposition orale du témoin expert.
(9) Lorsqu’il est impossible ou inopportun pour un témoin expert de comparaître à l’audition d’un appel, la partie qui devait le produire peut, avant l’audition de l’appel, avec la permission de la Cour ou le consentement de toutes les parties, l’interroger sous serment devant un sténographe nommé par le greffier, afin que son témoignage puisse être consigné et utilisé à l’audition de l’appel.
(10) Le témoin expert interrogé conformément au paragraphe (9) peut être interrogé, contre-interrogé par une partie ayant des intérêts opposés ou réinterrogé de la même façon que le serait un témoin à l’audition de l’appel, et si l’interrogatoire donne lieu à un litige, l’une des parties à l’appel peut demander à la Cour de régler la question.
(11) Le témoin expert qui a fait une déposition en application des paragraphes (9) et (10) ne sera pas appelé à venir témoigner à l’audition de l’appel, à moins que la Cour ne le permette ou ne l’exige.
- DORS/2008-305, art. 8
Signification des documents
26 (1) Sauf dispositions contraires des présentes règles, la signification d’un document aux termes des présentes règles se fait par signification à personne, par courrier ou par télécopie, adressé
a) dans le cas de la Cour ou du greffier, à un greffe;
b) dans le cas du ministre, au commissaire du revenu, Ottawa (Ontario) K1A 0L8;
c) dans le cas d’un appelant ou d’un intervenant
(i) à l’adresse donnée dans l’avis d’appel ou dans l’avis d’intervention aux fins de signification,
(ii) si l’avis d’appel ou l’avis d’intervention ne renferme pas d’adresse aux fins de signification, à l’adresse postale ou à toute autre adresse indiquée dans l’avis ou dans toute autre communication écrite de cette personne à la Cour ou au greffier;
d) dans le cas des autres personnes, à l’adresse donnée dans leur plus récente communication écrite à la Cour ou au greffier.
(2) Toute partie à un appel qui désire effectuer un changement d’adresse aux fins de signification doit
a) signifier un avis écrit du changement au greffier à qui l’avis d’appel a été envoyé;
b) signifier une copie de l’avis à toutes les autres parties;
et la nouvelle adresse devient dès lors l’adresse aux fins de signification.
(3) Lorsque la signification est faite par télécopie, la date de la signification est celle de la transmission de la télécopie et lorsque la signification est faite par la poste, la date de signification est réputée être la date d’oblitération de l’enveloppe par le bureau de poste; s’il y a plus d’une date, la date la plus ancienne est réputée être la date de signification.
- DORS/2004-98, art. 7
- DORS/2007-145, art. 11
Calcul des délais
26.1 (1) Dans le calcul des délais fixés par les présentes règles, la période du 21 décembre au 7 janvier est exclue.
(2) Le délai qui expirerait normalement un jour férié ou un samedi est prorogé jusqu’au premier jour non férié, ou jusqu’au lundi, suivant.
- DORS/93-98, art. 5
Dispositions générales
26.2 Sous réserve d’une ordonnance limitant l’accès des tiers à un dossier particulier, que la Cour peut rendre dans des circonstances spéciales, toute personne peut, sous une surveillance appropriée, lorsque les installations et les services de la Cour permettent de le faire sans gêner les travaux ordinaires de celle-ci :
a) examiner les dossiers de la Cour portant sur une question dont celle-ci est saisie;
b) sur paiement de 0,40 $ par page, obtenir une photocopie de tout document contenu dans un dossier de la Cour.
- DORS/95-115, art. 1
27 (1) L’inobservation des présentes règles n’annule aucune procédure, à moins que la Cour ne l’ordonne expressément. Toutefois, cette procédure peut être rejetée en tout ou en partie comme irrégulière et être modifiée ou traitée autrement, de la manière et aux conditions que la Cour estime nécessaires dans les circonstances.
(2) Lorsqu’une personne le rejet d’une procédure pour irrégularité, elle doit exposer clairement dans sa demande les arguments qu’elle a l’intention d’avancer.
(3) La Cour peut, en tout temps, dispenser de l’observation de toute règle si l’intérêt de la justice l’exige.
(4) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l’absence d’une telle requête.
- DORS/2004-98, art. 4
Outrage au tribunal
28 (1) Est coupable d’outrage au tribunal quiconque, selon le cas :
a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance;
b) désobéit volontairement à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;
c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour;
d) étant fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions;
e) étant shérif ou huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d’exécution;
f) en contravention des présentes règles et sans excuse légitime, selon le cas :
(i) refuse ou omet d’obéir à un subpoena ou de se présenter aux date, heure et lieu de son interrogatoire préalable,
(ii) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question,
(iii) refuse ou omet de produire un document ou un autre bien ou d’en permettre l’examen,
(iv) refuse ou omet de répondre aux interrogatoires ou de donner communication de documents.
(2) Sous réserve du paragraphe (6), avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d’une personne ayant un intérêt dans l’instance ou sur l’initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :
a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;
b) d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;
c) d’être prête à présenter une défense.
(3) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (2).
(4) La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est d’avis qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché.
(5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée au paragraphe (2) et les documents à l’appui sont signifiés à personne.
(6) En cas d’urgence, une personne peut être reconnue coupable d’outrage au tribunal pour un acte commis en présence d’un juge dans l’exercice de ses fonctions et condamnée sur-le-champ, pourvu qu’on lui ait d’abord demandé de justifier son comportement.
(7) La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.
(8) La personne à qui l’outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.
(9) La Cour peut, si elle l’estime nécessaire, demander l’assistance du procureur général du Canada ou d’une autre personne dans les instances pour outrage au tribunal.
(10) Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut notamment ordonner :
a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de deux ans;
b) qu’elle paie une amende;
c) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;
d) que ses biens soient mis sous séquestre;
e) qu’elle soit condamnée aux dépens.
- DORS/2004-98, art. 5
Dépens dans les instances vexatoires
29 Si un juge rend l’ordonnance visée à l’article 19.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, des dépens peuvent être adjugés contre la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue.
- DORS/2004-98, art. 5
ANNEXE 5(article 5)Formule d’avis d’appel
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
Régime de pensions du Canada
ENTRE :
appelant,
et
le ministre du Revenu national,
intimé.
AVIS D’APPEL
Par les présentes, (indiquer le nom et l’adresse postale complète de l’appelant)
donne avis d’appel
S’il s’agit d’une décision demandée sous le régime de l’al. 26.1(1)d) ou e) R.P.C. |
|
S’il s’agit d’une décision rendue sous le régime de l’art. 27.3 R.P.C. |
|
S’il s’agit d’une décision sur l’appel visé à l’art. 27.1 R.P.C. |
|
A Exposé des faits
(Exposer les faits allégués en paragraphes numérotés consécutivement.)
B Les moyens que l’appelant a l’intention d’invoquer
(Indiquer les moyens que l’appelant a l’intention d’invoquer.)
C Adresse aux fins de signification
(Indiquer aux fins de signification des documents :Note de bas de page (*)
a) soit le nom et l’adresse de l’avocat de l’appelant, s’il y a lieu;
b) soit le nom et l’adresse de son représentant, s’il y a lieu.)
Fait à (ville, municipalité ou village), ce jour de 20
Retour à la référence de la note de bas de page (*)Si l’appelant n’est pas représenté, l’adresse figurant au début de l’avis d’appel constitue l’adresse de l’appelant aux fins de signification.
- DORS/99-213, art. 2
- DORS/2007-145, art. 8
ANNEXE 6(article 6)Demande de prorogation du délai pour interjeter appel
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
Régime de pensions du Canada
ENTRE :
(nom)
requérant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR INTERJETER APPEL
Je demande par les présentes une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel (indiquer la date à laquelle la décision du ministre a été communiquée au requérant).
(Indiquer ici les motifs pour lesquels l’appel n’a pas été interjeté auprès de la Cour avant l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la décision a été communiquée au requérant et donner tout autre motif pertinent à l’appui de la demande.)Note de bas de page *
Date : | ||
DESTINATAIRE : | Le greffier Cour canadienne de l’impôt 200, rue Kent Ottawa (Ontario) K1A 0M1 ou Tout autre bureau du greffe. | (Indiquer le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du requérant, de son avocat ou de son représentant) |
Retour à la référence de la note de bas de page (*)VEUILLEZ NOTER que trois exemplaires de la présente demande, accompagnés de trois exemplaires d’un avis d’appel, doivent être déposés auprès du greffier de la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue à l’article 5.1.
- DORS/2007-145, art. 9
- DORS/2014-26, art. 38
ANNEXE 9(article 9)Formule d’avis d’intervention
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
Régime de pensions du Canada
ENTRE :
appelant,
et
le ministre du Revenu national
intimé.
Avis d’intervention
Par les présentes, (indiquer ici le nom et l’adresse postale complète de l’intervenant)
donne avis d’intervention dans l’appel interjeté par (indiquer ici le nom de l’appelant) le (indiquer ici la date de l’avis d’appel)
A Exposé des faitsNote de bas de page (*)
(Admettre ou nier les faits allégués dans l’avis d’appel et exposer en paragraphes numérotés consécutivement les autres faits que l’intervenant a l’intention d’invoquer.)
B Les moyens que l’intervenant a l’intention d’invoquerNote de bas de page (*)
(Indiquer les moyens que l’intervenant a l’intention d’invoquer.)
C Adresse aux fins de signification
(Indiquer aux fins de signification des documents :Note de bas de page (**)
a) soit le nom et l’adresse de l’avocat de l’intervenant, s’il y a lieu;
b) soit le nom et l’adresse de son représentant, s’il y a lieu.)
Fait à (ville, municipalité ou village), ce jour de 20
Retour à la référence de la note de bas de page (*)Voir le paragraphe 9(3) des présentes règles selon lequel les intervenants peuvent, au lieu de faire un nouvel exposé des faits et motifs, s’appuyer sur celui donné dans l’avis d’appel ou dans un autre avis d’intervention.
Retour à la référence de la note de bas de page (**)Si l’intervenant n’est pas représenté, l’adresse figurant au début de l’avis d’intervention constitue l’adresse de l’intervenant aux fins de signification.
- DORS/2004-98, art. 6
- DORS/2007-145, art. 10
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