Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2007-06-13 :
7 (1) Le greffier signifie au ministre une copie de l’avis d’appel visé à l’article 5 de même qu’un avis indiquant le greffe où l’avis d’appel a été déposé ou expédié par la poste.
(2) Les documents visés au paragraphe (1) peuvent être signifiés à personne ou par la poste; dans le premier cas, la signification à personne au commissaire des douanes et du revenu est réputée avoir été faite au ministre; dans le deuxième cas, la date de signification est la date de la mise à la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, cette date correspond à la date figurant sur la lettre du greffier accompagnant les documents.
- DORS/2004-98, art. 7
- Date de modification :