Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada
15 (1) Lorsqu’une réponse à l’avis d’appel n’a pas été signifiée dans le délai de 60 jours prescrit en vertu de l’alinéa 12(2)a) ou dans tout délai supplémentaire que la Cour peut accorder, l’appelant peut, par voie de requête, demander que le jugement soit prononcé à l’égard de la mesure de redressement demandée dans l’avis d’appel.
(2) Lorsqu’elle est saisie d’une demande de jugement, la Cour peut :
a) permettre la signification de la réponse;
b) ordonner l’audition de l’appel en considérant que les faits allégués dans l’avis d’appel sont présumés véridiques;
c) accueillir l’appel si les faits allégués dans l’avis d’appel donnent à l’appelant le droit d’obtenir le jugement demandé;
d) donner toute autre directive juste.
(3) La présomption visée à l’alinéa (2)b) est une présomption réfutable.
- DORS/93-98, art. 3
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