Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
33.1 (1) Il incombe au client, autre que le client visé au paragraphe (2), de prendre à sa charge ses frais d’hébergement et de repas, jusqu’à concurrence de la somme mensuelle maximale calculée conformément au présent article, pendant qu’il reçoit des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés, prodigués :
a) [Abrogé, DORS/2016-31, art. 11]
b) dans un lit réservé;
c) dans un établissement communautaire où le coût des soins est payable entièrement ou partiellement sous le régime du présent règlement.
(2) Les clients ci-après ne paient aucuns frais d’hébergement et de repas pendant qu’ils reçoivent des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés :
a) le client qui les reçoit à l’égard d’un état indemnisé;
b) l’ancien combattant pensionné ou le pensionné civil qui souffrent d’une déficience grave;
c) l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui reçoit les soins en raison de l’invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance.
(3) Le montant mensuel maximal visé au paragraphe (1) correspond au moins élevé des montants suivants :
a) les frais maximaux d’hébergement et de repas pour le mois calculés conformément au paragraphe (4);
b) le montant, s’il y a lieu, qui reste au client après déduction, de son revenu mensuel calculé conformément au paragraphe (5), du montant mensuel de son exemption personnelle et familiale calculé conformément au paragraphe (6).
(4) À compter du 1er octobre 1998, les frais maximaux d’hébergement et de repas pour chacun des douze mois suivant le 30 septembre d’une année correspondent au moins élevé des montants suivants :
a) les frais modérateurs mensuels les plus bas autorisés par une province pour l’hébergement et les repas aux termes de l’article 19 de la Loi canadienne sur la santé, applicables le 1er juillet de la même année;
b) les frais mensuels maximaux d’hébergement et de repas applicables avant le 1er octobre de la même année, multipliés par le coefficient que représente le rapport entre le facteur revenu visé au sous-alinéa (i) et celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le facteur revenu figurant à l’alinéa 2a) de l’annexe de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, applicable le 1er juillet de la même année,
(ii) le même facteur revenu applicable le 1er juillet de l’année précédente.
(5) Le revenu mensuel d’un client correspond au total des montants soustraits du facteur revenu dans le calcul de l’allocation mensuelle payable au client pour le mois en cause aux termes des paragraphes 4(3), (6), (6.1) ou (8), selon le cas, de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, ou qui seraient ainsi soustraits si le client était allocataire au sens de cette loi.
(6) Le montant de l’exemption personnelle et familiale pour chacun des douze mois suivant le 30 septembre d’une année correspond au total des montants suivants :
a) le montant de l’allocation pour menues dépenses personnelles, qui est égal à celui applicable le 30 septembre de la même année, multiplié par le coefficient visé à l’alinéa (4)b);
b) lorsque le client a un époux ou conjoint de fait, un montant égal au facteur revenu figurant à l’alinéa 2a) de l’annexe de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, applicable le 1er juillet de la même année;
c) si le client a un époux ou un conjoint de fait et un ou plusieurs enfants à charge au sens de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, une somme pour chaque enfant égale au facteur revenu figurant à l’article 4 de l’annexe de cette loi, applicable le 1er juillet de la même année;
d) si le client n’a pas d’époux ou de conjoint de fait, mais a un ou plusieurs enfants à charge au sens de la Loi sur les allocations aux anciens combattants:
(i) une somme égale au facteur revenu figurant à l’alinéa 3a) de l’annexe de cette loi, applicable le 1er juillet de la même année,
(ii) une somme pour chaque enfant, à partir du deuxième, égale au facteur revenu figurant à l’article 4 de l’annexe de cette loi, applicable le 1er juillet de la même année.
(7) Les frais d’hébergement et de repas sont payés par le client visé au paragraphe (1) de la façon suivante :
a) soit le client verse la somme en cause directement à l’établissement communautaire;
b) soit la somme en cause est recouvrée par le ministre, dans les cas où celui-ci l’a versée à l’établissement communautaire conformément à une entente avec cet établissement.
(8) Pour la période commençant à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2001 :
a) les frais maximaux d’hébergement et de repas sont fixés à 739,50 $ par mois;
b) l’allocation pour menues dépenses personnelles est fixée à 161,40 $ par mois.
- DORS/98-386, art. 15
- DORS/2001-157, art. 12
- DORS/2001-326, art. 12 et 14
- DORS/2003-362, art. 11
- DORS/2006-50, art. 82
- DORS/2012-289, art. 12
- DORS/2016-31, art. 11
- DORS/2018-177, art. 22
- Date de modification :