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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 40 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :


 Il est interdit de prendre et de garder, ou d’avoir en sa possession :

  • a) une ouananiche qui mesure moins de 40 cm de longueur provenant du lac Memphrémagog ou du bassin hydrographique du lac Saint-Jean incluant la Petite Décharge (48°32′N., 71°37′O.) et la Grande Décharge (48°36′N., 71°40′O.) situées en amont de la route 169, à l’exclusion des plans d’eau suivants : lac Duhamel (49°57′N., 70°54′O.), lac de l’Aventure (50°00′N., 70°52′O.), la rivière Manouane à partir du point 49°56′50″N., 70°45′38″O. jusqu’à son embouchure et la petite rivière Manouane à partir du point 50°06′08″N., 70°52′35″O. jusqu’à son embouchure;

  • b) un maskinongé qui mesure moins de 104 cm de longueur provenant des eaux du fleuve Saint-Laurent, du lac Saint- François, du lac Saint-Louis, des rapides de Lachine, du bassin de La Prairie, de la rivière des Mille-Îles, de la rivière des Prairies, du lac des Deux-Montagnes, de la partie de la rivière des Outaouais située dans la zone 8 ou des eaux de la zone 25;

  • c) un touladi qui mesure :

    • (i) 35 cm ou plus mais n’excède pas 50 cm de longueur provenant des eaux visées à l’une des annexes I à VI, sauf si ces eaux se trouvent dans un territoire faunique,

    • (ii) moins de 40 cm de longueur provenant des eaux visées à l’une des annexes IX et XI ou à l’une des parties I à V des annexes X, XII à XV et XVIII, sauf si ces eaux se trouvent dans un territoire faunique ou sont mentionnées au sousalinéa (iii),

    • (iii) moins de 50 cm de longueur provenant des eaux suivantes :

      • (A) le lac Archambault, le lac Blanc (46°19′52″N., 74°12′51″O.), le lac Ouareau (Zone 9) et la rivière Ouareau entre les lacs Blanc et Ouareau (46°18′54″N., 74°11′20″O.),

      • (B) le lac de l’Argile, le lac Blue Sea, le lac du Cerf, le lac Dumont, le lac Gagnon (cantons Preston et Gagnon), le lac Heney, le lac Nominingue, le lac Pemichangan, le Petit lac du Cerf, le lac Saint-Germain (46°14′N., 75°30′O.), le lac des Trente et Un Milles et le réservoir du Poisson Blanc (Zone 10),

      • (C) le lac Tremblant (Zone 11),

      • (D) le lac Branssat (cantons Forant et Rochefort), le lac Duval (cantons Anjou et Brie) et le lac Lynch (cantons Forant et Rochefort) (Zone 12),

      • (E) le lac Audouin, le lac Grindstone, le lac Hunter, le lac Kipawa, le lac Matchi-Manitou et le lac MacLachlin (Zone 13),

      • (F) le lac Cousineau (47°01′N., 73°59′O.), le lac Culotte (47°09′N., 74°02′O.), le lac Kempt (47°26′N., 74°16′O.), le lac Légaré (46°58′N., 73°57′O.), le lac Maskinongé, le lac Opwaiak, le lac Saint-Joseph, le lac Troyes et le lac Villiers (47°08′N., 74°02′O.) (Zone 15);

  • d) un doré qui mesure :

    • (i) moins de 45 cm de longueur provenant des eaux de la partie de la rivière Nicolet Sud-Ouest comprise entre le côté en aval du premier pont en aval du lac Les Trois Lacs, à Shipton, et le côté en aval du pont de la route 255, à Wotton, y compris le lac Les Trois Lacs et la partie de la rivière Nicolet Centre comprise entre son embouchure et le côté en aval du pont de la route 216, à Wotton,

    • (ii) moins de 30 cm de longueur provenant des eaux de la réserve faunique de La Vérendrye, des eaux des terres du domaine de l’État désignées et délimitées aux termes du décret 493-98 du 8 avril 1998, (1998) 130 (G.O.Q., 2, 2335), ou des eaux des zones 13 ou 16, à l’exclusion des eaux suivantes :

      • (A) le lac Abitibi (48°40′N., 79°31′O.) situé dans la zone 13,

      • (B) les eaux de la zone 13 situées dans les territoires où les droits exclusifs de pêche ont été donnés à bail en vertu de l’article 86 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., ch. C-61.1), sauf les eaux situées dans le territoire où les droits exclusifs de pêche ont été donnés à bail à la pourvoirie Camachigama, lequel est décrit à l’annexe 178 du décret 573-87 du 8 avril 1987, (1987) 119 (G.O.Q., 2, 2376),

      • (C) les eaux de la zone 16 situées dans le territoire où des droits exclusifs de pêche ont été donnés à bail à la pourvoirie Mistaouac, lequel est décrit à l’annexe 112 du décret 573-87 du 8 avril 1987, (1987) 119 (G.O.Q., 2, 2376), dans sa version modifiée par l’arrêté ministériel 2000-027 du 30 août 2000 (2000) 132 (G.O.Q., 2, 5847),

      • (D) les lacs sans nom situés dans la zone 16 : (48°59′57″N., 75°00′33″O.), (49°09′00″N., 76°08′50″O.), (49°09′04″N., 76°22′41″O.), (49°09′11″N., 76°32′54″O.), (49°09′14″N., 76°35′15″O.), (49°09′18″N., 75°42′44″O.), (49°12′31″N., 74°56′31″O.) et (49°12′35″N., 74°53′47″O.),

      • (E) le lac à l’Eau Rouge, le lac Fauvel, le lac Feuquières, le lac Hébert, le lac Mista Atikamekwranan, le lac Nelson, le lac Némégousse, le lac Podeur, le lac Robert, le lac Valreville (canton Chambalon) et le lac Ventadour, situés dans la zone 16,

      • (F) les eaux mentionnées aux divisions (iii)(A) à (E),

    • (iii) moins de 35 cm de longueur provenant des eaux suivantes

      • (A) le lac Jean-Péré (47°04′N., 76°38′O.) situé dans la réserve faunique de La Vérendrye,

      • (B) les eaux de la ZEC Dumoine,

      • (C) les eaux de la ZEC Kipawa,

      • (D) les eaux de la ZEC Maganasipi,

      • (E) les eaux de la ZEC Restigo,

      • (F) les eaux du lac Aylmer, du lac du Huit, du lac à la Truite (canton Thetford) et du lac Saint-François dans la zone 4, du lac Brompton dans la zone 6, du Grand lac Nominingue dans la zone 10 et les eaux des ZEC Boullé et Mitchinamécus dans la zone 15;

  • e) une perchaude qui mesure moins de 16,5 cm de longueur provenant des eaux du fleuve Saint-Laurent ou du lac Saint- Pierre situées entre le côté en aval des lignes de transport d’énergie électrique de la centrale hydroélectrique d’Hydro- Québec à Tracy et le côté en aval du pont Laviolette.

  • DORS/93-118, art. 17 et 22
  • DORS/94-139, art. 1
  • DORS/95-496, art. 13
  • DORS/97-203, art. 12
  • DORS/99-264, art. 22
  • DORS/2001-51, art. 14
  • DORS/2004-64, art. 5
  • DORS/2005-269, art. 8

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