Règlement sur les produits dangereux (amiante crocidolite)
DORS/89-440
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
Enregistrement 1989-08-24
Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité des produits composés en tout ou en partie de fibres d’amiante crocidolite
C.P. 1989-1709 1989-08-24
Sur avis conforme du ministre des Consommateurs et des Sociétés et en vertu de l’article 5 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par L.C. 1987, ch. 30, art. 1, et de l’article 44Note de bas de page * de la partie II de l’annexe I de cette loi, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité des produits composés en tout ou en partie de fibres d’amiante crocidolite, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/89-442, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 3995
Titre abrégé
1 Règlement sur les produits dangereux (amiante crocidolite).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aire d’affichage
aire d’affichage Relativement à un produit ou au contenant d’un produit, la partie du produit ou du contenant qui est exposée ou visible dans les conditions normales d’étalage ou d’utilisation. (display panel)
- produit
produit Produit visé à l’article 44 de la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux. (product)
- surface de l’aire d’affichage
surface de l’aire d’affichage La surface de l’aire d’affichage d’un contenant ou d’un produit, dont sont exclus le dessus, le dessous, tout côté autre que celui visé aux alinéas a) ou c), les pattes du dessus et du dessous, les épaules et le col du contenant, correspond :
a) dans le cas d’un contenant ou d’un produit de forme rectangulaire, à la superficie totale du côté du contenant ou du produit qui comprend l’aire d’affichage;
b) dans le cas d’un contenant ou d’un produit de forme cylindrique, à 40 % de la superficie obtenue par la multiplication de la circonférence du contenant ou du produit par sa hauteur;
c) dans le cas d’un sac, à la superficie du côté le plus large du sac déplié;
d) dans le cas d’un contenant autre que l’un de ceux visés aux alinéas a) à c), à 40 % de la superficie totale du contenant. (area of display panel)
Autorisation pour importation seulement
3 L’importation d’un produit composé entièrement de fibres d’amiante crocidolite est autorisée si les conditions énoncées aux articles 5 et 7 sont respectées.
Autorisation
4 La vente, l’importation et la publicité des produits suivants, qui sont composés en partie de fibres d’amiante crocidolite, sont autorisées si les conditions énoncées aux articles 6 et 7 sont respectées :
a) les tuyaux d’amiante-ciment;
b) les convertisseurs de couple;
c) les diaphragmes pour la production de chloralcali;
d) les produits suivants qui résistent aux acides et à la température :
(i) les joints d’étanchéité,
(ii) les joints statiques,
(iii) les garnitures d’étanchéité,
(iv) les manchons de raccordement flexibles;
e) les produits composés en tout ou en partie de l’un ou plusieurs des produits visés aux alinéas a) à d).
Conditions
5 L’importation d’un produit composé entièrement de fibres d’amiante crocidolite est autorisée aux conditions suivantes :
a) l’importateur importe ce produit en vue de la fabrication d’un produit visé aux alinéas 4c) ou d);
b) au plus tard à la date d’importation du produit, l’importateur fournit par écrit à l’inspecteur en service au bureau d’entrée du produit ou, si aucun inspecteur n’y est affecté, à l’inspecteur de l’endroit le plus près du bureau d’entrée du produit, les renseignements suivants :
(i) une déclaration indiquant qu’il a importé le produit ou qu’il entend le faire,
(ii) la date d’importation et l’endroit où est situé le bureau d’entrée, réels ou prévus,
(iii) la quantité du produit importé ou à importer,
(iv) l’adresse de l’établissement où le produit doit être utilisé pour la fabrication du produit mentionné à l’alinéa a);
c) la mention suivante est inscrite sur le contenant du produit ou sur une étiquette apposée sur le contenant, en caractères gras d’une hauteur conforme à l’article 7, de façon qu’elle demeure lisible et bien en vue jusqu’à ce que le produit soit utilisé dans le processus de fabrication : «CONTIENT DES FIBRES D’AMIANTE CROCIDOLITE — CONTAINS CROCIDOLITE ASBESTOS FIBRES».
d) [Abrogé, DORS/92-586, art. 2]
- DORS/92-586, art. 2
6 La vente, l’importation et la publicité d’un produit visé à l’un des alinéas 4a) à e) qui est composé en partie de fibres d’amiante crocidolite sont autorisées aux conditions suivantes :
a) le produit est fait de façon que l’usage normalement prévisible de celui-ci n’entraîne pas l’émission de fibres d’amiante crocidolite dans l’air ambiant;
b) dans le cas d’un produit visé à l’un des alinéas 4a) à d), la mention suivante, en caractères gras d’une hauteur conforme à l’article 7, est inscrite lisiblement et bien en vue sur le contenant ou, à défaut d’un contenant, sur le produit ou sur une étiquette apposée sur celui-ci : «CONTIENT DES FIBRES D’AMIANTE CROCIDOLITE — CONTAINS CROCIDOLITE ASBESTOS FIBRES».
- DORS/92-586, art. 2
7 La hauteur minimale des caractères de la mention visée aux alinéas 5c) et 6b) est la suivante :
a) dans le cas d’un produit emballé dans un contenant, ou d’un produit sans contenant qui est de forme rectangulaire ou cylindrique :
(i) 2 mm si la surface de l’aire d’affichage ne dépasse pas 250 cm2,
(ii) 6 mm si la surface de l’aire d’affichage est supérieure à 250 cm2 sans dépasser 1 000 cm2,
(iii) 12 mm si la surface de l’aire d’affichage est supérieure à 1 000 cm2 sans dépasser 3 500 cm2,
(iv) 24 mm si la surface de l’aire d’affichage est supérieure à 3 500 cm2;
b) 12 mm, dans le cas d’un produit sans contenant qui n’est pas de forme rectangulaire ou cylindrique.
- DORS/92-586, art. 2
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