Règlement sur la stabilisation du prix du colza pour la période 1987
DORS/89-134
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1989-03-02
Règlement concernant la stabilisation du prix du colza pour la période 1987
C.P. 1989-320 1989-03-02
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2Note de bas de page *, 10Note de bas de page **, 12Note de bas de page *** et 14 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de 1987 sur la stabilisation du prix du colza, pris par le décret C.P. 1988-1459 du 21 juillet 1988Note de bas de page ****, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la stabilisation du prix du colza pour la période 1987, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R. 1985, ch. 40 (1er suppl.), art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R. 1985, ch. 40 (1er suppl.), art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.R. 1985, ch. 40 (1er suppl.), art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page ****DORS/88-380, Gazette du Canada Partie II, 1988, p. 3310
Titre abrégé
1 Règlement sur la stabilisation du prix du colza pour la période 1987.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la stabilisation des prix agricoles. (Act)
- période
période Période commençant le 1er juillet d’une année donnée et se terminant le 30 juin suivant. (period)
Application
3 Le présent règlement s’applique au colza produit dans l’Est du Canada par un producteur au cours de l’année civile 1987 et vendu par lui au cours de la période 1987.
Produit désigné
4 Le colza est désigné comme produit agricole aux fins de la Loi.
Pourcentage fixé
5 Pour le calcul du prix réglementaire du colza pour la période 1987, le pourcentage de son prix de base est fixé à 100 pour cent.
Versement
6 Tout versement effectué conformément à l’alinéa 12(1)c) de la Loi est remis par l’Office, soit directement aux producteurs, soit à un producteur, un gouvernement ou un organisme d’une province, au bénéfice des producteurs de cette province, que l’Office choisit.
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