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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 95 du 2006-03-22 au 2017-02-12 :

  •  (1) L’Office accorde au transporteur aérien, sur demande, une autorisation d’affrètement valable pour une période maximale d’un an qui l’autorise à effectuer un VAP ou une série de VAP au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) sans avoir à obtenir un permis-programme, s’il remplit les conditions suivantes :

    • a) il détient une garantie financière qui contient les renseignements prévus au paragraphe 91(5) et qui satisfait aux exigences du paragraphe 91(6), et en dépose copie auprès de l’Office;

    • b) il dépose auprès de l’Office une déclaration de chaque affréteur, signée et contresignée, établie sur le formulaire fourni par celui-ci, qui atteste que l’affréteur a en sa possession :

      • (i) dans le cas où la garantie financière est une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes portant sur le VAP ou la série de VAP,

      • (ii) dans tout autre cas, une copie de la garantie financière et de toutes ses modifications subséquentes portant sur le VAP ou la série de VAP;

    • c) il dépose auprès de l’Office la preuve que des systèmes vérifiables de surveillance, de conformité et de divulgation sont en place au Canada et qu’ils lui permettent de s’assurer, durant la période de validité de l’autorisation d’affrètement :

      • (i) que le degré de protection offert par la garantie financière est tel que tous les paiements anticipés sont intégralement protégés en tout temps,

      • (ii) que les dispositions de la garantie financière sont entièrement respectées.

  • (2) Durant la période de validité de l’autorisation d’affrètement, les systèmes de surveillance, de conformité et de divulgation ne peuvent être modifiés sans l’approbation écrite préalable de l’Office; celle-ci est accordée si le respect des critères visés à l’alinéa (1)c) est maintenu.

  • (3) Durant la période de validité de l’autorisation d’affrètement :

    • a) le transporteur aérien doit inclure dans tous les contrats d’affrètement en vigueur pendant cette période les éléments visés aux paragraphes 91(3) et (4);

    • b) le transporteur aérien doit, sur la page de chacun des contrats d’affrètement visés à l’alinéa a) qui porte sa signature et celle de l’affréteur, indiquer que l’Office lui a accordé une autorisation d’affrètement et en préciser la période de validité;

    • c) le transporteur aérien doit fournir à chaque affréteur :

      • (i) dans le cas où la garantie financière est une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes portant sur le VAP ou la série de VAP,

      • (ii) dans tout autre cas, une copie de la garantie financière et de toutes ses modifications subséquentes portant sur le VAP ou la série de VAP, ainsi qu’un document signé, établi sur le formulaire fourni par l’Office, qui atteste que les paiements anticipés qu’il a reçus pour le vol affrété ou la série de vols affrétés sont protégés;

    • d) le paragraphe 91(7) et les alinéas 93(1)c) et d) s’appliquent;

    • e) le transporteur aérien doit déposer auprès de l’Office une copie de toutes les garanties financières, autres que celles visées à l’alinéa (1)a), au paragraphe 91(7) et aux alinéas 93(1)c) et d), avant la réception de tout paiement anticipé fait par l’affréteur;

    • f) le transporteur aérien doit déposer auprès de l’Office, avec une copie de la garantie financière visée à l’alinéa e), au paragraphe 91(7) et aux alinéas 93(1)c) et d), les preuves suivantes :

      • (i) la preuve qu’il a fourni à l’affréteur la garantie financière visée à l’alinéa c),

      • (ii) la preuve que le degré de protection offert par la garantie financière est tel que tous les paiements anticipés sont intégralement protégés en tout temps.

  • DORS/96-335, art. 52

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