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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Il est interdit au transporteur aérien d’exploiter un service intérieur ou un service international à moins de posséder les assurances suivantes couvrant tout accident ou incident lié à l’exploitation du service :

    • a) une assurance responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers pour un montant au moins égal au produit de 300 000 $ multiplié par le nombre de sièges passagers à bord de l’aéronef affecté au service;

    • b) une assurance couvrant la responsabilité civile pour un montant au moins égal à :

      • (i) 1 000 000 $ si la MMHD de l’aéronef affecté au service ne dépasse pas 7 500 livres,

      • (ii) 2 000 000 $ si la MMHD de l’aéronef affecté au service est supérieure à 7 500 livres sans dépasser 18 000 livres,

      • (iii) si la MMHD de l’aéronef affecté au service est supérieure à 18 000 livres, 2 000 000 $ plus le produit de 150 $ multiplié par l’excédent de la MMHD.

  • (2) Il n’est pas nécessaire que l’assurance prescrite à l’alinéa (1)a) s’étende aux passagers qui sont les employés du transporteur aérien si les réclamations en dommages des employés contre ce transporteur aérien sont régies par une loi sur les accidents de travail.

  • (3) Il est interdit au transporteur aérien de souscrire, pour se conformer au paragraphe (1), une assurance responsabilité comportant une clause d’exclusion ou de renonciation qui réduit l’étendue des risques assurés en cas d’accident ou d’incident en deçà des montants minimaux prévus à ce paragraphe, sauf si cette clause, selon le cas :

    • a) est une clause d’exclusion usuelle adoptée par les compagnies d’assurance en aviation internationale, qui vise :

      • (i) soit la guerre, la piraterie aérienne et d’autres dangers,

      • (ii) soit le bruit, la pollution et d’autres dangers,

      • (iii) soit la contamination radioactive aérienne;

    • b) porte sur l’épandage de produits chimiques;

    • c) précise que l’assurance ne s’applique pas à la responsabilité assumée par le transporteur aérien aux termes d’un contrat ou d’une entente, sauf si le transporteur aérien avait à s’acquitter de pareille responsabilité même en l’absence du contrat ou de l’entente;

    • d) précise que la police devient nulle si le transporteur aérien a caché ou faussé un fait ou une circonstance pertinents concernant l’assurance ou le sujet assuré, ou s’il y a eu fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration de la part du transporteur aérien relativement à toute question se rapportant à l’assurance ou au sujet assuré, que ce soit avant ou après une perte.

  • (4) Le transporteur aérien peut souscrire une assurance tous risques à limite d’indemnité unique lorsque sa responsabilité est couverte par une seule police ou par un ensemble de polices primaires et complémentaires, auquel cas cette assurance doit prévoir une protection pour un montant au moins égal aux montants minimaux d’assurance combinés prévus aux alinéas (1)a) et b).

  • DORS/96-335, art. 3

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