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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 43 du 2006-03-22 au 2017-02-12 :

  •  (1) Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VAFO en provenance du Canada à moins de remplir les conditions suivantes :

    • a) il détient une licence internationale service à la demande valable pour ce vol;

    • b) un permis-programme lui a été délivré par l’Office pour ce vol ou un permis d’affrètement de petit transporteur est réputé lui avoir été délivré par l’Office pour ce vol.

  • (2) Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VAFO au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit présenter par écrit à l’Office une demande de permis-programme pour ce vol.

  • (2.1) Le transporteur aérien qui demande un permis-programme pour un VAFO doit :

    • a) inclure dans la demande une description détaillée du voyage à forfait projeté, accompagnée de documents à l’appui, y compris les dates, les heures, les points d’origine et de destination et l’itinéraire du vol projeté, le type d’aéronef utilisé et sa configuration, le nom du voyagiste qui affrète l’aéronef et le calcul du prix de l’affrètement et du prix du voyage à forfait;

    • b) déposer la demande auprès de l’Office dès que lui et le voyagiste ont signé ou modifié le contrat d’affrètement, et au moins 15 jours et au plus un an avant la date du VAFO projeté ou du premier vol de la série de VAFO projetée, et :

      • (i) s’il est un transporteur aérien canadien, fournir une copie du contrat d’affrètement signé qu’il a passé avec le voyagiste,

      • (ii) s’il est un transporteur aérien non canadien, fournir les mêmes renseignements que ceux exigés des transporteurs aériens canadiens par le présent règlement, l’itinéraire projeté devant toutefois comporter une première escale dans le territoire du pays du demandeur, d’une durée telle que la continuation du voyage ou le vol de retour à partir de ce pays ne soit pas entrepris avant le quatrième jour suivant la date prévue pour le départ du point d’origine du voyage, sauf qu’il n’est pas obligatoire que cette première escale dure plus de 72 heures à partir de la date et de l’heure prévues pour le départ du VAFO lorsque ce pays fait partie du territoire visé à l’alinéa (3)g);

    • c) exiger le paiement intégral du prix total de l’affrètement au moins sept jours avant le début du VAFO, et les paragraphes 24.1(3) et (4), l’article 24.2 et les alinéas 25(2)e.1) et g) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux paiements anticipés qui sont versés;

    • d) remettre à l’Office une déclaration de chaque voyagiste, dans laquelle figurent :

      • (i) le nom, l’adresse, la nationalité et le genre d’entreprise du voyagiste,

      • (ii) s’il s’agit d’une société, le nom, l’adresse et la nationalité de chacun de ses administrateurs,

      • (iii) un résumé de l’expérience du voyagiste dans le domaine des transports qui comprend, s’il y a lieu, des renseignements sur sa participation au sein d’organisations de voyages et sur son permis ou son immatriculation qui est exigé des agents de voyage en vertu des lois provinciales,

      • (iv) la preuve de la solvabilité du voyagiste, notamment :

        • (A) les états financiers du dernier exercice du voyagiste, dûment approuvés par son conseil d’administration ou tout autre comité de direction, ainsi que le rapport du vérificateur,

        • (B) une copie des états financiers courants du voyagiste signés par une personne dûment autorisée par lui, si l’Office reçoit la copie du contrat d’affrètement signé, visée au sous-alinéa b)(i), plus de six mois après la fin de l’exercice du voyagiste,

        • (C) une lettre de la banque du voyagiste indiquant la limite de la marge de crédit de celui-ci,

        • (D) un exposé des mesures prises par le voyagiste pour assurer la protection des sommes versées pour les voyages à forfait, pendant que ces sommes sont en sa possession;

    • e) démontrer :

      • (i) que les mesures visées à la division d)(iv)(D) sont adéquates,

      • (ii) que le voyagiste a la capacité financière d’exécuter le contrat,

      • (iii) que le voyagiste a un établissement principal au Canada ou, s’il s’agit d’une société, qu’il est immatriculé selon les lois fédérales ou provinciales.

  • (2.2) Le transporteur aérien qui détient un permis-programme valable pour un VAFO peut :

    • a) modifier le programme VAFO autorisé par ce permis en communiquant à l’Office, par lettre ou par voie électronique, au moins cinq jours avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de la modification, les changements apportés à l’un ou l’autre des éléments suivants :

      • (i) le type d’aéronef utilisé,

      • (ii) le nombre de places,

      • (iii) les dates des vols lorsqu’ils sont effectués dans les trois jours avant ou après les dates initialement autorisées;

    • b) dans le cas de changements autres que ceux visés à l’alinéa a), demander par écrit à l’Office de modifier le permis-programme en déposant sa demande, accompagnée d’une copie du contrat VAFO modifié, conformément à l’alinéa (2.1)b).

  • (2.3) Sous réserve du paragraphe (2.4), l’Office délivre un permis-programme pour un VAFO, ou modifie ce permis, selon le cas, si le demandeur satisfait aux exigences du paragraphe (2.1) ou des alinéas (2.2)a) ou b), selon le cas.

  • (2.4) L’Office ne délivre pas de permis-programme pour un VAFO, ni ne modifie un tel permis, si la demande vise une série de voyages à forfait et qu’un voyage de cette série ne sera pas terminé dans l’année qui suit le début du premier voyage de la série.

  • (3) Le contrat visant un VAFO en provenance du Canada est assujetti aux conditions suivantes :

    • a) le voyagiste s’engage à payer au transporteur aérien, au moins sept jours avant le début du vol du voyage à forfait, le prix intégral du transport aérien prévu au contrat, selon le tarif du transporteur aérien déposé auprès de l’Office et en vigueur pour la composante aérienne du VAFO;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), le voyagiste s’engage à vendre des voyages à forfait pour les participants qui sont âgés de deux ans ou plus le premier jour du voyage, à un prix qui n’est pas inférieur au prix du voyage à forfait, lequel est égal ou supérieur à la somme des montants suivants :

      • (i) le prix par place obtenu par la multiplication de la distance orthodromique du vol affrété de chaque participant au VAFO par le taux VAFO par siège-mille du transporteur aérien applicable au moment du voyage et en vigueur à la date de signature du contrat d’affrètement,

      • (ii) le montant égal au produit de 16 $ multiplié par le nombre de nuits au cours desquelles le logement est fourni conformément au sous-alinéa d)(ii), lequel montant :

        • (A) ne peut être inférieur à 60 $,

        • (B) n’a pas à dépasser 160 $ lorsque les voyages à forfait durent plus de 10 nuits;

    • c) le voyagiste s’engage à vendre des voyages à forfait pour les participants qui sont âgés de deux ans ou plus et de moins de 12 ans le premier jour du voyage et qui partagent le logement d’un autre participant au même VAFO qui paie le prix du voyage à forfait établi conformément à l’alinéa b), à un prix qui n’est pas inférieur au prix du voyage à forfait, lequel est égal ou supérieur à la somme des montants suivants :

      • (i) le prix par place obtenu par la multiplication de la distance orthodromique du vol affrété de chaque participant au VAFO par le taux VAFO par siège-mille du transporteur aérien applicable au moment du voyage et en vigueur à la date de signature du contrat d’affrètement,

      • (ii) le montant égal au produit de 8 $ multiplié par le nombre de nuits au cours desquelles le logement est fourni conformément au sous-alinéa d)(ii), lequel montant :

        • (A) ne peut être inférieur à 30 $,

        • (B) n’a pas à dépasser 80 $ lorsque les voyages à forfait durent plus de 10 nuits;

    • d) le voyagiste s’engage à fournir à tous les participants, contre paiement du prix de voyage à forfait applicable :

      • (i) le transport,

      • (ii) le logement depuis l’arrivée jusqu’à l’heure où la chambre doit être libérée avant le départ, à tous les points de l’itinéraire, sauf le point d’origine, où les voyageurs passent une nuit, y compris les points suivants :

        • (A) ceux où l’heure prévue d’arrivée des participants à l’aéroport ou au terminal terrestre est avant 6 h, heure locale,

        • (B) ceux où l’heure prévue de départ des participants est après 3 h, heure locale,

      • (iii) les particularités du voyage, conformément à l’alinéa e);

    • e) le voyagiste convient que toutes les particularités du voyage que renferme le prix de voyage à forfait seront :

      • (i) dans le cas où le VAFO sera effectué au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), clairement établies dans la demande visée à l’alinéa (2.1)b),

      • (ii) mises à la disposition de tous les participants qui ont payé le prix de voyage à forfait et ne seront pas remboursées si elles ne sont pas utilisées;

    • f) le voyagiste s’engage à exiger et à s’assurer que :

      • (i) tous les participants au voyage à forfait se conforment aux alinéas 43.1c) et d),

      • (ii) chaque participant achète un programme VAFO complet établi conformément à l’alinéa d) et décrit dans la brochure mentionnée à l’alinéa l), à un prix qui n’est pas inférieur au prix de voyage minimum qu’a approuvé l’Office pour ce VAFO;

    • g) le voyagiste s’engage à s’assurer que, dans le cas des voyages à forfait entre le Canada et un ou des points situés aux Bermudes, aux Antilles, aux Bahamas, au Mexique, en Amérique centrale ou dans les régions côtières du nord de l’Amérique du Sud, y compris la Colombie, le Venezuela, la Guyane, le Surinam, la Guyane française et les îles adjacentes, le vol de retour des participants à partir de la dernière escale de l’itinéraire n’a pas lieu avant la 72e heure suivant l’heure et la date prévues pour le départ du point d’origine du voyage;

    • h) le voyagiste s’engage à s’assurer que, dans le cas des voyages à forfait entre le Canada et un ou des points autres que ceux visés à l’alinéa g), le vol de retour des participants à partir de la dernière escale de l’itinéraire n’a pas lieu avant le sixième jour suivant la date prévue pour le départ du point d’origine du voyage;

    • i) le voyagiste s’engage à n’accorder à un participant à un voyage à forfait ni rabais ni autre avantage qui aurait pour effet de modifier le prix de voyage à forfait énoncé dans la brochure mentionnée à l’alinéa l) qui décrit le voyage qu’a acheté ce participant;

    • j) le voyagiste s’engage à s’assurer que, dans le cas des voyages à forfait effectués par un transporteur aérien non canadien, la première escale de l’itinéraire a lieu dans le territoire du pays du transporteur aérien et qu’elle est d’une durée telle que la continuation du voyage ou le vol de retour à partir de ce territoire n’est pas entrepris avant le quatrième jour suivant la date prévue pour le départ du point d’origine du voyage, sauf qu’il n’est pas obligatoire que cette première escale dure plus de 72 heures à partir de la date et de l’heure prévues pour le départ du VAFO lorsque le pays du transporteur aérien fait partie de la zone visée à l’alinéa g);

    • k) dans le cas où le VAFO sera effectué au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), le voyagiste convient que la publicité faite et les billets émis par lui ou ses agents à l’égard du VAFO avant que l’Office ait délivré le permis-programme comporteront un avis indiquant que le VAFO est subordonné à l’autorisation de l’Office;

    • l) le voyagiste s’engage à mettre à la disposition de chaque agent qui s’occupe de vendre des places destinées aux passagers du VAFO, ainsi que de toute personne qui en fait la demande, une brochure qui indique de façon précise :

      • (i) tous les prix de voyage à forfait offerts dans le programme ainsi que les conditions dans lesquelles ces prix s’appliquent,

      • (ii) le transport offert, le nom du transporteur aérien et le nom des points d’origine et de destination,

      • (iii) le logement, y compris le nom des établissements commerciaux offrant les chambres,

      • (iv) s’il y a lieu, les particularités du voyage qui comprennent :

        • (A) celles qui sont incluses dans le programme et dans le prix de voyage à forfait,

        • (B) celles que les participants au voyage peuvent acheter du voyagiste à titre individuel pour un montant supplémentaire précis;

    • m) le voyagiste s’engage à fournir au transporteur aérien les renseignements le concernant que demande l’Office.

  • (4) Le contrat d’un VAFO doit inclure une clause indiquant que les conditions énoncées au paragraphe (3) doivent être respectées.

  • DORS/92-709, art. 10
  • DORS/96-335, art. 29

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