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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 37 du 2019-07-01 au 2024-11-11 :

  •  (1) L’Office délivre au licencié, sur demande, un permis d’affrètement valide pour une période maximale d’un an qui l’autorise à effectuer un vol affrété de passagers revendable ou une série de vols affrétés de passagers revendables au moyen d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900 kg sans avoir à demander un permis d’affrètement en vertu de l’article 34, s’il remplit les conditions ci-après et si sa licence autorise l’exploitation de ce vol ou de cette série de vol :

    • a) il détient une garantie financière qui satisfait aux exigences des paragraphes 34(6) et (7), et en dépose copie auprès de l’Office;

    • b) il dépose auprès de l’Office une déclaration de chaque affréteur, signée et attestée par un témoin qui certifie que l’affréteur a en sa possession :

      • (i) une copie de la garantie financière et de toutes ses modifications subséquentes,

      • (ii) dans le cas où la garantie financière est une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes;

    • c) il dépose auprès de l’Office la preuve que des systèmes vérifiables de surveillance, de conformité et de divulgation sont en place au Canada et qu’ils lui permettent de s’assurer, durant la période de validité du permis d’affrètement :

      • (i) que le degré de protection indiqué à la garantie financière est tel que tous les paiements anticipés sont intégralement protégés en tout temps,

      • (ii) que les dispositions de la garantie financière sont entièrement respectées.

  • (2) Durant la période de validité du permis d’affrètement, les systèmes de surveillance, de conformité et de divulgation ne peuvent être modifiés sans l’approbation écrite préalable de l’Office; celle-ci est accordée si le respect des exigences prévues aux sous-alinéas (1)c)(i) et (ii) est maintenu.

  • (3) Durant la période de validité du permis d’affrètement :

    • a) le licencié doit inclure dans tous les contrats et ententes d’affrètement en vigueur pendant cette période les renseignements et la déclaration exigés par les paragraphes 34(3) et (4) respectivement;

    • b) le licencié doit, sur la page de chacun des contrats et ententes d’affrètement visés à l’alinéa a) qui porte sa signature et celle de l’affréteur, indiquer que l’Office lui a délivré un permis d’affrètement et en préciser la période de validité;

    • c) le licencié doit fournir à chaque affréteur, selon le cas :

      • (i) une copie de la garantie financière et de toutes ses modifications subséquentes, ainsi qu’un document signé qui démontre que les paiements anticipés qu’il a reçus pour le vol affrété ou la série de vols affrétés sont protégés,

      • (ii) dans le cas où la garantie financière est une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes;

    • d) le paragraphe 34(8) et l’alinéa 36(1)b) s’appliquent;

    • e) le licencié doit déposer auprès de l’Office une copie de toutes les garanties financières, autres que celles visées à l’alinéa (1)a), au paragraphe 34(8) et à l’alinéa 36(1)b), avant la réception de tout paiement anticipé fait par l’affréteur;

    • f) le licencié doit déposer auprès de l’Office, avec une copie de la garantie financière visée à l’alinéa e), les preuves suivantes :

      • (i) la preuve qu’il a fourni à l’affréteur la garantie financière visée à l’alinéa c),

      • (ii) la preuve que le degré de protection indiqué à la garantie financière est tel que tous les paiements anticipés sont intégralement protégés en tout temps.

  • DORS/92-709, art. 8
  • DORS/96-335, art. 25
  • DORS/2019-176, art. 13

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