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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 22.2 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsque l’Office détermine que l’exécution d’un vol affrété international visé à l’article 22 ne satisfait pas aux conditions qui y sont énoncées, il peut :

    • a) refuser la demande de permis-programme visé aux paragraphes 32(1) ou (2), aux articles 34 ou 37.1, au paragraphe 43(2.3) ou à l’article 48.1, ou révoquer un tel permis ou toute partie de celui-ci;

    • b) révoquer le permis d’affrètement de petit transporteur réputé délivré en vertu des articles 32.1, 36.1, 42.1, 44 ou 48.2;

    • c) refuser la demande d’autorisation visée à l’alinéa 73(4)c) ou révoquer une telle autorisation;

    • d) avant de délivrer ou de révoquer le permis, obliger le transporteur aérien à prendre des mesures pour assurer le respect de ces conditions.

  • (2) L’Office tient compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien lorsqu’il détermine si l’exécution d’un vol affrété international risque de contrevenir aux alinéas 22b), c) ou d).

  • DORS/96-335, art. 11

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