Règlement sur les transports aériens
22.2 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsque l’Office détermine que l’exécution d’un vol affrété international visé à l’article 22 ne satisfait pas aux conditions qui y sont énoncées, il peut :
a) refuser la demande de permis-programme visé aux paragraphes 32(1) ou (2), aux articles 34 ou 37.1, au paragraphe 43(2.3) ou à l’article 48.1, ou révoquer un tel permis ou toute partie de celui-ci;
b) révoquer le permis d’affrètement de petit transporteur réputé délivré en vertu des articles 32.1, 36.1, 42.1, 44 ou 48.2;
c) refuser la demande d’autorisation visée à l’alinéa 73(4)c) ou révoquer une telle autorisation;
d) avant de délivrer ou de révoquer le permis, obliger le transporteur aérien à prendre des mesures pour assurer le respect de ces conditions.
(2) L’Office tient compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien lorsqu’il détermine si l’exécution d’un vol affrété international risque de contrevenir aux alinéas 22b), c) ou d).
- DORS/96-335, art. 11
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