Règlement sur les transports aériens
103.5 (1) Lorsque l’Office détermine que l’exécution d’un VAEU ou d’une série de VAEU est contraire aux conditions énoncées à l’article 76 ou aux exigences des articles 103.2 à 103.4, il peut :
a) prendre des mesures pour empêcher le transporteur aérien d’effectuer le vol affrété;
b) obliger le transporteur aérien à se conformer aux exigences qu’il impose pour assurer le respect des conditions et exigences énoncées à ces articles;
c) exiger, par un avis écrit, que le transporteur aérien obtienne son autorisation avant d’effectuer le vol affrété, lorsqu’il le juge nécessaire pour assurer le respect des conditions et exigences énoncées à ces articles.
(2) L’Office accorde l’autorisation visée à l’alinéa (1)c) s’il détermine que l’exécution du vol affrété n’est pas contraire aux conditions et exigences énoncées aux articles 76 et 103.2 à 103.4.
(3) L’Office tient compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien lorsqu’il détermine si l’exécution d’un vol affrété risque de contrevenir aux alinéas 76b), c) ou d).
- DORS/96-335, art. 52
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