Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2016-06-18 :

Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I

DORS/88-528

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Enregistrement 1988-10-18

Règlement concernant le croisement de pipe-lines

En vertu du paragraphe 77(2)Note de bas de page * de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’Office national de l’énergie prend le Règlement concernant le croisement de pipe-lines, ci-après.

Ottawa, le 17 octobre 1988

Titre abrégé

 Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorisation

autorisation Autorisation de l’Office visée au paragraphe 112(1) de la Loi. (leave)

conduite

conduite Une conduite et tous ses accessoires qui sont la propriété d’une compagnie pipelinière et qui servent à la transmission des hydrocarbures par un pipe-line. (pipe)

endroit au large des côtes

endroit au large des côtes Toute zone sous-marine adjacente à la côte canadienne. (offshore area)

exécutant de travaux d’excavation

exécutant de travaux d’excavation Personne qui effectue des travaux d’excavation, y compris la société ou toute autre personne morale ou tout agent, affilié ou sous-traitant de celle-ci qui exerce un contrôle direct sur la personne effectuant les travaux d’excavation. (excavator)

installation

installation

  • a) Structure construite ou placée sur l’emprise d’un pipe-line;

  • b) voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d’irrigation, drain ou fossé d’écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne télégraphique ou téléphonique ou ligne ou canalisation pour la transmission d’hydrocarbures, de force motrice ou de quelque autre substance, qui traverse ou est censé traverser un pipe-line ou qui se trouve ou est censé se trouver sur ou sous un pipe-line ou le long de celui-ci. (facility)

ligne aérienne

ligne aérienne Ligne téléphonique ou télégraphique ou ligne de télécommunications ou de transport d’énergie électrique installée au-dessus du sol ou toute combinaison de ces lignes. (overhead line)

Loi

Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)

permission

permission Le consentement accordé par une compagnie pipelinière au propriétaire d’installation ou à l’exécutant de travaux d’excavation pour procéder à la construction ou à l’aménagement d’une installation ou à l’exécution de travaux d’excavation. (permission)

propriétaire d’installation

propriétaire d’installation Personne, entreprise, organisme public ou société, ou tout groupement de ceux-ci, qui possède une installation ou qui entreprend ou contrôle une ou plusieurs des activités liées à la construction, à l’aménagement, à l’exploitation, à l’entretien ou à l’enlèvement d’une installation. (facility owner)

travaux d’excavation

travaux d’excavation[Abrogée, DORS/93-239, art. 2]

urgence

urgence Toute situation imprévue qui pourrait mettre la vie en danger ou causer des dommages importants à des biens ou à l’environnement et qui nécessite une intervention immédiate. (emergency)

zone interdite

zone interdite Zone désignée en application de l’article 9. (restricted area)

  • DORS/93-239, art. 2
  • DORS/2000-39, art. 1

Application

 Sont exclus de l’application du présent règlement :

  • a) les travaux d’excavation entrepris par une compagnie pipelinière ou ses agents;

  • b) les travaux d’excavation découlant d’activités, autres que la construction ou l’aménagement d’une installation, qui occasionnent un déplacement de sol inférieur à 0,3 m au-dessous du niveau initial du sol et qui ne réduisent pas le remblayage total au-dessus de la conduite.

Circonstances et conditions selon lesquelles l’autorisation de l’office n’est pas nécessaire

 L’autorisation de l’Office n’est pas nécessaire pour la construction ou l’aménagement d’une installation, sauf l’installation d’une ligne aérienne visée à l’article 5, lorsque :

  • a) l’installation est construite ou installée ailleurs que dans un endroit au large des côtes;

  • b) le propriétaire d’installation obtient au préalable la permission écrite de la compagnie pipelinière et accepte de respecter les conditions qui y sont énoncées;

  • c) le propriétaire d’installation s’assure que les travaux sont effectués conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de permission et acceptées par la compagnie pipelinière;

  • d) le propriétaire d’installation s’assure que les travaux sont achevés dans les deux ans suivant la date de l’octroi de la permission visée à l’alinéa b) ou dans le délai dont lui et la compagnie pipelinière conviennent;

  • e) le propriétaire d’installation interrompt les travaux si la permission est suspendue par la compagnie pipelinière ou par l’Office en application du paragraphe 14(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II;

  • f) le propriétaire d’installation donne à la compagnie pipelinière un préavis de trois jours ouvrables avant le début des travaux de construction ou d’aménagement, sauf dans les cas où lui et la compagnie en conviennent autrement et dans les cas d’urgence;

  • g) dans les cas d’urgence, le propriétaire d’installation donne à la compagnie pipelinière le plus long préavis possible avant le début des travaux de construction ou d’aménagement;

  • h) le propriétaire d’installation prend toutes les mesures que lui indique la compagnie pipelinière pour atténuer les conséquences néfastes que l’installation pourrait avoir sur une conduite;

  • i) avant le début des travaux de construction ou d’aménagement, le propriétaire d’installation :

    • (i) obtient de la compagnie pipelinière la confirmation que toutes les conduites de celle-ci se trouvant à proximité du lieu des travaux sont jalonnées,

    • (ii) s’assure que la compagnie pipelinière lui explique, d’une manière qu’il juge satisfaisante, la signification des jalons servant à indiquer l’emplacement des conduites de celle-ci;

  • j) le propriétaire d’installation observe les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant l’exécution de travaux à proximité d’une conduite;

  • k) le propriétaire d’installation obtient au préalable le consentement écrit de la compagnie pipelinière dans les cas où les travaux de construction ou d’aménagement ne peuvent se faire sans que la conduite soit perturbée ou modifiée;

  • l) les travaux pour lesquels le propriétaire d’installation obtient le consentement visé à l’alinéa k) se font sous la surveillance de la compagnie pipelinière;

  • m) en cas de contact, au cours des travaux, avec une conduite de la compagnie pipelinière ou avec son revêtement, le propriétaire d’installation en avise immédiatement la compagnie pipelinière;

  • n) le propriétaire d’installation maintient l’installation en bon état de manière à ne pas compromettre la sécurité du pipe-line et remédie immédiatement à toute détérioration de l’installation dès qu’il en est avisé par écrit par la compagnie pipelinière conformément au paragraphe 15(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, sauf dans les cas où, à moins d’ordonnance contraire de l’Office :

    • (i) il remet à la compagnie pipelinière la promesse écrite d’un tiers qui s’engage à assumer la responsabilité de l’entretien de l’installation, ou

    • (ii) l’installation est enlevée ou abandonnée et les lieux sont remis en état à la satisfaction de la compagnie pipelinière;

  • o) le propriétaire d’installation avise par écrit la compagnie pipelinière de tout projet d’abandon ou d’enlèvement d’une installation touchant une conduite ou l’emprise du pipe-line;

  • p) le propriétaire d’installation enlève ou modifie toute installation qui pourrait nuire à l’exploitation sûre et efficace du pipe-line ou qui, d’après l’Office, doit être enlevée ou modifiée pour assurer la protection des biens et de l’environnement et la sécurité du public et du personnel de la compagnie pipelinière.

  • DORS/93-239, art. 2
  • DORS/97-128, art. 1

 L’autorisation de l’Office n’est pas nécessaire pour l’installation d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipe-line lorsque :

  • a) le propriétaire d’installation donne un préavis de trois jours ouvrables à la compagnie pipelinière avant le début des travaux d’installation, sauf dans les cas où la compagnie pipelinière et le propriétaire de l’installation en conviennent autrement et dans les cas d’urgence;

  • b) dans les cas d’urgence, le propriétaire d’installation donne à la compagnie pipelinière le plus long préavis possible avant le début des travaux d’installation;

  • c) la ligne aérienne est installée conformément aux exigences minimales de hauteur libre entre le sol et les fils énoncées dans la norme CAN/CSA-C22.3 no 1-M87 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Réseaux aériens, dont la version française a été publiée en décembre 1989 et la version anglaise, en avril 1987;

  • d) lorsque le pipe-line fait l’objet d’une patrouille aérienne, des balises aériennes sont installées et adéquatement entretenues par le propriétaire d’installation à la demande de la compagnie pipelinière;

  • e) aucun poteau, pylône, tour, hauban, ancrage ou structure de soutien de quelque type que ce soit n’est construit ni placé à l’intérieur de l’emprise du pipe-line ou à l’intérieur du prolongement de ses limites.

  • DORS/93-239, art. 2

 L’autorisation de l’Office n’est pas nécessaire pour l’exécution de travaux d’excavation, autres que ceux visés à l’article 7, lorsque :

  • a) les travaux d’excavation sont effectués ailleurs que dans un endroit situé au large des côtes;

  • b) l’exécutant de travaux d’excavation obtient au préalable la permission écrite de la compagnie pipelinière et accepte de respecter les conditions qui y sont énoncées;

  • c) l’exécutant de travaux d’excavation s’assure que les travaux sont effectués conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de permission et acceptées par la compagnie pipelinière;

  • d) l’exécutant de travaux d’excavation s’assure que les travaux sont achevés dans les deux ans suivant la date d’octroi de la permission visée à l’alinéa b) ou dans le délai dont lui et la compagnie pipelinière conviennent;

  • e) l’exécutant de travaux d’excavation interrompt les travaux si la permission est suspendue par la compagnie pipelinière en application du paragraphe 14(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II;

  • f) l’exécutant de travaux d’excavation donne à la compagnie pipelinière un préavis de trois jours ouvrables, avant le début des travaux d’excavation, sauf dans les cas où lui et la compagnie pipelinière en conviennent autrement et dans les cas d’urgence;

  • g) dans les cas d’urgence, l’exécutant de travaux d’excavation donne à la compagnie pipelinière le plus long préavis possible avant le début des travaux d’excavation;

  • h) avant le début des travaux d’excavation, l’exécutant de travaux d’excavation :

    • (i) obtient de la compagnie pipelinière la confirmation que toutes les conduites de celle-ci se trouvant à proximité du lieu des travaux sont jalonnées;

    • (ii) s’assure que la compagnie pipelinière lui explique, d’une manière qu’il juge satisfaisante, la signification des jalons servant à indiquer l’emplacement des conduites de celle-ci;

  • i) l’exécutant de travaux d’excavation ne procède pas à des travaux d’excavation mécaniques dans une zone interdite;

  • j) l’exécutant de travaux d’excavation ne procède pas à des travaux d’excavation mécaniques en deçà de trois mètres d’une conduite, sauf si, selon le cas :

    • (i) la conduite a été mise à nu manuellement au point de croisement ou, si les travaux d’excavation se font sur un plan parallèle à la conduite, à des intervalles suffisants pour permettre la vérification de son emplacement,

    • (ii) lorsque les travaux d’excavation se font en travers de la conduite, la compagnie pipelinière l’a informé qu’elle a repéré la conduite par sondage et que celle-ci est enfouie à au moins 0,6 m au-dessous du niveau du sol jusqu’où les travaux d’excavation seront effectués,

    • (iii) si les travaux d’excavation sont effectués sur un plan parallèle à une conduite, la compagnie pipelinière l’a informé qu’elle a vérifié l’emplacement de la conduite par sondage,

    • (iv) lorsque les conditions du sol ne permettent pas que la conduite soit mise à nu manuellement, la compagnie pipelinière a convenu que les travaux d’excavation peuvent être effectués en toute sécurité jusqu’à 1 m de la conduite et ces travaux sont effectués sous la surveillance directe de la compagnie pipelinière;

  • k) à moins d’autorisation contraire de l’Office, lorsque l’exécutant de travaux d’excavation effectue un forage directionnel ou utilise des explosifs, l’exécutant de travaux d’excavation respecte les conditions imposées par la compagnie pipelinière à cet égard;

  • l) l’exécutant de travaux d’excavation observe les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant l’exécution de travaux à proximité de la conduite;

  • m) l’exécutant de travaux d’excavation obtient au préalable le consentement écrit de la compagnie pipelinière, dans les cas où les travaux d’excavation ne peuvent se faire sans que la conduite soit perturbée ou modifiée;

  • n) les travaux pour lesquels l’exécutant de travaux d’excavation obtient le consentement visé à l’alinéa m) se font sous la surveillance de la compagnie pipelinière;

  • o) en cas de contact, au cours des travaux, avec une conduite de la compagnie pipelinière ou avec son revêtement, l’exécutant de travaux d’excavation en avise immédiatement la compagnie pipelinière;

  • p) l’exécutant de travaux d’excavation donne à la compagnie pipelinière un préavis d’au moins 24 heures avant de remblayer la conduite, sauf dans les cas où lui et la compagnie pipelinière en conviennent autrement.

  • DORS/93-239, art. 2(F)

 L’autorisation de l’Office n’est pas nécessaire pour l’exécution de travaux d’excavation qu’exige l’entretien d’une installation existante lorsque les conditions visées aux paragraphes 6f) à p) sont respectées.

 Lorsque l’autorisation de l’Office est requise, le propriétaire d’installation ou l’exécutant de travaux d’excavation doit déposer une demande d’autorisation auprès de l’Office et en signifier copie à la compagnie pipelinière.

  • DORS/93-239, art. 2

 Si une compagnie pipelinière reçoit du propriétaire d’installation ou de l’exécutant de travaux d’excavation une demande en vue d’indiquer l’emplacement de ses conduites, elle peut désigner une zone interdite située à proximité du lieu proposé de l’installation ou des travaux d’excavation, pouvant s’étendre au-delà de 30 m du pipe-line, à l’intérieur de laquelle les travaux d’excavation sont interdits jusqu’à ce qu’elle ait indiqué et marqué l’emplacement de ses conduites ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois jours ouvrables suivant la date de la demande, selon le premier de ces événements à survenir, à moins qu’elle ne convienne avec le propriétaire ou l’exécutant, un délai plus long pour indiquer et marquer l’emplacement de ses conduites.

  • DORS/2000-39, art. 2

Date de modification :