Consignes du commissaire (pratique et procédure)
DORS/88-367
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Enregistrement 1988-06-30
Consignes du commissaire (pratique et procédure)
En vertu du paragraphe 46(4)Note de bas de page * de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit, à compter du 30 juin 1988, les Règles régissant la procédure et la pratique à suivre devant les commissions de la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 11, art. 17
Ottawa, le 30 juin 1988
1 [Abrogé, DORS/2002-372, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.
- audience
audience Sont assimilées à une audience la révision effectuée par une commission de licenciement et de rétrogradation et l’enquête menée par une commission d’enquête. (hearing)
- greffier
greffier Le greffier d’une commission. (registrar)
- Loi
Loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
- DORS/90-790, art. 4(F)
Application
3 Les présentes consignes s’appliquent à :
a) une commission d’enquête constituée par le commissaire en vertu de l’article 24.1 de la Loi;
b) un comité d’arbitrage dont les membres sont nommés en vertu des articles 43 ou 44 de la Loi;
c) une commission de licenciement et de rétrogradation dont les membres sont nommés en vertu de l’article 45.2 de la Loi.
- DORS/90-790, art. 4(F)
- DORS/2002-372, art. 3
Dispositions générales
4 Si l’étude d’une question dont une commission est saisie soulève des points qui ne sont pas visés par les présentes consignes, la commission peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires pour régler ces points.
- DORS/90-790, art. 4(F)
5 L’inobservation des présentes consignes n’invalide pas les délibérations d’une commission, sauf avis contraire de celle-ci. La commission peut cependant faire abstraction de tout ou partie de ses délibérations, à titre de délibérations irrégulières, ou elle peut les modifier ou les traiter de la façon qu’elle juge indiquée dans les circonstances.
- DORS/90-790, art. 4(F)
Assignations
6 (1) La partie qui requiert la présence d’un témoin à une audience doit transmettre le nom du témoin proposé au greffier qui délivre l’assignation au nom de la commission.
(2) Lorsque l’assignation est signifiée, une preuve de la signification doit être présentée au greffier.
(3) L’assignation demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’audience à laquelle le témoin qui en fait l’objet doit assister ou jusqu’au moment prescrit par la commission.
7 L’assignation enjoignant à un enfant de comparaître est signifiée à personne :
a) soit à l’adulte qui habite avec l’enfant;
b) soit à l’enfant, avec l’autorisation du président de la commission.
- DORS/2001-337, art. 1
Pièces
8 Les pièces remises à une commission demeurent sous la garde du greffier ou de toute autre personne désignée par la commission :
a) jusqu’à l’expiration du délai d’appel;
b) si un appel a été interjeté, jusqu’à son règlement.
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le délai d’appel est expiré ou que l’appel est réglé, le président de la commission demande au greffier de retourner les pièces visées à l’article 8 aux parties qui les ont présentées en preuve.
(2) Si l’appel est accueilli et qu’une nouvelle audience est ordonnée conformément aux alinéas 45.16(2)b) ou 45.26(2)b) de la Loi, les pièces visées au paragraphe (1) sont remises à la commission chargée de la nouvelle audience.
- DORS/90-790, art. 2
Admissions
10 Les parties peuvent admettre des faits pour ne pas avoir à en faire la preuve.
Interventions
11 (1) Toute personne qui désire comparaître devant une commission constituée en vertu du paragraphe 24.1(1) de la Loi et qui prétend avoir un intérêt direct et réel dans la question dont est saisie la commission doit produire au greffier un avis d’intervention au moins 14 jours avant la date de l’audience.
(2) L’avis d’intervention à la fois :
a) énonce l’intérêt de l’intervenant;
b) donne un énoncé clair et concis des faits et des motifs sur lesquels l’intervenant fonde sa demande;
c) précise si l’intervenant a l’intention de comparaître à l’audience;
d) donne les noms, adresse et numéro de téléphone de l’intervenant ou de son mandataire;
e) est signé par l’intervenant ou son mandataire.
(3) La commission examine l’avis d’intervention et décide s’il est souhaitable, dans l’intérêt de la justice, d’accorder à l’intervenant qualité pour comparaître.
(4) Le greffier informe l’intervenant de la décision de la commission à l’égard de l’avis d’intervention.
(5) Lorsque qualité pour comparaître à une audience est accordée à un intervenant, toutes les parties à l’audience reçoivent copie de l’avis d’intervention et de la décision de la commission concernant cet avis.
Participation aux audiences
12 Tous les membres de la commission doivent assister aux audiences.
Audiences
13 (1) Si des allégations de contraventions au code de déontologie sont faites à l’endroit d’un membre et que l’intérêt de la justice l’exige, une commission peut ordonner la tenue d’audiences distinctes concernant une ou plusieurs des contraventions alléguées.
(2) Si des allégations de contraventions au code de déontologie sont faites à l’endroit de plus d’un membre et que l’intérêt de la justice l’exige, une commission peut ordonner la tenue d’audiences distinctes pour chaque membre.
14 (1) Si le membre dont la conduite fait l’objet de l’audience a été avisé du moment et du lieu de l’audience et qu’il omet de s’y présenter sans motif valable, il est réputé avoir renoncé à son droit d’assister à l’audience; la commission peut alors entendre l’affaire et la régler en l’absence du membre.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où la commission commence l’audience en l’absence du membre, celui-ci peut, en tout temps avant la conclusion de l’audience, aviser le greffier de son intention de s’y présenter, auquel cas la commission doit lui permettre d’y assister.
- DORS/90-790, art. 3
Plaidoyers
15 (1) Lorsqu’aux termes du paragraphe 45.1(4) de la Loi, un membre admet une ou plusieurs des contraventions alléguées, la commission peut demander aux parties de préparer conjointement un énoncé des faits.
(2) Si les parties ne peuvent s’entendre sur l’énoncé des faits, les faits sur lesquels il y a mésentente doivent être prouvés par le représentant de l’officier compétent.
16 Lorsqu’une commission a accepté l’admission d’une allégation contenue dans un avis d’audience, elle peut ordonner à n’importe quel moment au cours du règlement de l’affaire que l’admission soit remplacée par une dénégation de l’allégation.
17 Le membre dont la conduite fait l’objet d’une audience peut, avant que la commission rende sa décision, remplacer sa dénégation de l’allégation par une admission de celle-ci.
Preuve
18 Les témoignages devant une commission sont faits sous serment ou par affirmation solennelle.
19 La commission peut, au cours du règlement de l’affaire, établir les directives ou donner les ordres qu’elle juge nécessaires pour empêcher tout abus de procédure.
20 Une partie ne peut, sans la permission de la commission, faire témoigner plus de trois témoins experts à l’audience.
21 La partie qui entend faire témoigner un témoin expert à une audience devant un comité d’arbitrage ou une commission de licenciement et de rétrogradation, relativement à une question en litige, doit signifier à l’autre partie, au moins trente jours avant le début de l’audience, le rapport du témoin portant sur cette question, lequel rapport contient le nom de celui-ci, son adresse et ses compétences et comprend notamment :
a) ses observations;
b) le résultat des tests, s’il y a lieu;
c) ses conclusions;
d) s’il s’agit d’un médecin expert, son diagnostic et pronostic.
- DORS/94-177, art. 1
22 Au cours de la révision, effectuée par la commission de licenciement et de rétrogradation, de la cause d’un officier ou d’un autre membre, le représentant de l’officier compétent peut :
a) faire des observations;
b) produire des éléments de preuve documentaire en réponse à l’autre partie;
c) contre-interroger et appeler des témoins en réponse à l’autre partie.
Décision
23 Si la commission décide qu’une ou plusieurs contraventions alléguées au code de déontologie ont été établies, les parties peuvent faire des observations et présenter à la commission des éléments de preuve concernant la peine à imposer.
24 La décision de la commission est prise à la majorité des membres de la commission.
25 La décision de la commission doit comprendre toute opinion dissidente.
26 À la fin d’une enquête tenue en application du paragraphe 24.1(1) de la Loi, la commission communique par écrit ses conclusions et ses recommandations au membre dont la conduite a fait l’objet de l’enquête.
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