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Version du document du 2006-03-22 au 2011-06-19 :

Règlement sur les produits dangereux (vêtements de nuit pour enfants)

DORS/87-443

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

Enregistrement 1987-07-30

Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité des robes de nuit, chemises de nuit, robes de chambre, sorties de bain, robes d’intérieur, peignoirs, pyjamas et nuisettes (baby-doll) pour enfants

C.P. 1987-1448 1987-07-30

Sur avis conforme du ministre de la Consommation et des Corporations et en vertu de l’article 7 de la Loi sur les produits dangereux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 30 septembre 1987, le Règlement concernant l’annonce, la vente et l’importation des robes de nuit, chemises de nuit, robes de chambre, sorties de bain, robes d’intérieur et peignoirs, pyjamas et nuisettes (baby-doll) pour enfants, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les produits dangereux (vêtements de nuit pour enfants).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ignifugeant

ignifugeant Substance utilisée pour améliorer la résistance à la flamme d’un matériau. (flame retardant)

longueur carbonisée

longueur carbonisée Étendue maximale de la surface endommagée d’un matériau après l’essai prévu au présent règlement. (char length)

OCDE

OCDE Sigle désignant l’Organisation de coopération et de développement économiques. (OECD)

ONGC

ONGC Sigle désignant l’Office des normes générales du Canada. (CGSB)

produit

produit Tout vêtement pour enfants visé à l’article 40 (édicté par le décret C.P. 1987-1449 du 30 juillet 1987 portant le numéro d’enregistrement DORS/87-444 et désigné comme l’article 39 dans l’édition à feuilles mobiles des Lois du Canada à jour au 31 décembre 1989) de la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux. (product)

résistance à la flamme

résistance à la flamme La propriété d’un matériau par laquelle la combustion avec flammes est ralentie, terminée ou empêchée. (flame resistance)

  • DORS/91-351, art. 2

Dispositions générales

 La vente, l’importation et la publicité d’un produit sont autorisées à la condition que celui-ci soit conforme aux exigences du présent règlement.

  • DORS/91-351, art. 3(F)

Étiquetage

 Le produit traité au moyen d’un ignifugeant doit porter une étiquette permanente sur laquelle figurent, de façon claire et lisible, les renseignements suivants :

  • a) les mots « ignifugeant » et « flame retardant »;

  • b) des instructions en français et en anglais pour l’entretien du produit, notamment la façon de le nettoyer, afin qu’il ne soit pas exposé à des agents ni à des traitements qui pourraient réduire sa résistance à la flamme.

Normes de rendement

 Le produit doit, après avoir été soumis à l’essai décrit à l’annexe I, satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) la longueur carbonisée moyenne des cinq spécimens ne doit pas être supérieure à 178 mm;

  • b) il ne doit pas y avoir plus d’un spécimen carbonisé sur toute sa longueur (254 mm).

 Aucun produit traité au moyen d’un ignifugeant, aucune substance obtenue par extraction ou par décomposition d’un tel produit et ni l’ignifugeant utilisé pour traiter le produit ne doivent causer :

  • a) une létalité grave (la mort) à la suite de l’exposition orale à une dose égale ou inférieure à 500 mg par kg de poids corporel ou de l’exposition dermique à une dose égale ou inférieure à 1 000 mg par kg de poids corporel, lorsqu’ils sont mis à l’essai respectivement pour la toxicité orale aiguë ou cutanée aiguë conformément aux articles 1 ou 2 de l’annexe II;

  • b) un effet classé dans une catégorie moyenne supérieure à 1 pour l’observation des symptômes d’érythèmes (rougeurs) et d’oedèmes (enflements) mesurés à n’importe quel moment, lorsqu’ils sont mis à l’essai pour l’irritation cutanée conformément à l’article 3 de l’annexe II;

  • c) une réponse chez plus de 15 % des animaux d’expérience soumis à l’épreuve de Draize ou à l’épreuve de Buehler ou chez plus de 30 % des animaux d’expérience soumis à l’une des cinq autres épreuves — comportant un adjuvant — spécifiées dans la ligne directrice no 406 de l’OCDE, lorsqu’ils sont mis à l’essai pour la sensibilisation de la peau conformément à l’article 4 de l’annexe II;

  • d) une mutation de gène ou une aberration chromosomique lorsqu’ils sont mis à l’essai pour la mutagénicité conformément à l’article 5 de l’annexe II;

  • e) des tumeurs, lorsqu’ils sont mis à l’essai pour la tumorigénicité conformément à l’article 6 de l’annexe II.

ANNEXE I(article 5)Essai de résistance à la flamme

Méthodes de lavage, de séchage et de nettoyage à sec

    • 1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le produit non traité au moyen d’un ignifugeant doit subir un cycle de lavage selon la méthode visée à l’article 3, à l’exception des alinéas b) et e), suivi d’un cycle de séchage selon la méthode visée à l’article 4.

    • (2) Lorsque l’étiquette du produit non traité au moyen d’un ignifugeant porte l’inscription « nettoyage à sec seulement », le produit doit subir un nettoyage à sec conformément à la méthode 30.3 de la norme nationale du Canada CAN2-4.2-M77, intitulée Mode de suppression des agents ignifuges dans les produits textiles, publiée en mai 1980 par l’ONGC, à l’exception des articles 3.2 et 5.5 à 5.7 de cette méthode.

    • 2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le produit traité au moyen d’un ignifugeant doit subir 20 cycles de lavage successifs selon la méthode visée à l’article 3, suivis d’un cycle de séchage selon la méthode visée à l’article 4.

    • (2) Lorsque l’étiquette du produit traité au moyen d’un ignifugeant porte l’inscription « blanchiment interdit », le produit doit subir 20 cycles de lavage successifs selon la méthode visée à l’article 3, à l’exception de l’alinéa e), suivis d’un cycle de séchage selon la méthode visée à l’article 4.

    • (3) Lorsque l’étiquette du produit traité au moyen d’un ignifugeant porte l’inscription « nettoyage à sec seulement », le produit doit subir cinq nettoyages à sec selon la méthode visée au paragraphe 1(2).

Méthode de lavage

  • 3 L’appareillage et la méthode de lavage prévus respectivement aux articles 4.1 et 6 de la méthode 58 de la norme nationale du Canada CAN2-4.2-M77, intitulée Solidité de la couleur et du changement dimensionnel au blanchissage domestique des textiles, publiée en décembre 1984 par l’ONGC, doivent être utilisés compte tenu des modifications suivantes :

    • a) la température de l’eau de lavage doit être de 58 °C à 62 °C;

    • b) la dureté de l’eau de lavage doit être inférieure à 50 ppm de carbonate de calcium;

    • c) pour une lessiveuse automatique, celle-ci doit être réglée à la position de cycle normal;

    • d) un détergent synthétique conforme à la norme 2-GB-115M de l’ONGC, intitulée Détergent de blanchissage, en poudre, additionné d’adjuvants actifs, publiée en janvier 1979, doit être utilisé;

    • e) un agent de blanchiment contenant de l’hypochlorite de sodium qui produit 0,015 % de teneur en chlore lorsqu’il est ajouté à la solution de lavage doit être utilisé.

Méthode de séchage

  • 4 L’appareillage et la méthode de séchage prévus respectivement aux articles 4.2 et 7.5 de la méthode 58 de la norme nationale du Canada CAN2-4.2-M77, intitulée Solidité de la couleur et du changement dimensionnel au blanchissage domestique des textiles, publiée en décembre 1984 de l’ONGC, doivent être utilisés.

Préparation des spécimens et essai

    • 5 (1) Quatre spécimens de 89 mm sur 254 mm doivent être coupés du produit lavé et séché, ou nettoyé à sec, conformément aux articles 1 à 4, de sorte que deux spécimens soient coupés dans le sens de la chaîne et deux dans le sens de la trame. Les spécimens des produits doivent comporter toutes les épaisseurs du tissu qui seront maintenues dans leur position originale. Le sens dans lequel chaque spécimen est coupé doit être indiqué sur celui-ci.

    • (2) Les quatre spécimens doivent être mis à l’essai conformément aux alinéas 1616.5(a) et (b) et aux sous-alinéas 1616.5(c)(1) à (3) de la norme FF5-74 de la Consumer Product Safety Commission des États-Unis, intitulée Standard for the Flammability of Children’s Sleepwear : Sizes 7 through 14, publiée le 1er janvier 1985 dans le code intitulé Code of Federal Regulations, partie 1000 à la fin.

    • (3) La longueur carbonisée moyenne des deux spécimens coupés dans le sens de la chaîne et celle des deux spécimens coupés dans le sens de la trame doivent être déterminées.

    • (4) Un cinquième spécimen doit être coupé dans le même sens que celui des spécimens ayant la longueur carbonisée moyenne la plus longue, déterminée conformément au paragraphe (3). Ce spécimen doit être mis à l’essai selon la méthode visée au paragraphe (2).

    • (5) La longueur carbonisée, le sens dans lequel est coupé chacun des cinq spécimens mis à l’essai et la longueur carbonisée moyenne des cinq spécimens doivent être consignés.

ANNEXE II(article 6)Essai de toxicité

  • 1 La toxicité orale aiguë doit être évaluée selon la ligne directrice no 401, « Toxicité orale aiguë », publiée le 12 mai 1981, comprise dans la norme de l’OCDE intitulée Ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques.

  • 2 La toxicité cutanée aiguë doit être évaluée selon la ligne directrice no 402, « Toxicité cutanée aiguë », publiée le 12 mai 1981, comprise dans la norme de l’OCDE visée à l’article 1.

  • 3 L’irritation cutanée doit être évaluée selon la ligne directrice no 404, « Effet irritant/corrosif aigu sur la peau », publiée le 12 mai 1981, comprise dans la norme de l’OCDE visée à l’article 1.

  • 4 La sensibilisation de la peau doit être évaluée selon la ligne directrice no 406, « Sensibilisation de la peau », publiée le 12 mai 1981, comprise dans la norme de l’OCDE visée à l’article 1.

  • 5 La mutagénicité doit être évaluée selon les lignes directrices « OECD Guidelines on Genetic Toxicology Testing and Guidance on the Selection and Application of Assays », publiées par l’OCDE le 15 mai 1986, et le niveau de préoccupation élevé (NDP III) des « Lignes directrices sur l’utilisation des tests de mutagénicité pour l’évaluation toxicologique des produits chimiques », publiées en 1986 par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social et le ministère de l’Environnement, qui comprend les essais suivants :

    • a) pour évaluer in vitro la mutation génétique :

      • (i) soit la ligne directrice no 471, « Toxicologie génétique : Essai de « reverse mutation » sur Salmonella typhimurium », publiée le 26 mai 1983, comprise dans la norme de l’OCDE visée à l’article 1,

      • (ii) soit la ligne directrice no 476, « Toxicologie génétique : Essais in vitro de mutation génique sur des cellules de mammifères », publiée le 4 avril 1984, comprise dans la norme de l’OCDE visée à l’article 1,

      • (iii) soit la ligne directrice no 480, « Genetic Toxicology :  Saccharomyces cerevisiae Gene Mutation Assay », adoptée par l’OCDE le 23 octobre 1986;

    • b) pour évaluer in vitro les aberrations chromosomiques chez les mammifères sans échange de chromatides soeurs et sans micronucléus : la ligne directrice no 473, « Toxicologie génétique : Essai cytogénétique in vitro sur les mammifères », publiée le 26 mai 1983, comprise dans la norme de l’OCDE visée à l’article 1;

    • c) pour évaluer in vivo les aberrations chromosomiques chez les mammifères sans échange de chromatides soeurs :

      • (i) soit la ligne directrice no 474, « Toxicologie génétique : Essai du micronucléus », publiée le 26 mai 1983, comprise dans la norme de l’OCDE visée à l’article 1,

      • (ii) soit la ligne directrice no 475, « Toxicologie génétique : Essai cytogénétique in vivo sur moëlle osseuse de mammifères — Analyse chromosomique », publiée le 4 avril 1984, comprise dans la norme de l’OCDE visée à l’article 1;

    • d) pour évaluer in vivo la mutation génétique chez les mammifères ou les autres essais indicateurs dans un second échantillon de tissu somatique ou d’espèces :

      • (i) soit l’essai présenté par J. W. Allen, C. F. Shuler, R. W. Mendes et S. A. Latt, dans l’article intitulé « A simplified technique for in vivo analysis of sister-chromatid exchanges using 5-bromodeoxyuridine tablets », publié dans le Journal of Cytogenetics and Cell Genetics, vol. 18, 1977, p. 231 à 237,

      • (ii) soit l’essai présenté par J. C. Mirsalis et B. E. Butterworth, dans l’article intitulé « Detection of unscheduled DNA synthesis in hepatocytes isolated from rats treated with genotoxic agents : an in vivo-in vitroassay for potential carcinogens and mutagens », publié dans Carcinogenesis, vol. 1, en juillet 1980, p. 621 à 625.

  • 6 La tumorigénicité par voie orale doit être évaluée selon la ligne directrice no 451, « Études de cancérogénèse », publiée le 12 mai 1981, comprise dans la norme de l’OCDE visée à l’article 1.


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