Règlement de l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair sur le contingentement
DORS/87-209
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement concernant l’établissement d’un système de contingentement pour les provinces signataires relativement à la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair dans le commerce interprovincial et le commerce d’exportation
Titre abrégé
1 Règlement de l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair sur le contingentement.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- commercialisation
commercialisation En ce qui concerne les oeufs d’incubation de poulet de chair, les opérations suivantes : vente, mise en vente, achat, incubation, fixation des prix, assemblage, emballage, transport, livraison, réception, entreposage et revente. (marketing)
- contingent d’exportation
contingent d’exportation Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser dans le commerce d’exportation durant la période mentionnée à l’annexe. (export quota)
- contingent interprovincial
contingent interprovincial Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser dans le commerce interprovincial durant la période mentionnée à l’annexe. (interprovincial quota)
- contingent provincial
contingent provincial Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, par ordonnance, règlement ou directive de l’office provincial de commercialisation, à commercialiser dans le commerce intraprovincial durant la période mentionnée à l’annexe. (provincial quota)
- Loi
Loi La Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme. (Act)
- oeuf d’incubation de poulet de chair
oeuf d’incubation de poulet de chair Oeuf propre à l’incubation et duquel sortira un poussin destiné à la production de poulets. (broiler hatching egg)
- Office
Office L’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair. (Agency)
- office provincial de commercialisation
office provincial de commercialisation
a) L'Ontario Broiler and Roaster Hatching Egg and Chick Commission, en Ontario;
b) Le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, au Québec;
c) The Manitoba Broiler Hatching Egg Commission, au Manitoba;
d) la British Columbia Broiler Hatching Egg Commission, en Colombie-Britannique;
e) The Alberta Hatching Egg Marketing Board, en Alberta. (Commodity Board)
- poussin
poussin Poussin issu d’un oeuf d’incubation de poulet de chair, du temps de l’éclosion jusqu’à son placement dans les installations d’un producteur de poulets pour l’élevage et non pour la revente. (chick)
- producteur
producteur Personne qui se livre à la production d’oeufs d’incubation de poulet de chair. (producer)
- provinces signataires
provinces signataires Provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et d’Alberta. (signatory provinces)
- DORS/87-726, art. 1
- DORS/89-359, art. 1
Demande de contingent
3 (1) Tout producteur d’une province signataire à qui l’office provincial de commercialisation a attribué un contingent provincial et qui désire commercialiser dans le commerce interprovincial des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province doit demander à l’office provincial de commercialisation de lui attribuer un contingent interprovincial.
(2) Tout producteur d’une province signataire à qui l’office provincial de commercialisation a attribué un contingent provincial et qui désire commercialiser dans le commerce d’exportation des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province doit demander à l’office provincial de commercialisation de lui attribuer un contingent d’exportation.
Interdictions
4 (1) Il est interdit à tout producteur d’une province signataire de commercialiser dans le commerce interprovincial des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province à moins :
a) qu’un contingent interprovincial ne lui ait été attribué, au nom de l’Office, par l’office provincial de commercialisation;
b) que le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair commercialisés ne soit inférieur ou égal au contingent interprovincial visé à l’alinéa a);
c) que le producteur ne se conforme aux règles que l’office provincial de commercialisation est autorisé, en vertu du paragraphe 23(3) de la Loi, à appliquer dans l’exercice, au nom de l’Office, de la fonction d’attribuer et d’administrer les contingents interprovinciaux.
(2) Il est interdit à tout producteur d’une province signataire de commercialiser dans le commerce d’exportation des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province à moins :
a) qu’un contingent d’exportation ne lui ait été attribué, au nom de l’Office, par l’office provincial de commercialisation;
b) que le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair commercialisés ne soit inférieur ou égal au contingent d’exportation visé à l’alinéa a);
c) que le producteur ne se conforme aux règles que l’office provincial de commercialisation est autorisé, en vertu du paragraphe 23(3) de la Loi, à appliquer dans l’exercice, au nom de l’Office, de la fonction d’attribuer et d’administrer les contingents d’exportation.
Fixation des contingents
5 (1) Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair que le producteur d’une province signataire est autorisé à commercialiser dans le commerce interprovincial durant la période mentionnée à l’annexe correspond au montant suivant :
a) le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’il est autorisé par l’office provincial de commercialisation à commercialiser en vertu de son contingent interprovincial et de son contingent provincial,
moins
b) le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’il commercialise dans le commerce intraprovincial durant cette période.
(2) Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair que le producteur d’une province signataire est autorisé à commercialiser dans le commerce d’exportation durant la période mentionnée à l’annexe correspond au nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’il est autorisé par l’office provincial de commercialisation à commercialiser en vertu de son contingent d’exportation.
Limites
6 (1) L’office provincial de commercialisation de chaque province signataire doit attribuer les contingents interprovinciaux aux producteurs de cette province de façon que le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province et, selon le cas :
a) autorisés à être commercialisés en vertu des contingents interprovinciaux attribués au nom de l’Office par l’office provincial de commercialisation,
b) autorisés à être commercialisés en vertu des contingents provinciaux attribués par l’office provincial de commercialisation,
c) dont on prévoit la commercialisation pendant la période mentionnée à l’annexe en vertu d’une exemption de contingent reconnue dans la province,
n’excède pas le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair précisé pour cette province à la colonne I de l’annexe.
(2) L’office provincial de commercialisation de chaque province signataire doit attribuer les contingents d’exportation aux producteurs de cette province de façon que le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province et autorisés à être commercialisés en vertu des contingents d’exportation n’excède pas le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair précisé pour cette province à la colonne II de l’annexe.
ANNEXE(articles 2, 5 et 6)
Pour la période commençant le 1er janvier 2007 et se terminant le 31 décembre 2007
Nombres d’œufs d’incubation de poulet de chair | |||
---|---|---|---|
Colonne I | Colonne II | ||
Article | Province | Commerce interprovincial et intraprovincial | Commerce d’exportation |
1 | Ontario | 208 373 237 | 0 |
2 | Québec | 176 365 849 | 0 |
3 | Manitoba | 32 751 322 | 0 |
4 | Colombie-Britannique | 108 155 638 | 0 |
5 | Alberta | 68 692 105 | 0 |
- DORS/87-726, art. 2
- DORS/89-9, art. 1
- DORS/89-359, art. 2
- DORS/89-513, art. 1
- DORS/90-2, art. 1
- DORS/91-15, art. 1
- DORS/91-683, art. 1
- DORS/92-53, art. 1
- DORS/92-337, art. 1
- DORS/92-577, art. 1
- DORS/93-7, art. 1
- DORS/93-513, art. 1
- DORS/94-6, art. 1
- DORS/95-28, art. 1
- DORS/95-29, art. 1
- DORS/96-15, art. 1
- DORS/96-454, art. 1
- DORS/96-554, art. 1
- DORS/97-283, art. 1
- DORS/97-537, art. 1
- DORS/98-480, art. 1
- DORS/98-553, art. 1
- DORS/2000-91, art. 1
- DORS/2000-284, art. 1
- DORS/2001-18, art. 1
- DORS/2001-439, art. 1
- DORS/2001-508, art. 1
- DORS/2002-366, art. 1
- DORS/2002-432, art. 1
- DORS/2003-364, art. 1
- DORS/2004-4, art. 1
- DORS/2004-225, art. 1
- DORS/2004-226, art. 1
- DORS/2005-332, art. 1
- DORS/2005-333, art. 1
- DORS/2006-322, art. 1
- DORS/2006-323, art. 1
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