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Règlement de 1986 sur la radio

Version de l'article 8 du 2008-09-01 au 2015-11-24 :

  •  (1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit :

    • a) tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement informatisé de la matière radiodiffusée par lui;

    • b) conserver le registre ou l’enregistrement durant une période d’un an à compter de la date de radiodiffusion;

    • c) faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :

      • (i) la date,

      • (ii) l’indicatif, l’endroit et la fréquence de la station,

      • (iii) les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,

      • (iv) en ce qui concerne chaque émission diffusée :

        • (A) le titre et une brève description,

        • (B) sous réserve du paragraphe (2), le code numérique de la catégorie de teneur correspondante,

        • (C) l’heure du début et de la fin de chaque émission,

        • (D) les codes applicables prévus à l’annexe indiquant l’origine de l’émission et, s’il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l’émission,

        • (E) le cas échéant, le code prévu à l’annexe indiquant que l’émission est non canadienne,

      • (v) en ce qui concerne chaque message publicitaire, le début du quart d’heure au cours duquel il est diffusé, sa durée et le code numérique de la sous-catégorie de teneur dont il fait partie.

  • (2) Lorsqu’une émission fait partie de plus d’une catégorie de teneur, le titulaire doit faire consigner dans son registre des émissions ou son enregistrement informatisé le code numérique des deux principales catégories de teneur, par ordre décroissant de leur importance relative en termes de temps de radiodiffusion.

  • (3) Les heures à consigner conformément au sous-alinéa (1)c)(iii), à la division (1)c)(iv)(C) et au sous-alinéa (1)c)(v) sont les heures locales.

  • (4) Le titulaire doit fournir au Conseil, sur demande de celui-ci, son registre des émissions ou son enregistrement informatisé pour une journée donnée ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu signée par lui ou son représentant.

  • (5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :

    • a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;

    • b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l’alinéa a).

  • (6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

  • (7) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à une personne autorisée à exploiter un réseau (radio).

  • DORS/88-549, art. 2
  • DORS/98-597, art. 3
  • DORS/2006-9, art. 1
  • DORS/2008-177, art. 4

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