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Règlement de 1986 sur la radio

Version de l'article 15 du 2013-09-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    année de radiodiffusion

    année de radiodiffusion Période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’année suivante. (broadcasting year)

    FACTOR

    FACTOR L’organisme sans but lucratif appelé The Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings. (FACTOR)

    Fonds canadien de la radio communautaire

    Fonds canadien de la radio communautaire L’organisme de financement indépendant sans but lucratif appelé Fonds canadien de la radio communautaire inc. (Community Radio Fund of Canada)

    MUSICACTION

    MUSICACTION L’organisme sans but lucratif appelé MUSICACTION. (MUSICACTION)

    projet admissible

    projet admissible Projet admissible à un financement au titre du développement du contenu canadien selon l’avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158 du 15 décembre 2006 intitulé Politique de 2006 sur la radio commerciale. (eligible initiative)

    revenus totaux

    revenus totaux Revenus totaux de radiodiffusion déclarés dans le rapport annuel du titulaire M.A, du titulaire M.F. ou du titulaire radio numérique relativement à l’année de radiodiffusion précédente. (total revenues)

    station de créations orales

    station de créations orales Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui consacre plus de 50 % de toute semaine de radiodiffusion à la programmation de catégorie de teneur 1. (spoken word station)

  • (2) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale ou une station à caractère ethnique verse à l’égard de projets admissibles, dans le cas où ses revenus totaux dépassent 1 250 000 $, une contribution annuelle de 1 000 $ plus 0,5 % de la partie de ses revenus totaux excédant 1 250 000 $.

  • (3) Si une condition d’une licence imposée avant le 1er juin 2007 prévoit, aux fins de développement du contenu canadien ou de promotion des artistes canadiens, une contribution autre que celle prévue au paragraphe (2), la contribution que le titulaire verse sous le régime de ce paragraphe est réduite de celle prévue selon cette condition.

  • (4) [Abrogé, DORS/2013-151, art. 1]

  • (5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire dont les revenus totaux dépassent 1 250 000 $ verse, à la fois :

    • a) au moins 15 % de la contribution prévue au paragraphe (2) au Fonds canadien de la radio communautaire;

    • b) au moins 45 % de la contribution prévue au paragraphe (2) à FACTOR ou à MUSICACTION, le titulaire autorisé à exploiter une station à caractère ethnique ou une station de créations orales peut toutefois verser ce pourcentage à tout projet admissible qui favorise la création d’émissions à caractère ethnique ou de programmation de catégorie de teneur 1, selon le cas.

  • DORS/2008-177, art. 10
  • DORS/2011-146, art. 5
  • DORS/2013-151, art. 1

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