Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce
DORS/86-600
Enregistrement 1986-05-29
Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce
C.P. 1986-1300 1986-05-29
Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi de 1985 sur le divorceNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le divorce, C.R.C., ch. 557, et de prendre en remplacement, à compter du 1er juin 1986, le Règlement concernant la création et la mise en œuvre d’un bureau d’enregistrement des actions en divorce au Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 4
1 [Abrogé, DORS/2013-169, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Bureau d’enregistrement
Bureau d’enregistrement Le Bureau d’enregistrement des actions en divorce, créé au paragraphe 3(1). (central registry)
- Décret
Décret Le Décret sur le droit à payer pour un service fourni en vertu du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce. (Order)
- demande de divorce
demande de divorce La demande visée au paragraphe 8(1) de la Loi. (application for divorce)
- formulaire d’enregistrement
formulaire d’enregistrement[Abrogée, DORS/2013-169, art. 3]
- greffier
greffier Le fonctionnaire administratif responsable d’un tribunal, notamment le greffier ou le protonotaire. (registrar)
- Loi
Loi La Loi sur le divorce. (Act)
- DORS/2005-318, art. 1
- DORS/2013-169, art. 3
Création du Bureau d’enregistrement
3 Est créé le Bureau d’enregistrement des actions en divorce, situé à Ottawa en Ontario.
- DORS/2005-318, art. 2(A)
- DORS/2013-169, art. 4
- DORS/2015-156, art. 1
- DORS/2020-248, art. 1
Mandat
3.1 Le Bureau d’enregistrement a le mandat d’aider le tribunal à déterminer sa compétence pour instruire une action en divorce et en décider en maintenant un registre des actions en divorce au Canada, dans lequel sont consignés les renseignements qui lui sont fournis conformément aux articles 4 et 7, afin de vérifier si une autre action en divorce est en cours entre les époux ou si un divorce a été prononcé à l’égard du mariage.
Mise en oeuvre du Bureau d’enregistrement
4 (1) Le greffier du tribunal où une demande de divorce est déposée :
a) le jour du dépôt et sur réception du droit à payer, le cas échéant aux termes du Décret, attribue à la demande de divorce un numéro d’enregistrement qui suit dans l’ordre le dernier numéro d’enregistrement attribué par le greffier de ce tribunal;
b) dans les sept jours suivant le dépôt d’une demande de divorce, fournit au Bureau d’enregistrement les renseignements suivants :
(i) le numéro du tribunal et le numéro d’enregistrement attribué à la demande de divorce,
(ii) la province où la demande de divorce a été déposée et la date de son dépôt,
(iii) la date du mariage visé par la demande de divorce,
(iv) à l’égard de chacun des époux :
(A) son statut de demandeur, de demandeur conjoint ou de défendeur,
(B) son nom de famille et ses prénoms à la veille du mariage,
(C) son genre à la veille du mariage et sa date de naissance,
(v) si aucun droit n’est annexé, le fait que le droit à payer aux termes du Décret sera transmis au Bureau d’enregistrement à la suite d’une facturation ou le fait qu’aucun droit n’est à payer aux termes du Décret, selon le cas.
(2) Lorsqu’il s’agit d’une action en divorce transférée à un autre tribunal, le greffier du tribunal où elle a été transférée :
a) le jour de son transfert, lui attribue un nouveau numéro d’enregistrement qui suit dans l’ordre le dernier numéro d’enregistrement attribué par le greffier de ce tribunal;
b) dans les sept jours suivant son transfert, fournit au Bureau d’enregistrement les renseignements suivants :
(i) le numéro du tribunal qui transfère l’action en divorce et le numéro d’enregistrement que ce tribunal a attribué à l’action en divorce,
(ii) le numéro du nouveau tribunal, la province où ce tribunal est situé et le nouveau numéro d’enregistrement attribué à l’action en divorce,
(iii) la date du transfert de l’action en divorce,
(iv) la date du mariage visé par la demande de divorce,
(v) à l’égard de chacun des époux :
(A) son statut de demandeur, de demandeur conjoint ou de défendeur,
(B) son nom de famille et ses prénoms à la veille du mariage,
(C) son genre à la veille du mariage et sa date de naissance.
(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) et (2)b) sont fournis sur le formulaire établi par le Bureau d’enregistrement, daté et signé par le greffier, ou sur tout support électronique convenu entre le greffier et le Bureau d’enregistrement.
- DORS/2005-318, art. 3
- DORS/2013-169, art. 5
- DORS/2015-156, art. 2
- DORS/2020-248, art. 2
5 (1) Sur réception des renseignements fournis conformément à l’article 4, le Bureau d’enregistrement :
a) vérifie si des renseignements sont manquants ou si des renseignements fournis lui semblent inexacts et, le cas échéant, demande au greffier de lui fournir les renseignements manquants ou de corriger les renseignements inexacts;
b) vérifie dans le registre visé au paragraphe 3(2) si le numéro d’enregistrement est inscrit dans l’ordre numérique et, s’il ne l’est pas, demande au greffier de lui en fournir la raison ou de corriger ce numéro dans les sept jours suivant la date de la demande;
c) lorsque tous les renseignements lui ont été fournis et que ceux-ci lui semblent exacts, les consigne dans le registre visé au paragraphe 3(2).
(2) Sur réception des renseignements visés à l’alinéa 4(1)b), le Bureau d’enregistrement vérifie dans le registre visé au paragraphe 3(2) si une autre action en divorce est en cours entre les époux visés par les renseignements fournis ou si un divorce a été prononcé à l’égard du mariage visé par la demande en divorce, et :
a) dans le cas où une autre action en divorce est en cours, il envoie un avis à cet effet :
(i) au greffier de chaque tribunal où une demande de divorce a été déposée par les époux, si les demandes n’ont pas été déposées le même jour,
(ii) au greffier de chaque tribunal où une demande de divorce a été déposée par les époux ainsi qu’au greffe de la Cour fédérale, si les demandes ont été déposées le même jour;
b) dans le cas où le divorce a été prononcé, il envoie un avis à cet effet au greffier du tribunal où la demande de divorce a été déposée;
c) dans le cas où aucune autre action en divorce n’est en cours et qu’aucun divorce n’a été prononcé, il envoie un avis à cet effet au greffier du tribunal où la demande a été déposée.
(3) L’avis prévu à l’alinéa (2)c) est valide pour une période de six ans à compter de la date de son envoi.
(4) Si l’action en divorce n’a pas été abandonnée ou rejetée et si aucun jugement accordant le divorce n’a encore pris effet concernant cette action, le Bureau d’enregistrement, sur demande du greffier du tribunal compétent, renouvelle l’avis prévu à l’alinéa (2)c) et envoie le renouvellement de l’avis à ce dernier.
(5) Le renouvellement de l’avis prévu au paragraphe (4) est valide pour une période de six ans à compter de la date de son envoi.
- DORS/2005-318, art. 4
- DORS/2011-59, art. 1
- DORS/2013-169, art. 5
- DORS/2015-156, art. 3
6 Sur réception de l’avis prévu au paragraphe 5(2), le greffier :
a) joint l’avis à la demande de divorce;
b) si deux actions en divorce sont en cours entre les époux désignés dans l’avis ou qu’un divorce a été prononcé à leur égard, informe l’époux qui a déposé la demande de divorce de l’existence de l’autre demande ou du jugement.
- DORS/2013-169, art. 6
- DORS/2015-156, art. 4(F)
7 (1) Lorsqu’il s’agit d’une action en divorce transférée à un autre tribunal, le greffier du tribunal qui la transfère fournit au Bureau d’enregistrement, dans les sept jours suivant le transfert, les renseignements suivants :
a) le numéro du tribunal qui transfère l’action en divorce et le numéro d’enregistrement que ce tribunal a attribué à l’action en divorce;
b) la province où est situé le tribunal où l’action en divorce a été transférée et, s’il est connu, le numéro de ce tribunal;
c) à l’égard de chacun des époux visés par l’action en divorce, leur nom de famille et leurs prénoms à la veille du mariage.
(2) Dans les sept jours suivant l’abandon d’une action en divorce ou la prise d’effet d’un jugement rejetant ou accordant le divorce, le greffier du tribunal compétent fournit au Bureau d’enregistrement les renseignements suivants :
a) le numéro du tribunal compétent et le numéro d’enregistrement attribué à l’action en divorce;
b) à l’égard de chacun des époux visés par l’action en divorce, leur nom de famille et leurs prénoms à la veille du mariage;
c) la solution apportée à l’action en divorce — abandon de l’action ou jugement rejetant ou accordant le divorce — ainsi que la date de l’abandon ou de la prise d’effet du jugement.
(3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) sont fournis sur le formulaire établi par le Bureau d’enregistrement, daté et signé par le greffier, ou sur tout support électronique convenu entre le greffier et le Bureau d’enregistrement.
- DORS/2005-318, art. 5
- DORS/2013-169, art. 7
- DORS/2015-156, art. 5
- DORS/2020-248, art. 3
8 Sur réception des renseignements fournis conformément à l’article 7, le Bureau d’enregistrement les consigne dans le registre visé au paragraphe 3(2).
- DORS/2005-318, art. 5
- DORS/2013-169, art. 7
9 En ce qui a trait uniquement à la tenue des registres du Bureau d’enregistrement, toute action en divorce est présumée, sauf preuve contraire, avoir été abandonnée si, à l’expiration de la période de six ans prévue aux paragraphes 5(3) ou (5), selon le cas, le Bureau d’enregistrement n’a pas encore reçu les renseignements visés au paragraphe 7(2) ou une demande de renouvellement d’avis.
- DORS/2011-59, art. 2
- DORS/2013-169, art. 7
ANNEXE
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