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Règles du Tribunal d'appel des transports du Canada

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2017-09-21 :

  •  (1) Toute demande visant l’obtention d’un redressement ou d’une ordonnance, autre qu’une requête en révision visée aux articles 6.9, 7 ou 7.1 de la Loi ou un appel visé aux articles 7.2 ou 8.1 de la Loi, est faite par écrit et déposée auprès du Tribunal à moins que, de l’avis de celui-ci, les circonstances ne justifient que la demande soit présentée autrement.

  • (2) La demande énonce en détail les motifs sur lesquels elle repose et précise la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’une partie fait une demande au Tribunal, celui-ci signifie un avis de la demande aux autres parties et leur donne la possibilité de présenter des observations.

  • (4) Le Tribunal peut statuer sur une demande sur la foi des renseignements produits par toutes les parties ou, s’il est d’avis qu’une situation d’urgence l’exige, sur la foi des renseignements produits par le demandeur seulement.

  • (5) Après avoir examiné les renseignements produits, le Tribunal rend par écrit sa décision sur la demande et en signifie aussitôt une copie à chaque partie.

  • DORS/93-346, art. 4

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