Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
7.3 (1) Si un employé dans le lieu de travail peut être exposé à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pendant une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur doit sans délai :
a) confier à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition;
b) aviser le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable.
(2) [Abrogé, DORS/98-589, art. 2]
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.
(4) L’enquête visée au paragraphe (1) doit comprendre l’examen des points suivants :
a) les sources d’émission sonore au lieu de travail;
b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé peut vraisemblablement être exposé et la durée d’exposition;
c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;
d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure au niveau maximal prescrit à l’article 7.4;
e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus.
(5) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :
a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (4);
b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour assurer le respect des articles 7.4 à 7.8;
c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par l’employé exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus jusqu’à 87 dBA.
(6) L’employeur doit conserver le rapport au lieu de travail en cause pendant une période de 10 ans suivant la date du rapport.
(7) S’il est indiqué dans le rapport que l’employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur doit sans délai :
a) afficher en permanence un exemplaire de ce rapport dans un endroit bien en vue au lieu de travail en cause;
b) fournir par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés.
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/98-589, art. 2
- DORS/2002-208, art. 10
- DORS/2019-246, art. 26(F)
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