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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 19.1 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant et avec la participation du comité ou du représentant en cause, élabore et met en oeuvre un programme de prévention des risques professionnels, en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent, et en contrôle l’application. Ce programme comporte les éléments suivants :

    • a) le plan de mise en oeuvre;

    • b) la méthode de recensement et d’évaluation des risques;

    • c) le recensement et l’évaluation des risques;

    • d) les mesures de prévention;

    • e) la formation des employés;

    • f) l’évaluation du programme.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à tout lieu de travail placé sous l’entière autorité de l’employeur ainsi qu’à toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où la tâche en cause en relève.

  • DORS/2005-401, art. 2

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