Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
18.7 (1) L’employeur s’assure que l’employé appelé à plonger :
a) a subi un examen médical au cours des deux dernières années;
b) a été jugé apte à plonger, avec ou sans restrictions, par le médecin examinateur.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le médecin examinateur effectue son évaluation en fonction des examens et des facteurs énumérés aux appendices A et B de la norme CAN/CSA-Z275.2-92 de la CSA intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, publiée en français en février 1994 et en anglais en avril 1992, avec ses modifications successives.
(3) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), le médecin examinateur déclare l’employé apte à plonger avec certaines restrictions, l’employeur ne peut permettre à l’employé de plonger qu’en respectant ces restrictions.
(4) L’employeur s’assure que le plongeur ayant été traité pour une blessure ou une maladie barotraumatique ne plonge pas à moins d’avoir reçu l’approbation écrite d’un médecin.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2022-94, art. 5(F)
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