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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 17.11 du 2019-06-25 au 2024-06-11 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), personne ne doit, dans un endroit présentant un risque d’incendie :

    • a) utiliser un équipement, une machine ou un outil qui pourrait fournir une source d’inflammation;

    • b) fumer ou utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation.

  • (2) S’il est en pratique impossible d’éviter l’exécution d’un travail qui comporte l’utilisation d’équipement — machines, appareils et outils — pouvant fournir une source d’inflammation dans un endroit où l’air contient ou est susceptible de contenir des concentrations explosives de poussières combustibles ou dans un endroit où se sont accumulées des poussières combustibles en quantité suffisante pour constituer un risque d’incendie :

    • a) l’air et les surfaces du secteur où le travail doit être exécuté et de la partie du secteur environnant que peuvent atteindre des étincelles ou des parcelles de métal brûlant, produites au cours du travail, doivent être essentiellement libres de poussières combustibles;

    • b) lorsque des machines, appareils et outils produisent des poussières combustibles qui peuvent atteindre les secteurs visés à l’alinéa a), ces machines, appareils et outils doivent être arrêtés avant et durant l’exécution du travail;

    • c) dans la mesure du possible, le secteur où le travail est exécuté doit être entouré pour empêcher les étincelles ou les parcelles de métal brûlantes produites au cours du travail de s’échapper;

    • d) toutes les ouvertures dans le plancher et les murs au travers desquelles des étincelles ou des parcelles de métal brûlant produites au cours du travail peuvent passer doivent être hermétiquement fermées ou recouvertes;

    • e) tout matériau combustible qui se trouve dans les secteurs visés à l’alinéa a) doit être retiré ou, si cela est en pratique impossible, recouvert d’une couverture protectrice incombustible;

    • f) les planchers et les murs des secteurs visés à l’alinéa a), lorsqu’ils sont en un matériau combustible, doivent être protégés contre le danger d’incendie :

      • (i) soit en mouillant abondamment d’eau les surfaces exposées de ces planchers et murs,

      • (ii) soit en recouvrant ces planchers et murs d’une couverture protectrice incombustible;

    • g) le travail doit être exécuté sous la surveillance d’une personne qualifiée qui doit demeurer dans l’aire de travail durant l’exécution du travail et durant trente minutes après son achèvement;

    • h) au moins un extincteur portatif utilisable en cas d’incendie doit être facilement accessible dans l’aire de travail et aussi :

      • (i) soit un boyau d’arrosage d’au moins 25 mm de diamètre relié à une canalisation d’adduction d’eau,

      • (ii) soit un approvisionnement d’eau d’au moins 200 L et un seau.

  • DORS/88-632, art. 78(F)
  • DORS/94-263, art. 64
  • DORS/2019-246, art. 130

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