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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 15.4 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’employeur qui prend conscience d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une autre situation comportant des risques qui touche un employé au travail doit sans délai :

    • a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

    • b) aviser le comité local ou le représentant de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;

    • c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.

  • (2) Lorsque la situation visée au paragraphe (1) est un accident mettant en cause un véhicule automobile sur une voie publique et qu’elle fait l’objet d’une enquête par la police, l’enquête visée à l’alinéa (1)a) est faite en obtenant des autorités policières compétentes un exemplaire du rapport établi au sujet de l’accident.

  • (3) Dès que possible après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), l’employeur doit en remettre un exemplaire au comité local ou au représentant.

  • DORS/89-479, art. 1
  • DORS/94-263, art. 56
  • DORS/2002-208, art. 31
  • DORS/2019-246, art. 111

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