Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
11.4 (1) Lorsqu’une personne est sur le point d’entrer dans un espace clos, l’employeur nomme une personne qualifiée en vue d’effectuer les vérifications suivantes :
a) s’assurer au moyen d’essais, que les exigences suivantes peuvent être respectées pendant que la personne se trouve dans l’espace clos :
(i) la concentration de tout agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos auquel la personne sera vraisemblablement exposée :
(A) n’entraînera pas l’exposition de la personne à une valeur supérieure à celle prévue à l’alinéa 10.19(1)a) pour cet agent chimique ou combinaison d’agents chimiques,
(B) n’entraînera pas l’exposition de la personne à une valeur supérieure au pourcentage prévu au paragraphe 10.20(1) ou à celui prévu au paragraphe 10.20(2), dans les circonstances qui y sont précisées, pour cet agent chimique ou combinaison d’agents chimiques,
(ii) la concentration d’une substance dangereuse, autre qu’un agent chimique, dans l’air de l’espace clos ne présente pas de risques pour la santé ou la sécurité de la personne,
(iii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos est d’au moins 18 pour cent et d’au plus 23 pour cent en volume à la pression atmosphérique normale;
b) s’assurer que :
(i) tous les liquides dans lesquels la personne pourrait se noyer ont été retirés de l’espace clos,
(ii) toutes les matières solides à écoulement facile qui pourraient emprisonner la personne ont été retirées de l’espace clos,
(iii) l’espace clos est protégé, par un moyen sûr de débranchement ou par des brides d’obturation, contre la pénétration de liquides, de matières solides à écoulement facile ou de substances dangereuses,
(iv) l’outillage électrique et l’équipement mécanique qui pourraient présenter un risque pour la personne ont été débranchés de leur source d’alimentation, réelle ou résiduelle, et verrouillés,
(v) l’ouverture de l’espace clos permet à une personne d’y entrer et d’en sortir en toute sécurité lorsqu’elle utilise de l’équipement de protection;
c) sous réserve du paragraphe 11.5(1), s’assurer que les exigences énoncées à l’alinéa a) sont respectées pendant qu’une personne se trouve dans l’espace clos.
(2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit, dans un rapport signé et daté qui est adressé à l’employeur, donner les résultats des vérifications effectuées conformément à ce paragraphe, en précisant les méthodes d’essai appliquées, les résultats des essais et l’équipement d’essai utilisé.
(3) L’employeur doit :
a) si le rapport visé au paragraphe (2) indique qu’une personne qui est entrée dans l’espace clos était en danger, faire parvenir le rapport au comité local ou au représentant;
b) dans tout autre cas, mettre à la disposition du comité local ou du représentant une copie en clair ou une version lisible par machine du rapport.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/92-544, art. 1
- DORS/95-286, art. 4
- DORS/96-294, art. 3
- DORS/2002-208, art. 25 et 43(F)
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