Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
21 (1) Le certificat délivré en vertu de l’article 14 de la Loi à l’égard d’un compteur est désigné par un numéro d’identification et contient les renseignements suivants :
a) l’adresse ou l’endroit où le compteur a subi une vérification initiale ou subséquente;
b) la date de la vérification initiale ou subséquente;
c) les numéros d’identification du compteur;
d) le nom du fabricant du compteur;
e) la catégorie, le type ou le modèle du compteur;
f) les numéros d’identification de chacun des appareils de mesure ayant servi à la vérification initiale ou subséquente du compteur;
g) le nom et l’adresse du propriétaire du compteur;
h) les erreurs du compteur, s’il y a lieu, relevées aux points mis à l’épreuve;
i) le nom en majuscules et la signature de la personne qui délivre le certificat;
j) une indication précisant si la personne signant le certificat est un inspecteur, un vérificateur accrédité ou une personne visée à l’alinéa 10a) de la Loi qui agit au nom d’un vérificateur accrédité, ainsi que, dans le dernier cas, le nom du vérificateur accrédité au nom duquel cette personne agit;
k) dans le cas d’un compteur à gaz, une indication précisant s’il est du type convertisseur ou non convertisseur de température ou de pression, ou les deux.
(2) Lorsque la vérification initiale ou subséquente d’un compteur est effectuée à l’aide de statistiques établies à partir d’un système d’échantillonnage, le certificat délivré en vertu de l’article 14 de la Loi doit renfermer, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), le code d’identification ou de désignation
a) du groupe ou du lot d’origine; et
b) des compteurs mis à l’épreuve.
- DORS/95-532, art. 3
- DORS/2014-113, art. 3(F)
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