Règlement sur l’agrément des courtiers en douane
10 (1) Avant l’octroi ou le renouvellement de l’agrément, le courtier en douane doit déposer auprès de l’agent en chef des douanes une garantie de 50 000 $ au titre de l’agrément afin de protéger l’Agence des douanes et du revenu du Canada contre toute perte qu’elle pourrait subir pendant la durée de validité de l’agrément.
(2) La garantie visée au paragraphe (1) doit être :
a) soit un paiement en espèces;
b) soit un chèque visé;
c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;
d) soit une caution émise, selon le cas :
(i) par une compagnie enregistrée détenant un certificat d’enregistrement lui permettant de faire des opérations dans les catégories de l’assurance contre les abus de confiance ou de l’assurance caution et qui est approuvée par le président du Conseil du Trésor à titre de compagnie dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,
(ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,
(iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’à concurrence du maximum permis par leur législation respective,
(iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.
- DORS/90-121, art. 1
- DORS/91-274, Partie V
- DORS/2001-197, art. 6
- DORS/2002-149, art. 10
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