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Règlement sur l’agrément des courtiers en douane (DORS/86-1067)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2024-41, art. 41

  • — DORS/2024-41, art. 42

    • 42 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • — DORS/2024-41, art. 43

    • 43 Les articles 7 et 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • 7 La demande d’agrément est présentée au ministre par écrit en la forme déterminée par celui-ci.

  • — DORS/2024-41, art. 44

  • — DORS/2024-41, art. 45

    • 45 Le paragraphe 11(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (3) Les frais de renouvellement sont remboursés si le courtier en douane retire sa demande de renouvellement par avis écrit avant le 15 février précédant la date d’expiration de l’agrément.

  • — DORS/2024-41, art. 46

    • 46 L’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 13 L’agrément autorise le titulaire à faire profession de courtier en douane à tout bureau de douane si le titulaire possède au moins un bureau d’affaires au Canada.

  • — DORS/2024-41, art. 47

    • 47 Le passage de l’alinéa 14b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      • b) aviser le ministre immédiatement par écrit des changements suivants :

  • — DORS/2024-41, art. 48

    • 48 Le paragraphe 15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (2) Un avis des date, heure et lieu de l’examen est affiché sur le site Web de l’Agence au moins soixante jours avant la date de l’examen.

  • — DORS/2024-41, art. 49

    • 49 L’alinéa 16a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • a) présente une demande par écrit à cet effet, selon le formulaire déterminée par le ministre, au moins trente jours avant la date de l’examen;

  • — DORS/2024-41, art. 50

      • 50 (1) L’alinéa 17(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • b) une copie des documents relatifs aux déclarations en détail qu’il établit à titre de courtier en douane, une copie des pièces à l’appui ainsi qu’une copie des renseignements qu’il transmet au même titre par moyen électronique à l’Agence;

      • (2) L’alinéa 17(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • d) séparément, tous les dossiers, documents comptables et copies visés aux alinéas a) à c) qui se rapportent aux opérations mentionnées à l’article 13.

  • — DORS/2024-41, art. 51

    • 51 L’article 19 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

      • 19 Le courtier en douane qui cesse de faire profession à ce titre ou dont l’agrément est annulé arrête de l’afficher immédiatement.


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