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Version du document du 2024-10-21 au 2024-10-30 :

Règlement sur l’agrément des courtiers en douane

DORS/86-1067

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1986-11-06

Règlement sur l’agrément des courtiers en douane

C.P. 1986-2487 1986-11-06

Vu que le projet de Règlement concernant l’agrément des courtiers en douane, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 10 mai 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;

À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 9(5), de l’alinéa 164(1)j) et du paragraphe 166(1) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 9(5), de l’alinéa 164(1)j) et du paragraphe 166(1) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, le Règlement concernant l’agrément des courtiers en douane, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2024-41, art. 42]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent en chef des douanes

agent en chef des douanes Dans le cas d’un courtier en douane, l’administrateur du ou des bureaux de douane locaux qui desservent la région où ce courtier fait profession ou prévoit faire profession de courtier en douane. (chief officer of customs)

agrément

agrément Agrément octroyé en vertu de l’article 9 de la Loi, permettant de faire profession de courtier en douane. (licence)

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

Conditions à remplir pour demander l’agrément

  •  (1) Pour demander l’agrément, la personne physique doit remplir les conditions suivantes :

    • a) être citoyen ou résident permanent du Canada;

    • b) jouir d’une bonne réputation;

    • c) être âgée d’au moins 18 ans;

    • d) disposer de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d’une manière responsable;

    • e) posséder une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 4.

  • (2) Pour demander l’agrément, la société de personnes doit remplir les conditions suivantes :

    • a) dans le cas d’une société de personnes physiques :

      • (i) chacun des associés répond aux conditions énoncées aux alinéas (1)a) à c),

      • (ii) la société dispose de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d’une manière responsable,

      • (iii) au moins un des associés possède une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 4;

    • b) dans le cas d’une société de personnes morales :

      • (i) chacun des associés répond aux conditions énoncées aux alinéas (3)a) à c),

      • (ii) la société dispose de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d’une manière responsable,

      • (iii) au moins un des associés répond à la condition énoncée à l’alinéa (3)d).

  • (3) Pour demander l’agrément, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :

    • a) elle :

      • (i) a été constituée au Canada,

      • (ii) jouit d’une bonne réputation,

      • (iii) dispose de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d’une manière responsable;

    • b) tous ses administrateurs jouissent d’une bonne réputation;

    • c) la majorité de ses administrateurs sont des citoyens ou résidents permanents du Canada;

    • d) au moins un de ses dirigeants possède une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 4.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application de l’alinéa 3(1)e), des sous-alinéas 3(2)a)(iii) et b)(iii) et de l’alinéa 3(3)d), l’individu, l’associé ou le dirigeant possède une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations s’il a obtenu une note d’au moins 60 % à l’examen de compétences professionnelles des courtiers en douane visé à l’article 15 qu’il a subi :

    • a) soit dans l’année précédant la date de la demande d’agrément;

    • b) soit plus d’un an avant la date de la demande d’agrément s’il a fait profession de courtier en douane en son propre nom ou au nom du titulaire d’un agrément dans l’année suivant la date de l’examen jusqu’à une date précédant de moins d’un an celle de la demande d’agrément.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 3(1)e), des sous-alinéas 3(2)a)(iii) et b)(iii) et de l’alinéa 3(3)d), un individu, un associé ou un dirigeant possède une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, s’il réunit les conditions suivantes :

    • a) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il répondait à l’exigence, énoncée dans le Règlement sur l’agrément des agents en douane, de posséder une connaissance suffisante des lois relatives aux douanes pour s’acquitter des obligations d’un courtier en douane;

    • b) il a fait profession de courtier en douane, en son propre nom ou au nom du titulaire d’un permis émis en vertu du paragraphe 118(1) de l’ancienne Loi sur les douanes, chapitre C-40 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans les six mois précédant la date de la demande d’agrément.

  • DORS/2002-149, art. 1
  • DORS/2006-151, art. 1

 [Abrogé, DORS/2006-151, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2006-151, art. 2]

Demande d’agrément

 La demande d’agrément est présentée au ministre par écrit en la forme déterminée par celui-ci.

 [Abrogé, DORS/2024-41, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2002-149, art. 4]

Garantie

 Le demandeur fournit, avant l’octroi ou le renouvellement de l’agrément, une garantie de 50 000 $ selon les modalités prévues au Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques).

  • DORS/90-121, art. 1
  • DORS/91-274, Partie V
  • DORS/2001-197, art. 6
  • DORS/2002-149, art. 10
  • DORS/2024-41, art. 44

Frais

  •  (1) Des frais de 600 $, payables à l’avance, sont exigés pour l’octroi d’un agrément.

  • (2) Des frais de 600 $, payables à l’avance, sont exigés pour le renouvellement d’un agrément.

  • (3) Les frais de renouvellement sont remboursés si le courtier en douane retire sa demande de renouvellement par avis écrit avant le 15 février précédant la date d’expiration de l’agrément.

Durée de validité de l’agrément

 L’agrément, y compris celui qui a été renouvelé, est valide jusqu’au 31 mars suivant la date d’entrée en vigueur ou de renouvellement qui y est spécifiée.

Conditions

 L’agrément autorise le titulaire à faire profession de courtier en douane à tout bureau de douane si le titulaire possède au moins un bureau d’affaires au Canada.

Responsabilités du courtier en douane

 Le courtier en douane doit :

  • a) afficher les documents qui suivent à un endroit bien en vue dans chaque bureau d’affaires où il fait profession de courtier en douane :

    • (i) si le courtier en douane est une société de personnes ou une personne morale, un avis indiquant le nom sous lequel il est autorisé à faire profession de courtier en douane,

    • (ii) l’agrément ou une copie de celui-ci;

  • b) aviser le ministre immédiatement par écrit des changements suivants :

    • (i) tout changement d’adresse d’un bureau d’affaires où il fait profession de courtier en douane,

    • (ii) toute modification à sa raison sociale ou à son nom commercial, si le courtier en douane est une société de personnes ou une personne morale,

    • (iii) tout changement parmi les associés, si le courtier en douane est une société de personnes,

    • (iv) tout changement parmi les dirigeants ou les administrateurs, si le courtier en douane est une personne morale,

    • (v) [Abrogé, DORS/2002-149, art. 6]

    • (vi) toute modification du titre de propriété de l’entreprise, si le courtier en douane est une personne physique ou une personne morale,

    • (vii) tout changement parmi les employés du titulaire de l’agrément qui remplissent la condition relative à la connaissance prévue à l’article 4;

  • c) fournir à l’importateur ou à l’exportateur, pour chaque opération qu’il effectue en leur nom, une copie des documents relatifs à la déclaration en détail qui portent le numéro de celle-ci et le timbre officiel des douanes, ou une copie des renseignements transmis par un moyen électronique à l’Agence;

  • d) rendre compte promptement à l’importateur ou à l’exportateur :

    • (i) des montants qu’il reçoit pour eux du Receveur général du Canada,

    • (ii) des montants qu’il reçoit d’eux et qui excèdent les droits ou autres frais exigibles au titre des opérations qu’ils effectuent avec l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

  • DORS/90-121, art. 2(F)
  • DORS/98-236, art. 2 DORS/2002-149, art. 6, 10 et 11
  • DORS/2006-151, art. 6
  • DORS/2024-41, art. 47

Examens

  •  (1) L’examen de compétences professionnelles des courtiers en douane a lieu au moins une fois l’an, aux date et heure fixées par le ministre ou par le délégué que celui-ci charge de l’application de l’article 9 de la Loi.

  • (2) Un avis des date, heure et lieu de l’examen est affiché sur le site Web de l’Agence au moins soixante jours avant la date de l’examen.

 Tout individu qui a l’intention de subir l’examen :

  • a) présente une demande par écrit à cet effet, selon le formulaire déterminée par le ministre, au moins trente jours avant la date de l’examen;

  • b) joint à sa demande des droits de 200 $.

Documents à conserver

  •  (1) Le courtier en douane doit conserver les renseignements suivants :

    • a) les dossiers et documents comptables faisant état des opérations financières qu’il effectue en tant que courtier en douane;

    • b) une copie des documents relatifs aux déclarations en détail qu’il établit à titre de courtier en douane, une copie des pièces à l’appui ainsi qu’une copie des renseignements qu’il transmet au même titre par moyen électronique à l’Agence;

    • c) une copie des lettres, factures, comptes, relevés et autres pièces qu’il reçoit ou établit dans le cadre de ses opérations comme courtier en douane;

    • d) séparément, tous les dossiers, documents comptables et copies visés aux alinéas a) à c) qui se rapportent aux opérations mentionnées à l’article 13.

  • (2) Le courtier en douane doit conserver les renseignements pendant les six ans suivant l’importation des marchandises auxquelles ils se rapportent.

  • (3) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être conservés de façon à permettre à un agent d’effectuer des vérifications détaillées et d’accéder aux renseignements ou de les vérifier.

  • (4) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont conservés pendant la période prévue au paragraphe (2) :

    • a) soit dans leur forme originale;

    • b) soit sous forme de copie au moyen de tout procédé photographique, microphotographique ou de traitement des images conforme à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-72.11-93, intitulée Microfilms et images électroniques — Preuve documentaire, publiée en novembre 1993 par l’Office des normes générales du Canada, compte tenu de ses modifications successives;

    • c) soit sur des supports d’information assimilables par une machine, à la condition que ceux-ci permettent de remonter aux documents de base à l’appui et soient étayés d’un système capable de produire des copies accessibles et lisibles.

Suspension ou annulation de l’agrément

  •  (1) Le ministre ou le délégué qu’il charge de l’application de l’article 9 de la Loi peut suspendre ou annuler l’agrément d’un courtier en douane pour l’une des raisons suivantes :

    • a) le courtier enfreint une loi ou règlement fédéral ayant trait à l’importation ou à l’exportation de marchandises;

    • b) le courtier agit de façon à frauder Sa Majesté ou un client;

    • c) le courtier propose un moyen d’éluder le paiement des droits ou d’autres montants dus à Sa Majesté du chef du Canada, de façon à enfreindre une loi ou un règlement fédéral;

    • d) le courtier omet de se conformer au présent règlement;

    • e) le courtier devient insolvable ou déclare faillite;

    • f) le courtier fait preuve de malhonnêteté dans les opérations qu’il effectue à titre de courtier en douane;

    • g) le courtier cesse ses opérations comme courtier en douane ou ne remplit pas ses devoirs et obligations à ce titre d’une façon compétente;

    • h) le courtier cesse de remplir les conditions établies par le présent règlement.

  • (2) Avant de suspendre ou d’annuler l’agrément d’un courtier en douane, le ministre ou le délégué qu’il charge de l’application de l’article 9 de la Loi donne au courtier en douane :

    • a) un préavis de 30 jours;

    • b) des renseignements suffisants sur les faits reprochés qui, aux termes de l’un des alinéas (1)a) à h), justifient la suspension ou l’annulation de l’agrément;

    • c) la possibilité de présenter ses objections contre la suspension ou l’annulation de l’agrément.

  • DORS/90-121, art. 3

 Le courtier en douane qui cesse de faire profession à ce titre ou dont l’agrément est annulé arrête de l’afficher immédiatement.

ANNEXE

[Abrogée, DORS/98-236, art. 4]

Date de modification :