Règlement sur le transit des marchandises
7 (1) Toute personne qui transporte ou fait transporter des marchandises à destination du Canada ou qui, à l’intérieur du Canada, fait office de transitaire pour des marchandises importées mais non dédouanées, est tenue de conserver tous les relevés de compte, factures, états de compte et documents relatifs au transport des marchandises ou une copie de ces documents, ainsi que :
a) dans le cas de marchandises transportées à destination du Canada, toute déclaration écrite requise en vertu du Règlement sur la déclaration des marchandises importées, ou une copie de celle-ci;
b) dans le cas de marchandises importées au Canada mais non dédouanées, la description visée à l’alinéa 3(1)d) ou une copie de celle-ci.
(2) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, le transporteur PAD autorisé à livrer des marchandises commerciales en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire est tenu de conserver, outre les documents visés au paragraphe (1) :
a) tout document portant sur les marchandises livrées à l’établissement;
b) tout document portant sur les marchandises qui ne sont pas livrées à l’établissement parce que l’un des faits visés aux alinéas 20(2.1)a) à d) de la Loi a été établi;
c) les nom et adresse des terminaux et entrepôts que possède ou qu’exploite le transporteur PAD;
d) les listes de l’équipement du transporteur PAD utilisé pour transporter les marchandises commerciales, les registres d’utilisation de cet équipement et les documents d’expédition;
e) le nom des routiers au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane employés par le transporteur et titulaires d’une autorisation accordée en vertu de ce règlement;
f) les nom et adresse des personnes qui sont propriétaires et exploitants d’équipement de transport et qui, par contrat écrit, fournissent leur équipement en exclusivité du transporteur PAD.
(3) Les documents visés aux paragraphes (1) et (2) sont conservés pour une période de trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où le transport a eu lieu.
(4) Ils peuvent être conservés de façon électronique à la condition que le support permette de remonter aux documents sources et de produire des copies accessibles et lisibles.
- DORS/2005-389, art. 4
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