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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits (DORS/86-1062)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2018-06-12 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2024-41, art. 12

      • 12 (1) Les définitions de agent en chef des douanes et période de facturation, à l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droitsNote de bas de page 4, sont abrogées.

      • (2) La définition de numéro d’entreprise, à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

        numéro d’entreprise

        numéro d’entreprise Numéro unique attribué à une personne par le ministre du Revenu national. (business number)

      • (3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        jour de semaine

        jour de semaine Lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, y compris tout jour férié qui tombe l’un de ces jours. (weekday)

  • — DORS/2024-41, art. 13

    • 13 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

      • 2.1 Pour l’application du paragraphe 32.2(3) et de l’alinéa 33.4(1)a) de la Loi, la date réglementaire s’entend de celle tombant le dixième jour de semaine suivant le dix-septième jour du mois suivant le mois qui comprend le premier en date des jours suivants :

        • a) le jour où les marchandises sont déclarées en détail;

        • b) le dernier jour où elles doivent être déclarées en détail.

  • — DORS/2024-41, art. 14

    • 14 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 3, de ce qui suit :

        • 2.2 (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, toute personne tenue, aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi, de faire une déclaration en détail de marchandises le fait par moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.

        • (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger la déclaration en détail par tout autre moyen qu’il met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, lorsqu’il établit :

          • a) que les infrastructures sont inadéquates ou incompatibles avec les moyens électroniques prévus au Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique;

          • b) qu’un désastre naturel, une crise nationale ou toute autre circonstance exceptionnelle empêche ou nuit à l’utilisation ou à la fiabilité de ces moyens;

          • c) il est en pratique impossible pour la personne, pour des circonstances indépendantes de sa volonté, de faire une déclaration en détail de marchandises par ces moyens.

  • — DORS/2024-41, art. 15

    • 15 Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • 3 (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, la personne tenue, aux termes de l’alinéa 32(2)a) de la Loi, de faire une déclaration provisoire de marchandises le fait :

  • — DORS/2024-41, art. 16

    • 16 Le paragraphe 5(2) du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2024-41, art. 17

    • 17 L’alinéa 7.2d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • d) sur demande du ministre, le messager fournit la preuve qu’il remplit les conditions prévues à l’alinéa 7.1b) et aux alinéas a) et c).

  • — DORS/2024-41, art. 18

    • 18 L’article 7.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 7.5 Lorsque des marchandises sont déclarées en détail conformément à l’article 7.4, la personne tenue, aux termes du paragraphe 32(5) de la Loi, de payer les droits afférents le fait au plus tard le dixième jour de semaine suivant le dix-septième jour du mois suivant le mois de dédouanement.

  • — DORS/2024-41, art. 19

    • 19 L’article 8.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 8.3 (1) La Société canadienne des postes paie, au moyen du système électronique précisé par le ministre, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant le mois où la période de dédouanement prend fin, les droits qu’elle est tenue de payer aux termes du paragraphe 147.1(6) de la Loi à l’égard des marchandises importées comme courrier.

        • (2) Malgré le paragraphe (1), la Société canadienne des postes peut payer les droits visés à ce paragraphe par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin, lorsque ce dernier établit :

          • a) que les infrastructures de la Société sont inadéquates ou incompatibles avec le système électronique précisé par lui;

          • b) qu’un désastre naturel, une crise nationale ou toute autre circonstance exceptionnelle empêche ou nuit à l’utilisation ou à la fiabilité de ce système.

  • — DORS/2024-41, art. 20

    • 20 Les articles 10 et 10.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • 10 Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi conformément à l’article 9, la personne tenue par la Loi d’en faire la déclaration en détail le fait de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dédouanement.

      • 10.1 Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’article 33 de la Loi conformément à l’article 9 au cours d’une période commençant le dix-huitième jour du mois et se terminant le dix-septième jour du mois suivant, la personne tenue de payer les droits afférents le fait au plus tard le dixième jour de semaine suivant la fin de cette période.

  • — DORS/2024-41, art. 21

      • 21 (1) L’alinéa 10.3(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • b) la période commençant le dix-huitième jour du mois et se terminant le dix-septième jour du mois suivant.

      • (2) Les paragraphes 10.3(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (2) L’importateur PAD qui choisit la période prévue à l’alinéa (1)a) déclare en détail les marchandises dédouanées pendant cette période et paie les droits afférents au plus tard le dixième jour de semaine suivant le dix-septième jour du mois suivant le mois de dédouanement.

        • (3) L’importateur PAD qui choisit la période prévue à l’alinéa (1)b) déclare en détail les marchandises dédouanées pendant cette période et paie les droits afférents au plus tard le dixième jour de semaine suivant la fin de cette période.

  • — DORS/2024-41, art. 22

    • 22 Le paragraphe 10.4(1) du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2024-41, art. 23

      • 23 (1) Le paragraphe 10.8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

          • 10.8 (1) L’importateur PAD avise le ministre par écrit de tout changement relatif aux renseignements présentés conformément à l’alinéa 10.5(1)b) au moins trente jours avant sa survenance.

      • (2) Le passage du paragraphe 10.8(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • (2) Malgré le paragraphe (1), il avise le ministre immédiatement par écrit quant aux changements suivants :

  • — DORS/2024-41, art. 24

    • 24 L’article 10.9 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • — DORS/2024-41, art. 25

  • — DORS/2024-41, art. 26

  • — DORS/2024-41, art. 27

    • 27 L’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 13 Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi conformément à l’article 12, la personne qui en a fait la déclaration provisoire en fait la déclaration en détail de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi et paie tous les droits afférents au plus tard le dixième jour de semaine suivant le dix-septième jour du mois suivant le mois qui comprend le premier en date des jours suivants :

        • a) le jour où les marchandises sont déclarées en détail;

        • b) le dernier jour où elles doivent être déclarées en détail.

  • — DORS/2024-41, art. 28

      • 28 (1) L’alinéa 14(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (2) Le passage de l’alinéa 14(2)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • c) il s’engage à informer le ministre dès que possible par écrit :

  • — DORS/2024-41, art. 29

    • 29 L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 15 Lorsque les marchandises visées au paragraphe 14(1) sont dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi, la déclaration en détail est faite de la façon prévue au paragraphe 32(3) de la Loi dans les douze mois qui suivent la date applicable selon les sous-alinéas 14(2)c)(i), (ii) ou (iii) et les droits afférents, dans le cas de l’importateur PAD, sont payés au plus tard le dixième jour de semaine suivant le dix-septième jour du mois suivant le mois de la déclaration en détail et, dans les autres cas, au moment de la déclaration en détail.

  • — DORS/2024-41, art. 30

      • 30 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

        • 16 Malgré les alinéas 7.2b) et 9a), l’importateur ou le propriétaire des marchandises commerciales n’est pas tenu de fournir une garantie prévue à ces alinéas s’il est inscrit dans le système électronique précisé par le ministre.

      • (2) L’article 16 du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2024-41, art. 31

    • 31 L’article 34 de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.


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