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Version du document du 2009-03-26 au 2024-03-06 :

Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion)

DORS/85-627

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Enregistrement 1985-06-27

Décret sur les instructions à l’intention du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant l’inadmissibilité aux licences de radiodiffusion

C.P. 1985-2108 1985-06-27

Sur avis conforme du ministre des Communications et en vertu du sous-alinéa 22(1)a)(iii) et de l’article 27 de la Loi sur la radiodiffusion, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger les Instructions au CRTC (Inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion), C.R.C., ch. 377 et de prendre en remplacement le Décret sur les Instructions à l’intention du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant l’inadmissibilité aux licences de radiodiffusion, ci-après.

Titre abrégé

 Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administration municipale

administration municipale À l’exclusion d’une entreprise indépendante, corps municipal ou autre corps public habilité à exercer des pouvoirs publics dans une province. (municipal government)

autorité provinciale

autorité provinciale Personne, autorité ou organisme nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province à titre d’autorité provinciale pour cette province aux fins des présentes instructions. (provincial authority)

entreprise indépendante

entreprise indépendante L’une ou l’autre des personnes morales suivantes :

  • a) une entreprise canadienne — ou une de ses filiales —, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, qui appartient à Sa Majesté du chef d’une province, qui opérait le 6 août 1996 à titre d’entreprise canadienne et qui continue d’opérer à ce titre lorsque, à la fois :

    • (i) le Conseil établit que cette personne morale n’est pas directement contrôlée par Sa Majesté du chef d’une province,

    • (ii) cette personne morale jouit de la liberté d’expression, ainsi que de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs;

  • b) une entreprise canadienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, qui appartient à une administration municipale lorsque, à la fois :

    • (i) le Conseil établit que cette personne morale n’est pas directement contrôlée par le corps dirigeant de l’administration municipale,

    • (ii) cette personne morale jouit de la liberté d’expression, ainsi que de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs;

  • c) une entreprise canadienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, dont les installations de transmission sont exploitées par un fournisseur de services publics lorsque, à la fois :

    • (i) le Conseil établit que le fournisseur de services publics n’est pas directement contrôlé par le corps dirigeant de l’administration municipale,

    • (ii) le fournisseur de services publics jouit de la liberté d’expression, ainsi que de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs. (independent carrier)

fournisseur de services publics

fournisseur de services publics Fournisseur de services de télécommunications qui, malgré le fait qu’il est structuré comme un conseil de services municipaux, une commission de services publics ou tout autre organisme similaire faisant partie de l’administration municipale, ne fait pas partie du corps dirigeant de l’administration municipale. (public utility service provider)

mandataire de Sa Majesté du chef d’une province

mandataire de Sa Majesté du chef d’une province À l’exclusion d’une administration municipale, d’une société indépendante et d’une entreprise indépendante, tout mandataire de Sa Majesté du chef d’une province. (agent of Her Majesty in right of any province)

société indépendante

société indépendante Société qui, de l’avis du Conseil, n’est pas directement contrôlée par Sa Majesté du chef d’une province ni par une administration municipale, et qui est désignée par une loi ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province pour radiodiffuser les genres de programmes suivants :

  • a) les programmes conçus pour être présentés dans un contexte qui offre aux auditoires auxquels ils sont destinés une possibilité de perfectionnement continu, ou leur permet d’acquérir des connaissances, d’enrichir leur savoir ou de s’ouvrir l’esprit, et dans des conditions qui permettent à une autorité provinciale de surveiller ou d’évaluer par des moyens appropriés cette acquisition de connaissances, cet enrichissement du savoir ou cette ouverture de l’esprit;

  • b) les programmes qui fournissent des renseignements sur les cours d’études ou qui présentent des événements spéciaux d’un caractère éducatif au sein du système d’éducation.

Ces programmes doivent, dans leur ensemble, avoir un caractère éducatif et nettement différent de celui des émissions de nature générale offertes par le service national de radiodiffusion ou par les entreprises privées de radiodiffusion. (independent corporation)

  • DORS/97-231, art. 1
  • DORS/2007-73, art. 1
  • DORS/2009-103, art. 1

Instructions

 À partir du 27 juin 1985, le Conseil ne doit attribuer aucune licence de radiodiffusion et n’accorder aucun renouvellement d’une telle licence à un requérant de l’une des classes suivantes :

  • a) Sa Majesté du chef d’une province;

  • b) les mandataires de Sa Majesté du chef d’une province;

  • c) les administrations municipales.

 Malgré l’article 3, le Conseil peut, sur demande, attribuer au requérant de la catégorie visée à l’alinéa 3c) ou à tout autre requérant qui, tel qu’établi par le Conseil, est directement contrôlé par le corps dirigeant d’une administration municipale une licence d’entreprise de distribution ou renouveler une telle licence, s’il est convaincu, à la fois :

  • a) que le refus d’attribuer ou de renouveler une telle licence irait à l’encontre de l’intérêt public;

  • b) que la programmation communautaire que le requérant offrirait en vertu de la licence fournirait la possibilité raisonnable d’exprimer des opinions divergentes sur des sujets qui intéressent le public.

  • DORS/2007-73, art. 2

 Les présentes instructions n’ont pas pour effet de limiter le pouvoir du gouverneur en conseil de restreindre l’attribution, la modification ou le renouvellement des licences de radiodiffusion dans le cas des requérants d’une classe autre que celle définie à l’article 3, ni de limiter le pouvoir du Conseil, dans la poursuite de ses objets, de refuser d’attribuer, de modifier ou de renouveler des licences de radiodiffusion dans le cas des requérants d’une classe autre que celle définie à l’article 3.


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