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Version du document du 2006-03-22 au 2015-04-23 :

Règlement sur Investissement Canada

DORS/85-611

LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

Enregistrement 1985-06-27

Règlement concernant l’investissement au Canada

C.P. 1985-2044 1985-06-27

Sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et en vertu des articles 12, 14, 15, 17 et 35 de la Loi sur Investissement CanadaNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 30 juin 1985, le Règlement concernant l’investissement au Canada, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur Investissement Canada.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Américain

Américain[Abrogée, DORS/95-25, art. 1]

états financiers

états financiers États financiers établis conformément aux principes de comptabilité généralement reconnus. (financial statements)

investisseur ALÉNA

investisseur ALÉNA S’entend au sens du paragraphe 24(4) de la Loi. (NAFTA investor)

investisseur OMC

investisseur OMC S’entend au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi. (WTO investor)

investisseurs

investisseurs Un non-Canadien qui dépose un avis d’investissement en vertu de l’article 12 de la Loi ou une demande d’examen en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi. (investor)

Loi

Loi La Loi sur Investissement Canada. (Act)

sous le contrôle d’un Américain

sous le contrôle d’un Américain[Abrogée, DORS/95-25, art. 1]

sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA

sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA S’entend au sens du paragraphe 24(4) de la Loi. (controlled by a NAFTA investor)

sous le contrôle d’un investisseur OMC

sous le contrôle d’un investisseur OMC S’entend au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi. (controlled by a WTO investor)

  • DORS/89-69, art. 1
  • DORS/93-604, art. 2
  • DORS/95-25, art. 1

 [Abrogé, DORS/95-25, art. 2]

 Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de investisseur ALÉNA au paragraphe 24(4) de la Loi, en ce qui concerne le Mexique, les formes d’organisations commerciales visées sont les suivantes :

  • a) une sociedad de responsabilidad limitada;

  • b) un fide comiso.

  • DORS/93-604, art. 1
  • DORS/95-25, art. 2

 Pour l’application de l’alinéa 14.1(5)c) de la Loi, service de transport s’entend d’une entreprise canadienne qui s’occupe directement ou indirectement du transport de passagers ou de marchandises d’un endroit à un autre par quelque moyen que ce soit, notamment le transport par voie aérienne, par voie ferrée, par eau, par route et par pipeline.

  • DORS/99-29, art. 1

Valeur des actifs

 [Abrogé, DORS/95-25, art. 3]

  •  (1) Pour l’application des articles 14 et 14.1 de la Loi, dans le cas où seuls sont acquis les actifs d’exploitation d’une entreprise canadienne ou dans le cas où seul est acquis le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur des actifs est la valeur de l’ensemble des actifs acquis ou des actifs de l’unité, selon le cas, indiquée dans les états financiers vérifiés, pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement, de l’unité qui exploite l’entreprise.

  • (2) Pour l’application des articles 14 et 14.1 de la Loi, dans le cas où sont acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités au Canada, la valeur des actifs est la valeur de l’ensemble des actifs indiquée dans les états financiers consolidés et vérifiés de toutes ces unités pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement.

  • (3) Pour l’application des articles 14 et 14.1 de la Loi, dans le cas où est acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale constituée ailleurs qu’au Canada et qui contrôle, directement ou indirectement, une unité au Canada qui exploite une entreprise canadienne, la valeur des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est acquis directement ou indirectement est la valeur de l’ensemble des actifs indiquée dans les états financiers vérifiés de ces unités pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement.

  • (4) Dans le cas où les états financiers consolidés des unités visées aux paragraphes (2) ou (3) ne sont pas disponibles, la valeur des actifs est, pour l’application des articles 14 et 14.1 de la Loi, la valeur de l’ensemble des actifs de ces unités indiquée dans les états financiers vérifiés de chacune d’entre elles pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement, à l’exclusion des sommes suivantes :

    • a) toute somme inscrite au titre des droits de propriété dans une autre unité dont le contrôle est acquis directement ou indirectement;

    • b) toute somme inscrite en double en raison d’opérations effectuées entre les unités dont le contrôle est acquis directement ou indirectement.

  • (5) Des états financiers non vérifiés peuvent, aux fins du présent article, être utilisés dans le cas d’un particulier ou d’une unité dont les états financiers ne sont pas normalement vérifiés, de même que dans les cas où les états financiers pour l’exercice précédant l’investissement n’ont pas été vérifiés.

  • (6) Dans le cas où le premier exercice d’une unité n’est pas terminé immédiatement avant l’investissement, la mention d’exercice au présent article s’entend de la partie écoulée de celui-ci qui précède l’investissement.

  • (7) La valeur des actifs calculée selon le présent article est exprimée en dollars canadiens.

  • DORS/93-604, art. 4
  • DORS/95-25, art. 4

Signataire

 L’avis d’investissement et la demande d’examen visés respectivement aux articles 12 et 17 de la Loi sont signés par l’investisseur ou la personne autorisée par lui à le lier en ce qui concerne l’avis ou la demande.

Avis d’investissement

 L’avis d’investissement que l’investisseur est tenu de déposer en vertu de l’article 12 de la Loi est envoyé par écrit à l’agence, au bureau du président, et contient les renseignements prévus à l’annexe I.

Demande d’examen

 La demande d’examen que l’investisseur est tenu de déposer en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi est envoyée par écrit à l’agence, au bureau du président, et contient :

  • a) les renseignements prévus à l’annexe II, si la demande d’examen a trait à un investissement qui, selon l’article 14 de la Loi, est sujet à un examen;

  • b) les renseignements prévus à l’annexe III, si la demande d’examen a trait à un investissement qui, selon l’article 15 de la Loi, est sujet à un examen.

Renseignements concernant une entreprise canadienne

 Dans le cas où sont acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités au Canada, les renseignements exigés aux articles 5 et 6 au sujet de l’entreprise canadienne doivent comprendre les renseignements concernant toutes les unités ainsi acquises dont les activités commerciales constituent l’entreprise canadienne.

Activités commerciales désignées

 Les types précis d’activités commerciales visés à l’annexe IV sont désignés aux fins de l’alinéa 15a) de la Loi.

ANNEXE I(art. 5)

Renseignements concernant l’investisseur
  • 1 Le nom de l’investisseur.

  • 2 L’adresse postale de l’investisseur.

  • 3 Le numéro de téléphone et, le cas échéant, les numéros de télex et de télécopieur.

  • 3.01 [Abrogé, DORS/95-25, art. 6]

  • 3.1 Une indication précisant si l’investisseur est un investisseur OMC ou un investisseur ALÉNA.

  • 3.2 Les nom et adresse du contrôlant de l’investisseur, le cas échéant.

Renseignements concernant l’investissement
  • 4 Le pays d’origine de l’investissement.

  • 5 Une indication précisant si l’investissement a pour but l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne ou la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne.

  • 6 La date à laquelle l’investissement est effectué.

Renseignements concernant l’entreprise canadienne
  • 7 Le nom de l’entreprise canadienne.

  • 8 L’adresse commerciale de l’entreprise canadienne.

  • 9 Une brève description des activités commerciales qui constituent ou vont constituer l’entreprise canadienne.

Renseignements concernant l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne
  • 10 Dans le cas de l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, le nombre de personnes employées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise canadienne.

  • 10.01 et 10.02 [Abrogés, DORS/95-25, art. 7]

  • 10.1 Dans le cas où l’investisseur n’est ni un investisseur OMC ni un investisseur ALÉNA, une indication précisant si l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC ou sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA.

  • 10.2 Dans le cas où l’investisseur est un investisseur OMC ou un investisseur ALÉNA ou dans le cas où l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC ou sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA, une indication précisant si l’entreprise canadienne, selon le cas :

    • a) exerce des activités de production d’uranium et est propriétaire d’un droit sur un terrain uranifère exploité au Canada;

    • b) offre des services financiers au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi;

    • c) offre des services de transport visés au paragraphe 14.1(5) de la Loi;

    • d) est une entreprise culturelle au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi.

  • 10.3 Dans le cas où l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement soit effectué, contrôlée à l’extérieur du Canada, une indication précisant le pays du contrôlant.

  • 11 [Abrogé, DORS/95-25, art. 8]

    • 11.1 (1) Dans le cas où seuls sont acquis les actifs d’exploitation d’une entreprise canadienne ou dans le cas où seul est acquis le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur de l’ensemble des actifs acquis ou des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise, calculée de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement.

    • (2) Dans le cas où sont acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités, les valeurs suivantes, calculées de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement :

      • a) la valeur de l’ensemble des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis;

      • b) dans le cas où est acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale qui est constituée ailleurs qu’au Canada, la valeur de l’ensemble des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est acquis au cours de la même transaction.

Renseignements concernant la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne
  • 12 Dans le cas de la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne :

    • a) le nombre projeté de personnes qui seront employées dans le cadre de l’exploitation de la nouvelle entreprise canadienne à la fin de la deuxième année complète d’exploitation;

    • b) le montant projeté de l’investissement dans la nouvelle entreprise canadienne au cours des deux premières années complètes d’exploitation;

    • c) le montant projeté des ventes ou des revenus de la nouvelle entreprise canadienne durant la deuxième année complète d’exploitation.

Renseignements concernant les types d’activités commerciales liés au patrimoine culturel ou à l’identité nationale
  • 13 Dans le cas où l’investissement fait partie d’un type précis d’activité commerciale désigné à l’annexe IV :

    • a) le type d’activités commerciales;

    • b) une description des activités commerciales de l’investisseur;

    • c) une description des activités commerciales du contrôlant de l’investisseur, s’il y en a un, qui sont semblables aux activités visées à l’alinéa a);

    • d) une description des produits qui sont ou seront fabriqués ou vendus par l’entreprise canadienne et des services qui sont ou seront fournis par elle;

    • e) dans le cas de l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, le nom du vendeur et le nom du contrôlant du vendeur, s’il y en a un.

  • DORS/89-69, art. 3 à 5
  • DORS/93-604, art. 5 à 8
  • DORS/95-25, art. 5 à 8

ANNEXE II(alinéa 6a))

Renseignements concernant l’investisseur
  • 1 Le nom de l’investisseur.

  • 1.01 [Abrogé, DORS/95-25, art. 9]

  • 1.1 Une indication précisant si l’investisseur est un investisseur OMC ou un investisseur ALÉNA.

  • 2 L’adresse commerciale ou postale de l’investisseur.

  • 3 Le numéro de téléphone et, le cas échéant, les numéros de télex et de télécopieur.

  • 4 Les nom et adresse du contrôlant de l’investisseur, le cas échéant, et la façon dont le contrôle est exercé.

  • 5 Les rapports annuels ou, s’ils ne sont pas disponibles, les états financiers de l’investisseur pour les trois exercices financiers précédant l’investissement.

  • 6 Une description des activités commerciales de l’investisseur et, le cas échéant, de son contrôlant.

Renseignements concernant l’investissement
  • 7 Le nom du vendeur et le nom du contrôlant du vendeur, s’il y en a un.

  • 8 Une copie de l’accord d’achat et de vente ou, si celui-ci n’est pas disponible, un énoncé des modalités principales, y compris le prix total d’achat projeté de l’entreprise canadienne et, le cas échéant, le prix d’achat projeté de toutes les unités acquises.

  • 9 La date à laquelle l’investissement est effectué.

Renseignements concernant l’entreprise canadienne
  • 10 Le nom de l’entreprise canadienne.

  • 11 L’adresse commerciale ou postale de l’entreprise canadienne.

  • 12 Les rapports annuels ou, s’ils ne sont pas disponibles, les états financiers de l’entreprise canadienne pour les trois exercices financiers précédant l’investissement.

  • 13 Une description des activités commerciales qui constituent l’entreprise canadienne, y compris :

    • a) les endroits au Canada où l’entreprise est exploitée;

    • b) les activités commerciales à chaque endroit;

    • c) le nombre d’employés à chaque endroit.

  • 13.01 [Abrogé, DORS/95-25, art. 10]

  • 13.1 Dans le cas où l’investisseur n’est ni un investisseur OMC ni un investisseur ALÉNA, une indication précisant si l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC ou sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA.

Renseignements concernant les actifs
  • 14 [Abrogé, DORS/95-25, art. 11]

    • 14.1 (1) Dans le cas où seuls sont acquis les actifs d’exploitation d’une entreprise canadienne ou dans le cas où seul est acquis le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur de l’ensemble des actifs acquis ou des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise, calculée de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement.

    • (2) Dans le cas où sont acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités, les valeurs suivantes, calculées de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement :

      • a) la valeur de l’ensemble des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis;

      • b) dans le cas où est acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale qui est constituée ailleurs qu’au Canada, la valeur de l’ensemble des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est acquis au cours de la même transaction.

Renseignements concernant les projets
  • 15 Une description détaillée des projets de l’investisseur pour l’entreprise canadienne, en fonction :

    • a) des facteurs, prévus à l’article 20 de la Loi, qui s’appliquent;

    • b) de la façon dont l’entreprise canadienne est exploitée.

  • DORS/89-69, art. 6 et 7
  • DORS/93-604, art. 9 à 11
  • DORS/95-25, art. 9 à 11

ANNEXE III(alinéa 6b))

Renseignements concernant l’investisseur
  • 1 Le nom de l’investisseur.

  • 2 Les rapports annuels ou, s’ils ne sont pas disponibles, les états financiers de l’investisseur pour les trois exercices financiers précédant l’investissement.

Renseignements concernant l’entreprise canadienne
  • 3 Une description détaillée des activités commerciales qui constituent ou vont constituer l’entreprise canadienne, y compris :

    • a) les endroits au Canada où l’entreprise est ou sera exploitée;

    • b) les activités commerciales actuelles ou prévues à chaque endroit;

    • c) le nombre d’employés à chaque endroit, réel ou prévu.

  • 4 Dans le cas de l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne :

    • a) les rapports annuels ou, s’ils ne sont pas disponibles, les états financiers de l’entreprise canadienne pour les trois exercices financiers précédant l’investissement;

    • b) une copie de l’accord d’achat et de vente ou, si celui-ci n’est pas disponible, un énoncé des modalités principales, y compris le prix total d’achat projeté de l’entreprise canadienne et, le cas échéant, le prix d’achat projeté de toutes les unités acquises.

Renseignements concernant les projets
  • 5 Une description détaillée des projets de l’investisseur pour l’entreprise canadienne en fonction :

    • a) des facteurs prévus à l’article 20 de la Loi qui s’appliquent;

    • b) de la compatibilité de l’investissement avec le patrimoine culturel du Canada ou avec l’identité nationale.

ANNEXE IV(art. 8 et ann. I)

  • 1 La publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou assimilable par une machine.

  • 2 La production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou de matériel vidéo.

  • 3 La production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo.

  • 4 L’édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou assimilable par une machine.


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