Règlement sur les mesures spéciales d’importation
37.2 (1) Pour prendre la décision visée à l’alinéa 76.03(7)a) de la Loi, le commissaire peut prendre en compte les facteurs suivants :
a) le fait qu’il y a eu ou non dumping des marchandises alors qu’elles font l’objet d’une ordonnance ou de conclusions et, le cas échéant :
(i) la période de dumping,
(ii) le volume et le prix des marchandises sous-évaluées et de celles ne faisant pas l’objet de dumping,
(iii) la marge de dumping,
(iv) dans le cas des marchandises ne faisant pas l’objet de dumping, l’excédent des prix à l’exportation sur les valeurs normales de ces marchandises;
b) le fait qu’il y a eu ou non subventionnement des marchandises alors qu’elles font l’objet d’une ordonnance ou de conclusions et, le cas échéant :
(i) la nature et la durée du programme de subventionnement étranger à l’égard de ces marchandises,
(ii) la période de subventionnement,
(iii) le volume des marchandises subventionnées,
(iv) le montant de subvention;
c) le rendement des exportateurs, des producteurs étrangers, des courtiers et des négociants, notamment, le cas échéant, en ce qui concerne la production, l’utilisation de la capacité, les coûts, les volumes des ventes, les prix, les stocks, la part de marché, les exportations et les bénéfices;
d) le rendement futur probable des exportateurs, des producteurs étrangers, des courtiers et des négociants selon des facteurs tels que, le cas échéant, la production, l’utilisation de la capacité, les volumes des ventes, les prix, les stocks, la part de marché, les exportations et les bénéfices;
e) la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises;
f) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables;
g) le fait que les mesures prises par les autorités d’un pays autre que le Canada causeront vraisemblablement ou non une réaffectation au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées;
h) tout changement des conditions du marché à l’échelle nationale et internationale, y compris les variations de l’offre et de la demande des marchandises, des sources des importations au Canada, des prix, de la part de marché et des stocks;
i) l’assujettissement par le Canada de marchandises semblables à des mesures antidumping ou compensatoires alors que les marchandises faisaient l’objet d’une ordonnance ou de conclusions;
j) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.
(2) Pour prendre la décision visée au paragraphe 76.03(10) de la Loi, le Tribunal peut prendre en compte les facteurs suivants :
a) le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, et tout particulièrement le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non;
b) les prix probables des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions et leur incidence sur les prix de marchandises similaires, et tout particulièrement le fait que le dumping ou le subventionnement entraînera vraisemblablement ou non, de façon marquée, soit la sous-cotation des prix des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui autrement se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises;
c) le rendement probable de la branche de production nationale, compte tenu de son rendement récent, y compris les tendances de la production, de l’utilisation de la capacité, des niveaux d’emploi, des prix, des ventes, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices;
d) le rendement probable de la branche de production étrangère, compte tenu de son rendement récent, y compris les tendances de la production, de l’utilisation de la capacité, des niveaux d’emploi, des prix, des ventes, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices;
e) l’incidence probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, eu égard à l’ensemble des facteurs et indices économiques pertinents, y compris tout déclin potentiel de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du rendement du capital investi ou de l’utilisation de la capacité de la production, ainsi que toute incidence négative potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement;
f) la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises;
g) l’incidence négative potentielle des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires;
h) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables;
i) le fait que les mesures prises par les autorités d’un pays autre que le Canada causeront vraisemblablement ou non une réaffectation au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées;
j) tout changement des conditions du marché à l’échelle nationale et internationale, y compris les variations de l’offre et de la demande des marchandises, ainsi que tout changement des tendances et des sources des importations au Canada;
k) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.
- DORS/2000-138, art. 6
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