Règlement sur les mesures spéciales d’importation
36.02 Sont désignés aux fins de la définition de gouvernement d’un pays ALÉNA au paragraphe 2(1) de la Loi les ministères et organismes suivants :
a) pour l’application du paragraphe 77.011(1), du paragraphe 77.011(6) de la version anglaise, des paragraphes 77.015(5), 77.017(1) et (3) et 77.019(6) de la Loi :
(i) dans le cas du Mexique, le bureau du secrétaire mexicain,
(ii) dans le cas des États-Unis, le bureau du secrétaire américain;
b) pour l’application des paragraphes 77.011(4) et 77.013(3) de la Loi :
(i) dans le cas du Mexique, le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (secrétariat du commerce et du développement industriel),
(ii) dans le cas des États-Unis, le Department of State;
c) pour l’application du paragraphe 77.023(1), de l’article 77.025 et des paragraphes 77.028(1) et 77.031(1) et (2) de la Loi :
(i) dans le cas du Mexique, le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (secrétariat du commerce et du développement industriel),
(ii) dans le cas des États-Unis, le bureau du United States Trade Representative.
- DORS/94-20, art. 2
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