Règlement de 1981 sur la stabilisation du prix de la betterave à sucre
DORS/83-736
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1983-09-29
Règlement sur la stabilisation du prix de la betterave à sucre commercialisée en 1981
C.P. 1983-2979 1983-09-29
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2, 8.2, 10 et 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricolesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix de la betterave à sucre commercialisée en 1981, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1974-75-76, ch. 63
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1981 sur la stabilisation du prix de la betterave à sucre.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- betterave à sucre
betterave à sucre désigne la betterave à sucre cultivée au Canada en 1981 et livrée à des raffineries au plus tard le 31 décembre 1981; (sugar beets)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)
- Office
Office désigne l’Office de stabilisation des prix agricoles établi en vertu de la Loi; (Board)
- producteur
producteur désigne une personne résidant au Canada qui y produit de la betterave à sucre; (producer)
- tonne standard
tonne standard désigne la quantité de betterave à sucre brute nécessaire pour produire 125 kg de sucre raffiné; (standard tonne)
- unité de production
unité de production désigne un groupe de deux producteurs ou plus qui forment une société de personnes, une coopérative ou une société dans le but de produire de la betterave à sucre. (production unit)
Produit désigné
3 La betterave à sucre est désignée comme produit agricole aux fins de la Loi.
Pourcentage prescrit
4 Pour le calcul du prix prescrit de la betterave à sucre pour l’année civile 1981, le pourcentage de son prix de base pour cette année est fixé à 90 pour cent.
Prix prescrit
5 Le prix prescrit de la betterave à sucre pour l’année civile 1981 est le montant qu’on obtient en rajustant 90 pour cent du prix de base de la betterave pour cette année en fonction de l’indice qui lui est applicable, calculé selon le Règlement sur l’indice des coûts de production.
Paiements destinés aux producteurs
6 Sous réserve de l’article 7, l’Office peut, conformément à l’alinéa 10(1)b) de la Loi, verser aux producteurs la somme de 5,66 $ la tonne standard de betterave à sucre, jusqu’à un maximum de 4 500 tonnes standard par producteur.
7 Dans le cas des producteurs formant une unité de production, l’Office peut verser des paiements à l’unité de production; l’ensemble de ces paiements ne peut cependant dépasser trois fois le montant maximum payable en vertu de l’article 6.
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