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Règlement de 1983 sur les aliments du bétail

Version de l'article 19 du 2007-07-12 au 2019-01-14 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un aliment ne doit pas contenir :

    • a) plus d’un demi pour cent de graines des mauvaises herbes énumérées au tableau 1 de l’annexe II, sauf lorsque des criblures sont vendues ou offertes pour la vente séparément, auquel cas elles peuvent contenir un maximum d’un pour cent de ces substances et un autre pour cent de graines de moutarde sauvage et de vélar d’Orient;

    • b) une concentration de fluor susceptible d’avoir un effet délétère sur la santé du bétail, ou supérieure

      • (i) à 0,2 pour cent (2 000 mg/kg) dans tout aliment minéral destiné aux bovins, aux ovins ou aux chevaux et contenant au plus neuf pour cent de phosphore,

      • (ii) à 0,3 pour cent (3 000 mg/kg) dans tout aliment minéral destiné aux bovins, aux ovins ou aux chevaux et contenant plus de neuf pour cent de phosphore,

      • (iii) à 0,6 pour cent (6 000 mg/kg) dans un aliment minéral destiné aux porcins, et

      • (iv) dans un aliment complet ou dans un aliment équilibré

        • (A) à 0,004 pour cent (40 mg/kg) pour les chevaux et les lapins,

        • (B) à 0,005 pour cent (50 mg/kg), pour les bovins et les ovins,

        • (C) à 0,015 pour cent (150 mg/kg), pour les porcins et les dindons, et

        • (D) à 0,020 pour cent (200 mg/kg), pour les poulets;

    • c) des moisissures ou des avaries causées par la chaleur ou par un autre agent qui pourraient rendre l’aliment

      • (i) impropre à la consommation, ou

      • (ii) dangereux pour la consommation dans les proportions couramment utilisées;

    • d) des produits provenant d’un animal, d’un poisson ou d’un oiseau qui sont défraîchis ou insalubres ou qui n’ont pas été transformés suivant les bonnes pratiques de fabrication;

    • d.1) des protéines, sous quelque forme que ce soit, dérivées, au Canada :

      • (i) soit de matériel à risque spécifié, sauf en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160 du Règlement sur la santé des animaux pour l’application de l’article 6.4 de ce règlement,

      • (ii) soit de la carcasse d’un ruminant, autre qu’un bœuf, mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine;

    • d.2) des protéines, sous quelque forme que ce soit, dérivées de la carcasse d’un animal à l’exclusion des protéines qui proviennent :

    • d.3) un gras qui est ou peut contenir un gras issu d’un ruminant et qui contient plus de 0,15 pour cent d’impuretés insolubles;

    • e) plus de 0,2 pour cent de plumes ou de sciure de bois, et plus de 0,3 pour cent de plumes et de sciure de bois combinées;

    • f) des substances étrangères, sauf dans les proportions inévitables dans les bonnes pratiques de fabrication;

    • g) de la menue paille, de la poussière, des noeuds ou d’autres substances semblables, sauf comme ingrédient déclaré ou substance tolérée dans un ingrédient déclaré;

    • h) dans le cas d’un aliment haché, écrasé ou moulu, plus de 15 graines viables par quantité de 30 g de mauvaises herbes énumérées au tableau 2 de l’annexe II;

    • i) une concentration d’aflatoxines supérieure à 20 parties par milliard;

    • j) des substances qui, servies dans les proportions courantes ou selon le mode d’emploi indiqué, donneraient un aliment dont la vente est interdite en vertu de l’article 4 de la Loi des aliments et drogues; ni

    • k) des substances, autres que celles visées aux alinéas a) à j), qui sont susceptibles d’avoir un effet délétère sur le bétail lorsqu’elles sont servies dans les proportions couramment en usage ou selon le mode d’emploi indiqué.

  • (2) Un aliment muni d’une étiquette qui précise que l’aliment est destiné uniquement à un bovin de boucherie âgé de trois mois ou plus et qu’il ne doit pas être servi à l’animal dans les 48 heures précédant sa mise en marché ou son abattage, peut contenir jusqu’à 15 pour cent, au total, des substances énumérées dans le tableau 1 de l’annexe II, sauf l’ivraie enivrante et la nielle des blés.

  • (3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux criblures non moulues qui sont étiquetées ou facturées comme des criblures de céréales non nettoyées (criblures non nettoyées) ou comme des criblures de céréales de rebut (criblures de rebut).

  • DORS/90-73, art. 7(F)
  • DORS/2006-147, art. 4

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