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Règlement de 1983 sur les aliments du bétail

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2007-07-11 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre annule le certificat d’enregistrement d’un aliment s’il y a eu infraction à la Loi ou au présent règlement.

  • (2) Le ministre n’annule le certificat d’enregistrement que s’il a envoyé au titulaire de l’enregistrement, par courrier recommandé, un avis qui :

    • a) mentionne la disposition de la Loi ou du présent règlement qui a été enfreinte;

    • b) établit le délai accordé pour se conformer à cette disposition et ainsi éviter l’annulation de l’enregistrement;

    • c) précise que le certificat sera annulé à moins que, dans les 30 jours qui suivent la date de mise à la poste de l’avis, le titulaire n’avise le ministre, par écrit, qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu relativement à l’annulation proposée.

  • (3) Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis visé à l’alinéa (2)c), le ministre avise le titulaire de l’enregistrement par courrier recommandé, des date, heure et lieu de l’audition qui servira à déterminer si le certificat d’enregistrement doit être annulé.

  • (4) Le ministre annule le certificat d’enregistrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le titulaire de l’enregistrement a omis de l’aviser conformément à l’alinéa (2)c);

    • b) le titulaire d’enregistrement a omis d’observer la disposition de la Loi ou du présent règlement visée à l’alinéa (2)a) ou a omis de rendre l’aliment pour lequel le certificat a été délivré conforme à cette disposition dans le délai prévu dans l’avis ou, après l’expiration de ce délai, continue d’enfreindre la disposition ou d’omettre de s’y conformer;

    • c) un avis d’annulation d’enregistrement est envoyé par courrier recommandé au titulaire.

  • DORS/89-165, art. 3
  • DORS/94-683, art. 2
  • DORS/97-151, art. 10(F)

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