Règlement sur la vente et le prêt de biens publics par le C.N.R. (DORS/81-403)
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Règlement à jour 2024-11-26
ANNEXE II(art. 4)
1 Chaque prêt doit :
a) être autorisé par un directeur de division du Conseil;
b) servir uniquement à des fins d’enseignement, de recherche ou de développement; et
c) faire l’objet d’un accord écrit prévoyant
(i) la durée du prêt, qui en aucun cas ne doit dépasser deux ans,
(ii) le droit du Conseil de rappel temporaire à la demande du Conseil de l’équipement prêté et de résiliation dudit accord, et
(iii) l’obligation par le bénéficiaire :
(A) de supporter tous les coûts imputables au prêt, y compris mais sans y être limités, les frais de transport, de manutention, d’emballage, d’installation, d’enlèvement, de fonctionnement, de remplacement, d’entretien, de réparation et d’assurance,
(B) dans le cas d’un prêt aux autorités municipales, aux hôpitaux, aux universités ou autres établissements d’enseignement ou à d’autres personnes oeuvrant dans les domaines de l’enseignement, de la recherche ou du développement, d’assumer l’entière responsabilité et de tenir Sa Majesté indemne et à couvert de toute réclamation, charge ou obligation survenant pendant la durée du prêt ou afférentes au prêt,
(C) de signer, dès le début du prêt, une déclaration décrivant l’état de l’équipement, et
(D) de rendre l’équipement, à l’expiration de l’accord de prêt, dans l’état décrit par la déclaration ci-dessus, compte tenu de l’usure normale.
2 La valeur maximale de l’équipement pour chaque prêt à un emprunteur ne doit pas dépasser un million de dollars à moins que le Conseil du Trésor n’ait donné son approbation à cet effet.
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