Règlement sur la vente et le prêt de biens publics par le C.N.R. (DORS/81-403)
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Règlement à jour 2024-11-26
ANNEXE I(art. 3)
1 Chaque vente doit :
a) être autorisée par un directeur de division du Conseil;
b) s’effectuer à un prix suffisamment élevé pour permettre à la Couronne de recouvrer le coût du matériel vendu;
c) n’être approuvée que si l’acquéreur s’engage à n’utiliser le matériel qu’uniquement à des fins de recherche ou de développement;
d) se limiter à un montant maximum de 1 000 $; et
e) faire l’objet d’un contrat dûment paraphé indiquant :
(i) le nom de la personne autorisant la vente,
(ii) la date de l’autorisation,
(iii) la date de la vente,
(iv) la description et la quantité du matériel vendu,
(v) l’objet de la vente,
(vi) le prix de la vente, et
(vii) le nom de la personne à qui le matériel est vendu.
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