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Règlement sur la vente et le prêt de biens publics par le C.N.R. (DORS/81-403)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur la vente et le prêt de biens publics par le C.N.R.

DORS/81-403

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1981-05-22

Règlement concernant la vente et le prêt de biens publics par le Conseil national de recherches du Canada

C.P. 1981-1335 1981-05-21

Sur avis conforme du ministre désigné aux fins de la Loi sur le Conseil national de recherches et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la vente et le prêt de biens publics par le Conseil national de recherches du Canada.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la vente et le prêt de biens publics par le C.N.R.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Conseil

Conseil désigne le Conseil national de recherches du Canada;

équipement

équipement désigne du matériel scientifique qui appartient au Conseil et qui a été fabriqué précisément par le Conseil ou pour lui ou que l’emprunteur autrement ne peut se procurer facilement; et

matériel de recherche non excédentaire

matériel de recherche non excédentaire désigne le matériel qui fait partie de l’inventaire ou des entrepôts du Conseil.

Vente

 Sous réserve des conditions énoncées à l’annexe I, le Conseil peut vendre du matériel de recherche non excédentaire à des personnes qui, à la demande du Conseil, conduisent des travaux de recherche ou de développement sur des biens lui appartenant.

Prêt

 Sous réserve des conditions énoncées à l’annexe II, le Conseil peut prêter gratuitement de l’équipement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, aux autorités municipales, aux hôpitaux, aux universités ou autres établissements d’enseignement ou à des personnes oeuvrant dans les domaines de l’enseignement, de la recherche ou du développement.

 

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