Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’état
DORS/81-1030
LOI SUR LES PAIEMENTS VERSÉS EN REMPLACEMENT D’IMPÔTS
Enregistrement 1981-12-10
Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’état
C.P. 1981-3501 1981-12-10
Vu qu’une copie du règlement proposé a été publiée dans la Gazette du Canada Partie I le 5 décembre 1980 et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Travaux publics et en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi de 1980 sur les subventions aux municipalités, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant les subventions en compensation de l’impôt foncier, de l’impôt sur la longueur de façade ou sur la superficie et de la taxe d’occupation commerciale devant être versées par les sociétés de la Couronne mentionnées à l’annexe III ou IV de la Loi de 1980 sur les subventions aux municipalités et qui sont exemptes de ces impôts, ci-après.
1 [Abrogé, DORS/2001-494, art. 8]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- dimensions effectives de la propriété d’une société
dimensions effectives de la propriété d’une société La façade, la superficie, toute autre dimension ou tout autre élément qui, de l’avis de la société, serait déterminé par une autorité évaluatrice comme base du calcul de l’impôt sur la façade ou sur la superficie applicable à sa propriété si celle-ci était une propriété imposable. (corporation property dimension)
- dimensions effectives de l’immeuble d’une société
dimensions effectives de l’immeuble d’une société[Abrogée, DORS/2001-494, art. 9]
- immeuble d’une société
immeuble d’une société[Abrogée, DORS/2001-494, art. 9]
- Loi
Loi La Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts. (Act)
- propriété d’une société
propriété d’une société
a) Sauf à la partie II, l’immeuble ou le bien réel qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada et dont une société mentionnée aux annexes III ou IV de la Loi a la gestion, la charge et la direction, ou l’immeuble ou le bien réel confié à une telle société;
a.1) sauf à la partie II,
(i) l’immeuble ou le bien réel qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada et dont une administration portuaire mentionnée à l’annexe III de la Loi a la gestion,
(ii) l’immeuble ou le bien réel, autre qu’un immeuble ou un bien réel qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada, qu’une administration portuaire mentionnée à l’annexe III de la Loi détient, sur lequel elle exerce des activités portuaires visées à l’alinéa 28(2)a) de la Loi maritime du Canada et à l’égard duquel elle est exemptée de l’impôt foncier;
b) dans la partie II, l’immeuble ou le bien réel occupé ou utilisé par une société mentionnée à l’annexe IV de la Loi bénéficiant, à l’égard de celui-ci, d’une exemption de la taxe d’occupation commerciale. (corporation property)
- taux effectif applicable à une société
taux effectif applicable à une société Le taux de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie qui, de l’avis de la société, serait applicable à sa propriété si celle-ci était une propriété imposable. (corporation effective rate)
- valeur effective de la propriété d’une société
valeur effective de la propriété d’une société La valeur qui, de l’avis de la société, serait déterminée par une autorité évaluatrice, abstraction faite de tous droits miniers et de tous éléments décoratifs ou non-fonctionnels, comme base du calcul de l’impôt foncier applicable à sa propriété si celle-ci était une propriété imposable. (corporation property value)
- valeur effective de l’immeuble d’une société
valeur effective de l’immeuble d’une société[Abrogée, DORS/2001-494, art. 9]
- DORS/97-103, art. 2
- DORS/2001-494, art. 9
- DORS/2002-7, art. 1
Aucune disposition spéciale
3 (1) À l’entrée en vigueur du présent règlement, aucune société mentionnée à l’annexe III ou IV de la Loi et exempte de l’impôt foncier ou de la taxe d’occupation commerciale, ne doit prendre aucune disposition spéciale avec une autorité locale, une province ou une autre autorité en vue de verser en remplacement de tels impôts ou taxes un montant qui serait moindre que le montant qu’elle payerait en vertu du présent règlement.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque, à l’entrée en vigueur du présent règlement, une société mentionnée à l’annexe III ou IV de la Loi constitue l’une des parties visées par une disposition spéciale mentionnée à ce paragraphe, elle peut continuer à respecter cette disposition jusqu’à l’expiration de sa période d’application.
(3) [Abrogé, DORS/2006-324, art. 1]
- DORS/97-103, art. 3
- DORS/2001-494, art. 19(F)
- DORS/2006-324, art. 1
4 [Abrogé, DORS/92-506, art. 1]
PARTIE IPaiements versés en remplacement de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie
Dispositions générales
5 Dans la présente partie, société s’entend, à l’égard de tout paiement qu’elle peut verser, de toute société mentionnée aux annexes III ou IV de la Loi.
- DORS/92-506, art. 2
- DORS/99-334, art. 1
- DORS/2001-494, art. 10
6 Le paiement effectué par une société en remplacement de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie à l’égard d’une propriété qui serait une propriété fédérale si un ministre fédéral en avait la gestion, la charge et la direction n’est assorti d’aucune condition et ne doit pas être inférieur aux sommes visées aux articles 7 et 11.
- DORS/2001-494, art. 10
Calcul des paiements
- DORS/2001-494, art. 11
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un paiement versé par une société en remplacement de l’impôt foncier pour une année d’imposition ne doit pas être inférieur au produit des deux facteurs suivants :
a) le taux effectif applicable à la société dans l’année d’imposition en cause à l’égard de la propriété de celle-ci pour laquelle le paiement peut être versé;
b) la valeur effective de la propriété de la société pour cette année d’imposition.
(2) Dans le cas où tout ou partie de l’impôt foncier levé par une autorité taxatrice pour une année d’imposition est une taxe scolaire et que le taux de celle-ci varie :
a) soit selon la religion du contribuable, ou
b) soit à la fois selon la religion du contribuable et selon la catégorie de propriétés imposables,
le taux effectif applicable d’une société visé à l’alinéa (1)a) peut être remplacé par le taux qui est égal à la somme des éléments suivants :
d’une part :
c) la partie du taux effectif applicable à une société qui s’applique à la partie de l’impôt foncier qui n’est pas une taxe scolaire,
d’autre part, un taux de taxe scolaire déterminé de la façon suivante :
d) s’il s’agit du cas prévu à l’alinéa a), ce taux est le quotient résultant de la division du montant visé au sous-alinéa (i) par le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la partie de l’impôt foncier qui constitue la taxe scolaire,
(ii) le montant de l’évaluation de toutes les propriétés imposables qui sont du ressort de l’autorité taxatrice et qui constituent, pour l’année d’imposition, l’assiette de la partie de l’impôt foncier qui est une taxe scolaire,
e) s’il s’agit du cas prévu à l’alinéa b), le taux de la taxe scolaire qui s’applique à chaque catégorie de propriétés imposables est le quotient résultant de la division du montant visé au sous-alinéa (i) par le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la partie de l’impôt foncier qui constitue la taxe scolaire pour la catégorie concernée,
(ii) le montant de l’évaluation de toutes les propriétés imposables de cette catégorie qui sont du ressort de l’autorité taxatrice et qui constituent, pour l’année d’imposition, l’assiette de la partie de l’impôt foncier qui est une taxe scolaire.
- DORS/2001-494, art. 12 et 20(F)
8 (1) Le paiement versé par une société en remplacement de l’impôt sur la façade ou sur la superficie ne peut être inférieur au produit des deux facteurs suivants :
a) le taux effectif applicable à la société à l’égard de la propriété de celle-ci pour laquelle le paiement peut être versé;
b) les dimensions effectives de cette propriété.
(2) Dans le cas où l’impôt sur la façade ou sur la superficie peut être acquitté en plus d’une année, une société peut verser le paiement en remplacement de cet impôt soit en plusieurs versements annuels, avec intérêt, soit en un versement global, sans intérêt.
- DORS/2001-494, art. 13
8.1 Les paragraphes 3(1.1) et (1.2) et l’alinéa 3.1b) de la Loi s’appliquent à la société pour toute année d’imposition débutant le 1er janvier 2000 ou après cette date, les mentions du ministre et des propriétés fédérales valant respectivement mention de la société et des propriétés de la société.
- DORS/2001-494, art. 13
Déductions
9 Dans le calcul du paiement visé à l’article 7 pour une année d’imposition donnée, peut être déduit :
a) au titre d’un service d’enseignement que la société fournit ou finance, aux termes d’une entente spéciale en vigueur, la somme calculée conformément à celle-ci;
b) au titre d’un autre service pour lequel l’autorité taxatrice ou l’organisme pour le compte duquel elle perçoit un impôt foncier sont dédommagés en vertu d’une entente spéciale en vigueur, la somme calculée conformément à celle-ci;
c) au titre d’un service — non visé par une entente spéciale — que, selon la société, l’autorité taxatrice ou l’organisme pour le compte duquel elle perçoit un impôt foncier ne veulent ou ne peuvent pas fournir à une propriété de la société, une somme qui, selon la société, ne dépasse pas les frais raisonnables qu’elle a engagés ou estime devoir engager pour fournir le service;
d) une somme égale, selon la société, à tout remboursement, suppression ou réduction de l’impôt foncier qui, pour l’année d’imposition, s’appliquerait, selon elle, à ses propriétés si celles-ci étaient des propriétés imposables.
- DORS/2001-494, art. 14
- DORS/2006-325, art. 1(F)
10 Par dérogation à l’article 8, dans le calcul du paiement visé à cet article, une société peut déduire une somme qui ne dépasse pas les frais raisonnables que Sa Majesté du chef du Canada ou la société ou toute autre société a engagés ou estime devoir engager pour fournir à la propriété le service ou les installations correspondant à l’impôt sur la façade ou sur la superficie.
- DORS/2001-494, art. 15
11 [Abrogé, DORS/97-103, art. 4]
Modalités de versement
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paiement effectué par une société en application de l’article 6 est versé :
a) uniquement à l’autorité taxatrice du lieu où la propriété est située;
b) dans les cinquante jours suivant la réception de la demande de paiement.
(2) Lorsqu’une société est incapable de déterminer de façon définitive le montant du paiement à verser aux termes de l’article 6 au cours du délai visé à l’alinéa (1)b), elle doit, au cours de ce délai, effectuer un versement provisoire qui correspond au montant estimatif total du paiement.
- DORS/2001-494, art. 16
Comité consultatif
12.1 L’article 11.1 de la Loi s’applique à toute société en ce qui touche les paiements versés en remplacement de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie, les mentions du ministre et des propriétés fédérales valant respectivement mention de la société et des propriétés de la société.
- DORS/2001-494, art. 16
Différends entre les sociétés
13 Le différend entre deux sociétés concernant la responsabilité du versement d’un paiement visé aux articles 7 ou 8 relativement à une propriété particulière d’une société doit être déféré dans un délai raisonnable :
a) s’agissant de deux sociétés relevant du même ministre, au ministre en question;
b) dans les autres cas, au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
- DORS/2001-494, art. 17
PARTIE IIPaiements en remplacement de la taxe d’occupation commerciale
Dispositions générales
14 Dans la présente partie, société s’entend, à l’égard de tout paiement qu’elle peut verser, de toute société mentionnée à l’annexe IV de la Loi.
- DORS/92-506, art. 3
- DORS/99-334, art. 2
- DORS/2001-494, art. 18
15 Le paiement effectué par une société en remplacement de la taxe d’occupation commerciale à l’égard d’une propriété occupée par elle qui serait une propriété fédérale si un ministre fédéral en avait la gestion, la charge et la direction n’est assorti d’aucune condition et ne doit pas être inférieur à la somme qu’elle serait tenue de payer si elle n’était pas exemptée de cette taxe.
- DORS/2001-494, art. 18
15.1 Les paragraphes 3(1.1) et (1.2) et l’alinéa 3.1b) de la Loi s’appliquent à la société pour toute année d’imposition débutant le 1er janvier 2000 ou après cette date en ce qui touche la taxe d’occupation commerciale, les mentions de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou la superficie, du ministre et des propriétés fédérales valant respectivement mention de la taxe d’occupation commerciale, de la société et des propriétés de la société.
- DORS/2001-494, art. 18
16 Par dérogation à l’article 15, dans le calcul d’un paiement visé à cet article pour une année d’imposition, une société peut déduire une somme égale à tout remboursement, suppression ou réduction de la taxe d’occupation commerciale qui s’appliquerait pour cette année d’imposition à sa propriété si celle-ci était une propriété imposable.
- DORS/2001-494, art. 18
Modalités de versement
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paiement effectué par une société en application de l’article 15 est versé :
a) à l’autorité qui perçoit la taxe au lieu où la propriété est située, que cette autorité perçoive la taxe en son nom ou pour le compte d’une autre autorité;
b) dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande de paiement.
(2) Lorsqu’une société est incapable de déterminer de façon définitive le montant d’un paiement versé en application de l’article 15 au cours du délai visé à l’alinéa (1)b), elle doit, au cours de celui-ci, effectuer un versement provisoire qui correspond au montant estimatif total du paiement.
- DORS/2001-494, art. 18
Comité consultatif
17.1 L’article 11.1 de la Loi s’applique à toute société en ce qui touche les paiements versés en remplacement de la taxe d’occupation commerciale :
a) les mentions du ministre et des propriétés fédérales valant respectivement mention de la société et des propriétés de la société;
b) le comité ayant pour mandat de donner des avis à la société en cas de désaccord avec une autorité taxatrice sur l’assiette, la valeur ou le taux appliqués dans le calcul du paiement versé en remplacement de la taxe d’occupation commerciale, ou sur la nécessité d’augmenter un paiement en raison d’un retard indu.
- DORS/2001-494, art. 18
Différends entre les sociétés
18 Le différend entre deux sociétés concernant la responsabilité du versement d’un paiement visé à l’article 15 relativement à une propriété particulière d’une société doit être déféré dans un délai raisonnable :
a) s’agissant de deux sociétés relevant du même ministre, au ministre en question;
b) dans tous les autres cas, au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
- DORS/2001-494, art. 18
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