Règlement sur la pollution, à titre expérimental, des eaux arctiques (1979)
DORS/80-9
LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES
Enregistrement 1979-12-19
Règlement sur le déversement, à titre expérimental de pétrole dans les eaux arctiques par la
C.P. 1979-3506 1979-12-19
Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur le déversement, à titre expérimental de pétrole dans les eaux arctiques, à des fins expérimentales, par la Dome Petroleum Limitedou la Canadian Marine Drilling Limited ou par les deux sociétés, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la pollution, à titre expérimental, des eaux arctiques (1979).
Définition
2 Dans le présent règlement, pétrole désigne les hydrocarbures, à l’exception du gaz. (oil)
Déversement de pétrole
3 La Dome Petroleum Limited et la Canadian Marine Drilling Limited, toutes deux de Calgary (Alberta), peuvent déverser du pétrole dans le secteur de l’océan Arctique qui est situé au nord-ouest de la Baie McKinley, entre le 70°01′ et le 70°06′ de latitude nord et le 131°33′ et le 131°35′ de longitude ouest afin de déterminer l’efficacité du brûlage comme mesure de protection en cas d’éruption en mer de Beaufort et d’optimaliser les techniques qui permettraient de brûler le pétrole et le gaz libérés lors d’une telle éruption survenant sous les premières glaces de l’année.
Conditions
4 Chaque déversement visé à l’article 3 ne doit pas être supérieur à 0.2 mètre cube. L’ensemble de ces dépôts ne doit pas excéder 18.6 mètres cubes.
5 La Dome Petroleum Limited doit réparer les dommages à la propriété ou à l’environnement qui résulte d’un déversement visé à l’article 3, dans un délai raisonnable après la fin du projet d’étude ou de recherche visé dans cet article, ou au plus tard le 31 juillet 1980.
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