Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications
DORS/79-554
LOI SUR LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
Enregistrement 1979-07-27
Règles de procédure du Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications Canadiennes en matière de télécommunications
Attendu que le Conseil désire, conformément à l’article 17 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, remplacer les Règles générales de la Commission canadienne des transports par des nouvelles règles de procédure en matière de télécommunications;
Attendu que le Conseil a invité les intéressés à lui faire part de leurs observations, a reçu de nombreux mémoires et a tenu une audience publique sur de nouvelles règles de procédure appropriées; et
Attendu que le Conseil désire, par ces règles, atteindre les buts suivants :
a) assurer le degré de précision et de profondeur requis pour permettre au Conseil de rendre les meilleures décisions possibles;
b) aider les entreprises de télécommunications à échanger de manière efficace et continue avec le Conseil sur des questions précises;
c) faciliter la participation du public dans le processus de réglementation en favorisant l’accès et l’absence de formalisme;
d) susciter une participation plus éclairée des intervenants aux audiences publiques; et
e) éliminer tout retard inutile dans le processus de réglementation.
En conséquence, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, conformément au paragraphe 14(2) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et à l’article 65 de la Loi nationale sur les transports, énonce les Règles de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadienne en matière de télécommunications, qui sont annexées et qui entrent en vigueur le 20 juillet 1979.
Ottawa, le 20 juillet 1979
Titre abrégé
1 Les présentes règles peuvent être citées sous le titre : Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
Définitions
2 Dans les présentes règles,
- Conseil
Conseil désigne le comité de direction du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi qu’un comité établi par lui; (Commission)
- demande de renseignements
demande de renseignements désigne une demande de renseignements adressée par écrit à une partie dans une instance; (interrogatory)
- instance
instance désigne une enquête, plainte ou autre procédure introduite par voie de requête au Conseil ou d’office par le Conseil par voie d’avis public ou d’ordonnance; (proceeding)
- partie
partie et personne comprend une société réglementée; (partyandperson)
- secrétaire
secrétaire désigne le secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et comprend son remplaçant par intérim et, dans les instances comportant une audience, le secrétaire de l’audience; (Secretary)
- société réglementée
société réglementée désigne une société assujettie à la compétence du Conseil en vertu des paragraphes 14(2) et (3) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes; (regulated company)
- tarif
tarif désigne une publication contenant des taxes, des frais, des règles, des règlements, des conditions, des normes ou des exigences reliés de quelque façon à la prestation de services de télécommunications par une société réglementée. (tariff)
Champ d’application
3 Ces règles s’appliquent à toutes les instances dont le Conseil est saisi en vertu des paragraphes 14(2) et (3) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
PARTIE IDispositions générales
Requêtes
4 Les requêtes adressées au Conseil sont régies par les règles suivantes :
a) les requêtes déposées par les sociétés réglementées pour l’approbation de pages nouvelles ou modifiées du tarif sont régies par la partie II;
b) les requêtes déposées par les sociétés réglementées pour l’approbation d’une majoration tarifaire générale sont régies par la partie III;
c) les requêtes déposées par les sociétés réglementées pour l’approbation des marchés et des limites de la responsabilité dans les marchés qui doivent être approuvés par le Conseil en vertu de la Loi sur les chemins de fer sont régies par la Partie IV;
d) les requêtes déposées par les sociétés réglementées pour l’approbation d’une modification de leur capital-actions sont régies par la partie V;
e) les requêtes ou plaintes d’un abonné actuel ou éventuel d’une société réglémentée sont régies par la partie VI; et
f) toute autre requête déposée par une personne est régie par la partie VII.
- DORS/86-832, art. 1
Jours fériés
5 Si l’échéance d’un délai fixé selon les présentes règles tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, cette échéance est reportée au jour ouvrable suivant.
Présentation des documents
6 (1) Le texte d’une requête, d’une intervention ou d’un autre document déposé par une partie en cours d’instance doit, à moins de circonstances spéciales, être de format 21,5 centimètres sur 28 centimètres.
(2) Une lettre envoyée selon l’article 39 ou le paragraphe 56(2) ne requiert aucune forme particulière.
(3) À moins que le Conseil n’en décide autrement, lorsque le requérant est une société réglementée, l’intitulé apparaissant sur chaque procédure, comprend le nom du requérant suivi d’une brève indication de la nature des conclusions recherchées, par exemple : « Bell Canada, majoration tarifaire ».
(4) Pour les fins de toute procédure, une société réglementée qui exploite son entreprise de télécommunications sous le nom de l’un de ses services ou de l’une de ses divisions peut utiliser le nom de ce service ou de cette division, par exemple : « Les télécommunications du CN », au lieu du sien, sauf lorsqu’il est question de l’ensemble de ses activités.
- DORS/86-832, art. 2
Inscription des parties intéressées
7 (1) Une personne ou une association peut, par dépôt auprès du secrétaire d’un avis dûment rempli selon la formule 1 de l’annexe, s’inscrire à titre de partie intéressée aux requêtes faites
a) selon la partie II pour lesquelles le Conseil fait paraître un avis public; ou
b) selon les parties III, IV ou V.
(2) La personne ou l’association qui a déposé un avis selon le paragraphe (1) peut l’amender en soumettant au secrétaire un nouvel avis, en la même forme, indiquant qu’il remplace le précédent.
(3) Le Conseil peut, par écrit, demander aux personnes ou associations inscrites comme parties intéressées s’il convient encore de les considérer comme telles.
(4) Le secrétaire tient un registre des noms des parties intéressées et avise sans délai les sociétés réglementées de toute modification apportée.
Directives sur la procédure
8 (1) Dans les cas où il le juge à propos, le Conseil peut émettre des directives sur la procédure à suivre, lesquelles, s’il y a incompatibilité, prévalent sur les présentes règles.
(2) Une personne désirant faire une requête au Conseil peut, avant de la déposer, adresser au Conseil une demande ex parte pour obtenir les directives sur la procédure à suivre.
Signification
9 (1) La signification d’avis et de documents, y compris les documents émanant du Conseil, peut être faite soit par porteur, auquel cas la signification est réputée avoir été faite le jour de la remise de l’avis ou du document, soit par courrier, auquel cas la signification est réputée avoir été faite le jour de la mise à la poste de l’avis ou du document.
(2) Pour tout document devant être signifié, un affidavit doit être déposé auprès du secrétaire comme preuve de signification si le Conseil en fait la demande.
(3) Une société réglementée doit, aux fins de signification par porteur, avoir une adresse dans la région de la Capitale nationale, telle que définie à l’annexe de la Loi sur la Capitale nationale, et dans au moins deux autres villes importantes situées dans sa zone de desserte.
(4) Les documents devant être signifiés par porteur au Conseil peuvent être livrés à l’un de ses bureaux de la région de la Capitale nationale ou de ses bureaux régionaux.
Affidavits
10 (1) Les affidavits afférents aux procédures dont le Conseil est saisi sont déposés auprès du secrétaire.
(2) Un affidavit qui exprime une croyance doit en énoncer les motifs.
Vérification
11 (1) Le Conseil peut, par avis à cet effet à la partie concernée, exiger qu’une requête, une réponse ou une intervention ou qu’une réplique ou une réponse à une demande de renseignements soit vérifiée en entier ou partiellement et soit appuyée d’un affidavit.
(2) En cas d’inobservation de l’avis donné en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut rejeter la requête, la réponse, l’intervention ou la réplique ou la réponse à une demande de renseignements, ou en retrancher toute partie qui n’a pas été vérifiée conformément à l’avis.
Suspension de procédure
12 Lorsqu’une partie ne se conforme pas à ces règles ou aux directives émises en vertu de l’article 8, le Conseil peut suspendre l’instance jusqu’à ce qu’il soit convaincu que ces règles ou ces directives sont respectées, ou prendre toute autre mesure qu’il estime juste et raisonnable.
Exposé des points en litige
13 S’il apparaît au Conseil que le contenu de la requête, de la réponse, de l’intervention ou de la réplique n’établit pas assez clairement la question de fait en litige, il peut ordonner aux parties de préparer un exposé des points en litige, points qu’il déterminera lui-même en cas de désaccord entre les parties.
Questions de droit
14 S’il apparaît au Conseil qu’une question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure doit être réglée avant de poursuivre l’instance, il peut ordonner que la question soit soumise à la Cour d’appel fédérale et peut suspendre totalement ou partiellement l’instance jusqu’à ce que cette dernière rende une décision.
Conférence
15 Le Conseil peut ordonner, verbablement ou par écrit, aux parties ou à leurs avocats
a) de se présenter, pour une conférence, devant un membre ou un fonctionnaire du Conseil à une heure, à une date et à un lieu fixés; ou
b) de soumettre par écrit des observations afin de préciser les points en litige et d’éclairer le Conseil quant à
(i) la simplification des points en litige,
(ii) la nécessité ou l’avantage de modifier la demande, la réponse, l’intervention ou la réplique par souci de clarté et de précision,
(iii) la reconnaissance de certains faits ou leur preuve par affidavit, ou l’utilisation par l’une des parties de rapports annuels ou d’autres renseignements publics,
(iv) la résolution des problèmes liés à des demandes de renseignements,
(v) la procédure d’audience,
(vi) l’échange, entre les parties, des documents et des pièces devant être présentés à l’audience, et
(vii) l’étude des questions pouvant simplifier la preuve et le déroulement des procédures.
Production de documents
16 (1) Lorsqu’une partie à une procédure fait mention d’un document dans sa requête, sa réponse, son intervention ou sa réplique ou dans sa réponse à une demande de renseignements, l’autre partie peut, avant l’audience, l’aviser par écrit de produire ce document pour qu’elle ou ses avocats puissent l’examiner et en faire des copies.
(2) Une partie qui ne se conforme pas à un avis donné en vertu du paragraphe (1) dans les 10 jours suivant sa réception ne peut plus par la suite amener en preuve ce document, à moins d’établir à la satisfaction du Conseil qu’elle avait des raisons valables pour agir ainsi.
Demande de renseignements
17 (1) Les demandes de renseignements que le Conseil autorise
a) sont adressées à la partie concernée;
b) portent des numéros successifs, bien qu’une série de numéros puisse toutefois être utilisée pour les questions traitant d’un même sujet;
c) sont désignées par un titre, par exemple :
« Bell (ACC) 23 janv. 77-100 »;
qui est décomposable comme suit :
(i) le premier élément étant l’abréviation du nom de la partie interrogée,
(ii) le deuxième élément, indiqué entre parenthèses, étant l’abréviation du nom de la partie qui interroge,
(iii) le troisième élément étant la date d’envoi de la demande de renseignements,
(iv) le dernier élément étant le numéro attribué à la demande de renseignements; et
d) sont signifiées dans le délai imparti par le Conseil.
(2) Une copie de la demande de renseignements visée au paragraphe (1) est déposée auprès du secrétaire.
Réponses aux demandes de renseignements
18 (1) Lorsque dans une instance le Conseil permet une demande de renseignements, la partie à laquelle cette demande est signifiée dans le délai imparti par le Conseil doit
a) fournir dans ce délai une réponse complète et satisfaisante à chacune de ces demandes de renseignements, sur des pages distinctes et selon le modèle exposé à la formule 2 de l’annexe; et
b) adresser une copie de ses réponses au secrétaire.
(2) Une partie qui est incapable ou qui refuse de fournir une réponse complète et satisfaisante à une demande de renseignements doit,
a) si elle allègue que cette demande n’est pas pertinente, en donner les raisons dans sa réponse,
b) si elle allègue que les renseignements nécessaires à la réponse ne sont pas disponibles, en exposer les raisons dans sa réponse et fournir à la partie intéressée tout autre renseignement pouvant lui être utile,
c) si elle allègue que les renseignements demandés sont de nature confidentielle, en donner les raisons dans sa réponse, tel que l’exige le paragraphe 19(2),
et adresser une copie de sa réponse au secrétaire.
(3) Les réponses doivent être fournies dans la même langue officielle que les demandes de renseignements.
Documents confidentiels
19 (1) Les documents déposés auprès du Conseil par une partie dans une instance sont considérés comme des documents publics, à moins que la partie concernée ne réclame qu’ils soient traités à titre confidentiel lors de leur dépôt.
(2) Une demande de traitement confidentiel d’un document déposé auprès du Conseil ou requis par lui ou une partie doit en donner les raisons et, lorsqu’il est allégué que la divulgation porterait préjudice au requérant, fournir suffisamment de détails sur la nature et l’ampleur du préjudice.
(3) La partie qui réclame le traitement confidentiel d’un document doit en déposer auprès du Conseil une version abrégée comme document public ou lui donner les raisons pour lesquelles elle s’oppose au dépôt d’une version abrégée.
(4) Une demande de traitement confidentiel visée au paragraphe (2) est un document public, et une copie est remise sur demande à toute partie intéressée.
(5) Le Conseil peut exiger le dépôt de tout document faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel; ce document est alors
a) examiné par le Conseil à titre confidentiel; et
b) assujetti au paragraphe (10) et (11), selon le cas.
(6) Toute partie souhaitant la divulgation d’un document qui fait l’objet d’une demande de traitement confidentiel peut déposer auprès du Conseil
a) une demande à cet effet exposant les raisons, y compris l’importance pour l’intérêt public de divulguer tout renseignement relatif à l’exercice des fonctions réglementaires du Conseil; et
b) des éléments de preuve à l’appui.
(7) Une copie d’une demande de divulgation est signifiée à la partie qui a déposé la demande de traitement confidentiel; cette dernière peut alors, à moins que le Conseil n’en décide autrement, déposer une réponse auprès du Conseil dans les 10 jours suivant la date de la signification de la demande et elle doit en signifier une copie à la partie qui a demandé la divulgation.
(8) Lorsque le Conseil demande de son propre chef de la divulgation d’un document, la partie qui en réclame le traitement confidentiel dispose de 10 jours pour répondre au Conseil, sauf décision contraire de ce dernier.
(9) Le Conseil peut régler une demande de traitement confidentiel sur la foi des éléments de preuve déposés ou peut, s’il l’estime juste et raisonnable,
a) tenir une conférence en vertu de l’article 15;
b) exiger le dépôt de témoignages devant une personne nommée en vertu de l’article 22; ou
c) dans le cas où l’instance comprend une audience de vive voix, entendre la demande lors de cette audience.
(10) Lorsque le Conseil est d’avis, sur la foi des éléments de preuve à sa disposition, que la divulgation ne causerait vraisemblablement pas de préjudice direct ou que l’intérêt public a préséance, le document est rendu public.
(11) Si, sur la foi des éléments de preuve à sa disposition, le Conseil est d’avis que le document doit être traité confidentiellement à cause de la possibilité d’un préjudice direct, il peut ordonner
a) que le document ne soit pas rendu public;
b) qu’une version abrégée du document soit divulguée; ou
c) que le contenu du document soit révélé aux parties au cours d’une audience tenue à huis clos.
- DORS/86-832, art. 3
- DORS/93-419, art. 1
Brefs d’assignation
20 (1) Les brefs d’assignation portent le sceau du Conseil apposé par le secrétaire et peuvent être signifiés partout au Canada.
(2) Un bref d’assignation peut être délivré en blanc pour être rempli par la partie qui le demande ou par ses avocats, et il peut enjoindre un nombre indéterminé de personnes de comparaître devant le Conseil.
Audience
21 (1) Sauf indication contraire dans les présentes règles, les témoins sont interrogés de vive voix et sous serment.
(2) Le Conseil peut ordonner
a) qu’un fait particulier soit établi par affidavit;
b) que l’affidavit d’un témoin soit lu pendant l’audience, aux conditions que le Conseil juge raisonnables; et
c) qu’un témoin soit interrogé devant un membre ou fonctionnaire du Conseil ou devant toute autre personne qu’il nomme à cette fin.
(3) Les pièces justificatives déposées avant le début d’une audience peuvent, sur autorisation du Conseil, être produites par un témoin au cours de l’audience à titre de preuve principale si ce dernier
a) expose sous serment ses titres et compétences; et
b) confirme que les pièces ont été préparées sous sa direction et, qu’à son avis et qu’à sa connaissance, elles sont exactes.
Dépositions
22 (1) La personne nommée par le Conseil en vertu de l’article 74 de la Loi nationale sur les transports pour prendre les dépositions de témoins est habilitée à faire prêter serment à ceux à qui le Conseil a ordonné de comparaître.
(2) Les dépositions reçues par une personne visée au paragraphe (1) se limitent à la question concernée, et toute objection à la preuve est notée et tranchée par le Conseil au cours de l’audience.
(3) Un avis de l’heure, de la date et du lieu de la déposition ordonnée en vertu du paragraphe (1) est donné aux parties concernées.
(4) Toutes les dépositions sont remises au Conseil et peuvent être mises en preuve sur la foi de la signature de la personne qui les a reçues, sauf justes exceptions.
(5) Le Conseil peut ordonner que des éléments de preuve additionnels soient présentés de vive voix ou dans des dépositions devant un membre du Conseil ou une autre personne nommée à cette fin par le Conseil.
Séances
23 (1) Une fois commencée, l’audience se poursuit de jour en jour si le Conseil le juge possible.
(2) Le Conseil peut tenir plus d’une séance en même temps et, suivant les circonstances, il peut en tenir ailleurs au Canada que dans la région de la Capitale nationale.
Plaidoiries
24 Le Conseil peut, lorsqu’il le juge à propos, ordonner que les parties présentent des exposés écrits en plus des plaidoiries orales ou en remplacement de celles-ci.
Ajournement
25 Le Conseil peut à n’importe quel moment ajourner les procédures dont il est saisi.
Vices de forme
26 Aucune procédure n’est invalidée uniquement en raison d’un vice de forme.
Amendements
27 Le Conseil peut
a) apporter ou autoriser des amendements à une procédure, ou
b) ordonner que soit modifiée ou supprimée toute partie qu’il juge susceptible d’empêcher, de gêner ou de retarder indûment l’audition de la cause,
et ordonner que soit apportée tout autre amendement qu’il juge nécessaire pour entendre et trancher la véritable question en litige.
Exemption
28 Le Conseil peut, lorsqu’il le juge opportun, exempter toute procédure de l’application des présentes règles ou modifier celles-ci.
PARTIE II
Requêtes pour approbation de pages nouvelles ou modifiées de tarif
29 (1) Les requêtes pour approbation de pages nouvelles ou modifiées d’un tarif sont déposées auprès du Conseil et comprennent les documents suivants :
a) un avis de modification tarifaire numéroté successivement à partir de 1 et rédigé essentiellement selon la formule 3 de l’annexe;
b) une copie des pages nouvelles ou modifiées du tarif qui sont soumises pour approbation, selon la forme exigée par le paragraphe (2);
c) une lettre exposant tous les motifs des modifications visées; et
d) tous les documents justificatifs normalement exigés par le Conseil.
(2) Les pages nouvelles ou modifiées du tarif revêtent la même forme que pour leur publication, sauf que la mention « PROJET DE PAGE DU TARIF » est imprimée ou estampillée à l’encre rouge au haut de chaque page, et la mention inscrite au bas de chaque page selon l’alinéa 5(3)c) des Règles sur les tarifs du CRTC est omise.
Modification de la requête
30 Pour modifier une requête adressée en vertu de la présente partie, une société réglementée
a) doit déposer auprès du Directeur exécutif des Télécommunications les documents exigés par le paragraphe 29(1), avec indication des modifications qui s’imposent;
b) doit numéroter le nouvel avis de modification tarifaire comme le précédent mais en y ajoutant une lettre, par exemple : « avis de modification tarifaire 1A »;
c) doit changer, conformément à l’article 31, la date de dépôt et la date prévue d’entrée en vigueur; et
d) peut redéposer seulement les documents étayant les modifications.
Dates de dépôt et d’entrée en vigueur
31 (1) Dans la présente partie, la date de dépôt désigne
a) la date à laquelle l’avis de modification tarifaire et les documents d’accompagnement sont livrés par porteur au Conseil; ou
b) la date à laquelle le Conseil reçoit par la poste l’avis de modification tarifaire et les documents d’accompagnement.
(2) La date prévue d’entrée en vigueur des pages nouvelles ou modifiées d’un tarif doit être fixée à au moins 30 jours de la date de dépôt.
(3) La date visée au paragraphe (2) peut être fixée à moins de 30 jours de la date de dépôt si la requête fait suite à une décision du Conseil prévoyant un délai moindre ou si le Conseil en ordonne autrement.
Notification des parties intéressées
32 (1) Lorsque le Conseil détermine qu’un avis public doit être émis à l’égard d’une requête déposée en vertu de la présente partie ou lorsque, par avis rédigé selon la formule 1 de l’annexe et déposé selon l’article 7, une personne ou association s’est inscrite à titre de partie intéressée, la société réglementée doit, dès que le Conseil émet l’avis public, signifier à cette personne ou association les documents suivants :
a) une copie de tous les documents fournis au Conseil selon les articles 29 et 30;
b) une copie des pages du tarif à modifier après l’approbation de la requête, la mention « PAGE EXISTANTE DU TARIF » étant imprimée ou estampillée à l’encre rouge au haut de chacune; et
c) une lettre d’explication rédigée selon la formule 4 de l’annexe.
(2) Une personne ou association peut demander à une société réglementée de lui fournir une copie de la requête déposée en vertu de la présente partie et, sur réception de la demande, la société réglementée doit lui signifier sans délai les documents prévus au paragraphe (1).
Interventions
33 (1) Une personne ou association peut intervenir dans une requête déposée en vertu de la présente partie en envoyant une lettre au Conseil par courrier ou par porteur et en signifiant une copie à la société réglementée,
a) dans les 30 jours suivant la date du dépôt; ou
b) lorsqu’un avis public a été émis, au plus tard à la date prévue dans l’avis.
(2) Lorsqu’une requête déposée en vertu de la présente partie vise la modification de pages du tarif à la suite d’une décision du Conseil et que cette décision permet d’autres interventions, celles-ci sont déposées auprès du Conseil et une copie est signifiée à la société réglementée dans le délai prévu dans la décision.
(3) Une lettre d’intervention visée au paragraphe (1)
a) doit énoncer clairement la position de l’intervenant à l’égard de la requête et ses raisons à l’appui;
b) peut indiquer si l’auteur a l’intention de comparaître à une audience publique éventuelle; et
c) peut contenir toute observation que l’intervenant juge utile.
(4) Une société réglementée :
a) peut déposer une réponse auprès du Conseil :
(i) soit dans les 10 jours suivant la réception de la lettre d’intervention,
(ii) soit, dans le cas où un avis public est publié, dans les 10 jours suivant la date limite d’intervention;
b) doit signifier une copie de la réponse à l’intervenant.
- DORS/86-832, art. 4
- DORS/93-419, art. 2(F)
Décision du Conseil
34 Le Conseil peut rendre une décision sur une requête déposée en vertu de la présente partie en se fondant uniquement sur les documents à sa disposition, ou il peut
a) exiger que les parties lui fournissent de plus amples renseignements; ou
b) émettre des directives sur la procédure à suivre si une audience ou une autre procédure s’impose.
35 (1) Le Conseil rend ses décisions ou ordonnances sur les requêtes déposées selon la présente partie
a) soit en les approuvant et en ordonnant que les pages de tarif proposées soient publiées par la société réglementée;
b) soit en les approuvant sous réserve d’une modification des pages de tarif proposées et en ordonnant que des pages de tarif dûment modifiées soient publiées par la société réglementée;
c) soit en rejetant la requête.
(2) La société réglementée doit, relativement aux pages nouvelles ou modifiées du tarif qui sont publiées à la suite d’une décision ou d’une ordonnance du Conseil en vertu du paragraphe (1),
a) les libeller et les imprimer exactement comme elles ont été soumises au Conseil ou avec les modifications exigées par le Conseil;
b) enlever de ces pages toute mention ou avis inscrit à l’encre rouge; et
c) se conformer aux exigences du paragraphe 5(3) des Règles sur les tarifs du CRTC.
PARTIE IIIRequêtes pour majoration tarifaire générale
Définitions
36 Dans la présente partie,
- audience centrale
audience centrale désigne l’audience publique au cours de laquelle
a) les témoins d’une société réglementée se font entendre et peuvent être contre-interrogés,
b) les intervenants et leurs témoins peuvent déposer des éléments de preuve à l’appui de leurs interventions et être contre-interrogés à ce sujet; (central hearing)
- audience régionale
audience régionale désigne une assemblée publique qui a lieu dans une ou plusieurs régions situées dans la zone de desserte d’une société réglementée, au cours de laquelle une personne ou association touchée par une requête déposée en vertu de la présente partie peut
a) lire ou expliquer une lettre d’intervention postée ou livrée au Conseil en vertu de l’alinéa 40(1)a), ou
b) soumettre toute autre observation au Conseil. (regional hearing)
Directives sur la procédure
37 (1) Au moins 60 jours avant de présenter une requête en vertu de la présente partie, une société réglementée dépose auprès du Conseil les documents suivants :
a) un projet de directives sur la procédure, rédigé selon la formule 5 de l’annexe;
b) une lettre exposant
(i) le but et la portée de la requête,
(ii) la date d’entrée en vigueur prévue pour toute modification tarifaire, et
(iii) toute autre précision utile sur le but et la portée de la requête.
c) [Abrogé, DORS/86-832, art. 5]
(1.1) Au moins 30 jours avant de présenter une requête en vertu de la présente partie, une société réglementée dépose un projet d’avis aux abonnés, rédigé selon la formule 6 de l’annexe.
(2) À moins de circonstances spéciales, le projet de directives sur la procédure déposée en vertu de l’alinéa (1)a) doit prévoir les délais suivants à compter de la date du dépôt de la requête :
a) au moins 45 jours pour le dépôt de lettres d’intervention, d’avis d’intention de participer et de demandes de renseignements;
b) au moins 75 jours pour le dépôt de réponses aux demandes de renseignements; et
c) au moins 180 jours pour la date prévue d’entrée en vigueur des modifications tarifaires.
(3) Dans les 30 jours de la réception des documents déposés conformément au paragraphe (1), le Conseil fournit à la société réglementée les documents suivants :
a) des directives sur la procédure;
b) une première série de demandes de renseignements.
(4) Dans les 15 jours de la réception des documents déposés conformément au paragraphe (1.1), le Conseil fournit à la société réglementée la version approuvée de l’avis aux abonnés.
- DORS/86-832, art. 5
Présentation de la requête
38 (1) Les requêtes pour majoration tarifaire générale sont déposées auprès du Conseil et comprennent les documents suivants en 20 exemplaires :
a) une demande de majoration tarifaire comportant un sommaire de la requête et des raisons à l’appui, un tableau des taux existants et proposés, et des modifications tarifaires envisagées;
b) le dossier des pièces justificatives numérotées, contenant tous les éléments de la preuve principale et préparées par des personnes disponibles pour interrogatoire au cours de l’audience, ou sous leur direction;
c) les réponses à la première série de demandes de renseignements du Conseil.
(2) Le dossier des pièces justificatives comprend
a) un exposé détaillé sur la situation des questions découlant de la décision rendue par le Conseil lors de la dernière demande de majoration tarifaire générale par la société réglementée, ou émanant de toute autre décision, ordonnance ou directive pertinente formulée par le Conseil à l’égard de la société réglementée; et
b) un exposé sur tout autre sujet normalement exigé par le Conseil.
- DORS/86-832, art. 6
Notification
39 (1) Dès qu’elle dépose une requête en vertu de la présente partie, une société réglementée doit
a) publier sans délai un avis rédigé selon la formule 6 de l’annexe dans tous les journaux prévus dans les directives sur la procédure;
b) envoyer par courrier dans un délai d’un mois, à tous ses clients ou abonnés, un avis rédigé selon la formule 6 de l’annexe; et
c) mettre sans délai à la disposition du public dans chacun de ses bureaux d’affaires un exemplaire de tous les documents fournis au Conseil conformément à l’alinéa 38(1)a), ainsi qu’un exemplaire des directives émises par le Conseil sur la procédure à suivre.
(2) Dès le dépôt d’une requête en vertu de la présente partie, la société réglementée doit envoyer, par courrier ou par porteur, les documents suivants à toute personne ou association qui s’est inscrite à titre de partie intéressée, au moyen d’un avis rédigé selon la formule 1 de l’annexe et déposé en vertu de l’article 7, ainsi qu’à toute autre personne nommée dans les directives sur la procédure :
a) un exemplaire de tous les documents déposés auprès du Conseil en vertu des alinéas 38(1)a) et b);
b) une lettre d’explication rédigée selon la formule 7 de l’annexe; et
c) un exemplaire des directives émises par le Conseil sur la procédure à suivre.
(3) Une personne ou association peut demander à une société réglementée de lui fournir une copie de la requête déposée en vertu de la présente partie et, sur réception de la demande, la société réglementée doit lui signifier sans délai les documents prévus au paragraphe (2).
- DORS/86-832, art. 7
Interventions
40 (1) Une personne ou une association intéressée peut intervenir dans une requête déposée en vertu de la présente partie
a) soit en envoyant au Conseil, par courrier ou par porteur, une lettre conformément au paragraphe (2);
b) soit en comparaissant à une audience régionale conformément au paragraphe (3);
c) soit en participant à l’audience centrale conformément au paragraphe (4).
(2) L’intervenant visé à l’alinéa (1)a) doit
a) déposer auprès du secrétaire, au plus tard à la date fixée dans les directives sur la procédure, une lettre d’intervention qui
(i) énonce clairement sa position à l’égard de la requête et ses raisons à l’appui, et
(ii) peut contenir toute observation qu’il juge utile; et
b) faire parvenir une copie de sa lettre d’intervention à la société réglementée.
(3) L’intervenant visé à l’alinéa (1)b) doit
a) dans la mesure du possible, déposer auprès du secrétaire une lettre d’intervention selon le paragraphe (2), qui exprime clairement son intention de comparaître à une audience régionale; ou
b) aviser le Conseil, verbalement ou par écrit, au moins 24 heures avant le début de l’audience, de son intention de comparaître à une audience régionale et de l’objet général de ses observations; il peut cependant en être dispensé par le président de l’audience s’il n’y a aucun risque de préjudice sérieux.
(4) L’intervenant visé à l’alinéa (1)c) doit
a) déposer auprès du secrétaire, au plus tard à la date fixée dans les directives sur la procédure, un avis qui
(i) exprime clairement son intention de participer à l’audience centrale,
(ii) contient ses nom, adresse postale, adresse pour fins de signification par porteur et numéro de téléphone (et de Télex/TWX s’il y a lieu) ou ceux de son mandataire,
(iii) décrit la nature de son intérêt dans la requête,
(iv) contient toute observation qu’il juge utile; et
b) faire parvenir à la société réglementée une copie de l’avis d’intention de participer.
(5) Une société réglementée peut, dans les 10 jours suivant la réception d’une lettre d’intervention ou d’un avis d’intention de participer, signifier une réponse à l’intervenant et en déposer une copie auprès du Conseil.
- DORS/86-832, art. 8
Demandes de renseignements
41 (1) Une personne ou association ayant déposé auprès du secrétaire une lettre d’intervention ou un avis d’intention de participer peut adresser une demande de renseignements à la société réglementée dans le délai prévu à l’alinéa 37(2)a).
(2) Après expiration du délai prévu à l’alinéa 37(2)a) le Conseil peut autoriser d’autres demandes de renseignements si elles se rapportent à des réponses données par la société réglementée à une demande précédente.
Dossier
42 La société réglementée doit voir à ce qu’une copie de la requête visée à l’article 38 et une copie des directives sur la procédure émises par le Conseil en vertu de l’article 37 soient envoyées aux personnes ou associations ayant déposé un avis d’intention de participer en vertu du paragraphe 40(4), et leur faire parvenir une copie des réponses aux demandes de renseignements le plus tôt possible après leur dépôt auprès du Conseil.
Audiences
43 (1) À moins que le Conseil n’en décide autrement, les requêtes visées par la présente partie sont examinées au cours d’une audience centrale et d’une ou plusieurs audiences régionales, à l’heure et à l’endroit fixés par le Conseil.
(2) Pour les requêtes visées par la présente partie, l’interrogatoire des témoins de la société réglementée se fait à l’audience centrale.
(3) Une personne ou association touchée par la requête à l’étude peut soumettre des observations au cours d’une audience régionale.
(4) La société réglementée ayant présenté la requête peut, au cours d’une audience régionale,
a) poser des questions sur les observations visées au paragraphe (3);
b) donner des réponses aux observations visées au paragraphe (3), réponses pouvant faire l’objet d’autres questions; ou
c) demander que soit examinée à l’audience centrale toute preuve présentée par un intervenant, qu’elle considère comme preuve d’un témoin expert.
(5) Le Conseil peut, lorqu’il y a lieu, faire des audiences régionale et centrale une seule audience et exiger que toutes les questions y soient traitées selon les procédures appropriées indiquées dans les formules 5 et 6 de l’annexe.
(6) Une partie qui a l’intention de présenter une preuve au cours d’une audience centrale doit déposer auprès du Conseil un exposé de la preuve et en signifier une copie à la société réglementée et aux autres parties 48 heures avant la comparution des témoins concernés ou dans le délai fixé par le Conseil.
Frais
44 (1) Dans toute instance instituée en vertu de la présente partie, le Conseil peut adjuger les frais contre la société réglementée en faveur de tout intervenant
a) qui agit en son propre nom ou au nom d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés et à qui l’ordonnance ou la décision rendue porte avantage ou préjudice;
b) qui a participé à la procédure de façon sérieuse; et
c) qui a aidé à faire mieux comprendre le litige au Conseil.
(2) Toute demande de frais en vertu de la présente partie est adressée au secrétaire dans les 30 jours suivant le dernier jour de l’audience ou dans le délai fixé par le Conseil et expose les raisons d’une telle adjudication, soit les circonstances de l’affaire et les facteurs mentionnés au paragraphe (1); une copie de cette demande doit être signifiée à la société réglementée.
(3) Une société réglementée peut, dans les 10 jours suivant la date de la signification d’une demande de frais, déposer une réponse auprès du Secrétaire et en signifier une copie à l’intervenant concerné.
(4) Un intervenant qui a déposé une demande de frais peut, dans les 10 jours suivant la date de la signification d’une réponse, déposer une réplique auprès du secrétaire et en signifier une copie à la société réglementée.
(5) Une fois sa décision prise quant à l’adjudication des frais, le Conseil notifie les parties concernées en indiquant
a) si l’intervenant a droit au remboursement total ou partiel des frais, compte tenu des circonstances et des facteurs mentionnés au paragraphe (1);
b) dans le cas d’une adjudication provisoire selon l’article 45, le montant confirmé ou révisé;
c) qui doit payer ces frais à l’intervenant; et
d) tout autre point qu’il juge utile.
(6) Les frais accordés en vertu du présent article
a) sont taxés par le chef du Contentieux du Conseil ou par tout autre fonctionnaire désigné à cette fin par le Conseil;
b) ne doivent pas dépasser les frais nécessaires et raisonnables engagés par l’intervenant pour son intervention; et
c) lorsque le Conseil a établi un barème selon les taux courants du marché, ne doivent pas dépasser les sommes prévues.
(7) L’agent taxateur désigné par le Conseil doit, lorsqu’il détermine le montant des frais à accorder en vertu du présent article, tenir compte de toute aide financière, qu’elle soit de source gouvernementale ou autre.
(8) Lorsque les frais sont adjugés en faveur de l’intervenant, celui-ci présente à l’agent taxateur un mémoire de frais et un affidavit des déboursés dans les 30 jours suivant la notification de l’adjudication et en signifie une copie à la société réglementée ou à toute autre partie enjointe de payer les frais.
(9) L’agent taxateur peut convoquer les parties à l’heure, à la date et à l’endroit qu’il fixe pour taxer les frais selon le présent article.
(10) L’intervenant ou le requérant en vertu de la présente partie peut, dans les 10 jours suivant la décision de l’agent taxateur, porter cette décision en appel par écrit devant le Secrétaire du Conseil; il signifie alors une copie de l’appel aux parties concernées.
(11) L’intervenant ou la société réglementée qui entend contester l’appel visé au paragraphe (10) doit, dans les 10 jours suivant sa réception, déposer une réponse auprès du secrétaire et en signifier une copie à l’appelant.
(12) L’intervenant ou le requérant en vertu de la présente partie peut, dans les 10 jours suivant la date où il reçoit une réponse à un appel, déposer auprès du secrétaire une réplique à cette réponse et en signifier une copie aux parties concernées.
(13) Le Conseil règle les appels interjetés en vertu de la présente partie sans entendre les parties.
45 (1) Un intervenant peut, dans les 30 jours suivant le dépôt d’une demande en vertu de la présente partie, demander au Conseil une adjudication provisoire de frais
a) si lui-même ou le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente sont touchés par la décision ou l’ordonnance du Conseil, en ce sens qu’ils en tireront profit ou subiront un préjudice;
b) s’il peut convaincre le Conseil qu’il peut l’aider à mieux comprendre les points en litige;
c) s’il participe de façon sérieuse à la procédure; et
d) s’il peut convaincre le Conseil qu’il ne possède pas les ressources financières suffisantes pour lui permettre de participer efficacement à la procédure sans adjudication de frais selon le présent article.
(2) Sur réception d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le Conseil suit la procédure exposée aux paragraphes 44(3) à (5); il peut modifier cette procédure selon les circonstances.
(3) Le Conseil peut ordonner, aux conditions qu’il juge raisonnables, que des frais soient provisoirement adjugés à un intervenant; la société réglementée doit alors verser sans délai à ce dernier le montant adjugé.
(4) Tout intervenant qui bénéficie d’une adjudication provisoire de frais en vertu du paragraphe (3) doit déposer une demande de frais conformément au paragraphe 44(2), ainsi que les documents suivants :
a) les documents qui démontrent qu’il s’est acquitté des engagements pris à l’appui de sa demande d’adjudication; et
b) dans le cas où le montant des frais demandés en vertu du paragraphe 44(2) diffère de celui demandé en vertu du paragraphe (1) du présent article, une explication de cette différence.
- DORS/86-832, art. 9
PARTIE IV
Requêtes visant l’approbation de marchés
46 (1) La présente partie s’applique aux requêtes présentées par une société réglementée pour obtenir l’approbation des marchés et des limites de la responsabilité dans les marchés qui doivent être approuvés par le Conseil en vertu de la Loi sur les chemins de fer.
(2) Les requêtes visées par la présente partie sont déposées auprès du Conseil et comprennent les documents suivants :
a) une lettre demandant l’approbation et exposant en détail :
(i) les circonstances qui ont entouré sa conclusion,
(ii) le but et l’effet de ce marché,
(iii) la date prévue d’entrée en vigueur,
(iv) les avantages de l’approbation du point de vue de l’intérêt public, et
(v) tout autre commentaire utile à l’examen de la requête;
b) une copie du projet de marché, tel qu’il a été conclu par les parties; et
c) toute documentation à l’appui normalement exigée par le Conseil.
- DORS/86-832, art. 10
Date de dépôt et date d’entrée en vigueur
47 (1) La date de dépôt d’une requête visée dans la présente partie est
a) la date où elle est remise au Conseil par porteur; ou
b) la date où elle est mise à la poste.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la date d’entrée en vigueur du marché doit être fixée à au moins 60 jours de la date de dépôt.
(3) La date d’entrée en vigueur du marché peut être fixée à moins de 60 jours de la date de dépôt si
a) le marché revêt une forme normalisée déjà approuvée par le Conseil;
b) le marché vise à remplacer un autre qui a expiré pendant la négociation du nouveau marché; ou
c) le Conseil est d’avis que les circonstances justifient un délai moindre.
(4) Les présentes règles n’ont pas pour effet d’empêcher le Conseil d’approuver un marché ou une limite de la responsabilité dans un marché et d’ordonner leur entrée en vigueur à une date antérieure à celle de sa décision ou son ordonnance.
- DORS/86-832, art. 11
Avis aux parties intéressées
48 Lorsque, par avis rédigé selon la formule 1 de l’annexe et déposé conformément à l’article 7, une personne ou une association s’est inscrite à titre de partie intéressée, la société réglementée concernée doit lui faire parvenir par courrier ou par porteur les documents suivants, dès le dépôt de sa requête :
a) une copie de tous les documents fournis au Conseil selon l’article 46;
b) dans le cas d’un marché visant à remplacer ou à compléter un marché antérieur, une copie de ce dernier; et
c) une lettre d’explication rédigée selon la formule 8 de l’annexe.
Interventions
49 (1) Une personne ou association peut intervenir dans une requête faite en vertu de la présente partie en envoyant une lettre au Conseil, par courrier ou par porteur, et en en signifiant une copie à la société réglementée
a) dans les 30 jours de la date de dépôt; ou
b) lorsqu’un avis public a été émis, au plus tard à la date prévue dans l’avis.
(2) La lettre d’intervention visée au paragraphe (1)
a) doit exposer clairement la position de l’intervenant quant à la requête et ses raisons à l’appui;
b) peut annoncer l’intention de l’intervenant de participer à une audience publique éventuelle; et
c) peut contenir tout commentaire que l’intervenant juge utile.
(3) La société réglementée :
a) peut déposer une réponse auprès du Conseil :
(i) soit dans les 10 jours suivant la réception de la lettre d’intervention,
(ii) soit, dans le cas où un avis public est publié, dans les 10 jours suivant la date limite d’intervention;
b) doit signifier une copie de la réponse à l’intervenant.
- DORS/86-832, art. 12
Traitement de la requête
50 Pour rendre une décision au sujet d’une requête visée par la présente partie, le Conseil peut n’utiliser que la documentation écrite à sa disposition, ou il peut
a) exiger de plus amples renseignements des parties en cause; ou
b) donner des directives sur la procédure à suivre si une audience ou une autre procédure est indiquée.
PARTIE V[Abrogée, DORS/93-419, art. 3]
PARTIE VI
Requêtes ou plaintes des abonnés
56 (1) La présente partie s’applique à toute requête ou plainte déposée par un abonné actuel ou éventuel d’une société réglementée au sujet
a) de la qualité du service,
b) de l’accessibilité du service,
c) de l’application à cet abonné d’une ou de plusieurs des dispositions des tarifs de la société,
d) d’un débranchement ou d’un rebranchement,
e) de toute autre question concernant les relations entre lui et la société,
à l’exception des plaintes formulées dans une lettre d’observations déposée dans le cadre d’une procédure visée à la partie III.
(2) Pour formuler une requête ou une plainte en vertu de la présente partie, l’abonné envoie au Conseil, par courrier ou par porteur, une lettre énonçant les faits et lui demandant d’intervenir; il n’est pas tenu d’en signifier une copie à la société réglementée.
(3) S’il juge qu’une requête ou qu’une plainte justifie une enquête, le Conseil fait parvenir à la société réglementée une copie de la lettre reçue conformément au paragraphe (2) ou un résumé de celle-ci, en lui demandant de la commenter et de lui donner une réponse dans les 20 jours ou dans le délai qu’il fixe.
(4) Le Conseil peut régler la requête ou la plainte sur la foi de la documentation à sa disposition, ou il peut
a) demander aux parties de lui fournir de plus amples renseignements; ou
b) émettre des directives sur la procédure à suivre s’il estime qu’une audience ou une autre procédure s’impose.
(5) Lorsqu’une requête ou une plainte visée par la présente partie est de nature urgente, elle peut être communiquée oralement à un fonctionnaire du Conseil. Si aucune solution provisoire ne peut être trouvée, le Conseil peut rendre une ordonnance provisoire ex parte afin d’autoriser, d’exiger ou d’interdire toute mesure qu’il serait habilité, sur requête, avis et audience, à autoriser, à exiger ou à interdire; il demande alors au requérant de déposer par écrit la requête ou la plainte visée par la présente partie.
(6) Lorsque à cause du montant en jeu ou pour une raison, le Conseil le juge juste et opportun, il peut exiger qu’une requête ou une plainte visée par la présente partie soit formellement déposée à nouveau à titre de requête visée par la partie VII.
- DORS/86-832, art. 17
PARTIE VIIAutres requêtes
Présentation de la requête
57 (1) La présente partie s’applique à toutes les requêtes autres que celles qui sont visées par les parties II, III, IV, V ou VI des présentes règles.
(2) Une requête visée par la présente partie doit
a) contenir un énoncé clair et concis de la nature de l’ordonnance ou de la décision demandée, ainsi que le titre et l’article pertinent de la loi invoquée;
b) contenir un énoncé clair et concis des faits à l’appui et tout autre renseignement nécessaire pour informer le Conseil de la nature, du but et de la portée de la requête;
c) contenir un projet de directives sur la procédure à suivre lorsque le requérant demande l’application d’une procédure particulière ou désire modifier les présentes règles;
d) être divisée en paragraphes numérotés successivement, chacun étant réservé dans la mesure du possible à un aspect distinct de la question;
e) préciser le nom et l’adresse du requérant, de son avocat ou de son mandataire;
f) comprendre en annexe tout document à l’appui; et
g) lorsqu’il s’agit d’une requête dirigée contre une autre partie, comporter un avis pour fins de signification d’une réponse, rédigé selon la formule 12 de l’annexe.
(3) Toute requête visée par la présente partie est envoyée au secrétaire du Conseil par courrier ou par porteur.
(4) Lorsque la requête est dirigée contre une partie adverse, appelée dans la présente partie l’intimé, le requérant doit lui en signifier une copie.
Avis
58 Dans toute procédure, le Conseil peut exiger qu’il soit donné avis d’une requête selon la forme qu’il estime raisonnable; le requérant doit alors déposer auprès du secrétaire la preuve que l’avis a été donné tel qu’exigé.
Réponse
59 (1) L’intimé qui a l’intention de s’opposer à une requête doit faire parvenir au secrétaire, par courrier ou par porteur, une réponse à la requête et en signifier une copie au requérant, dans le délai imparti par le Conseil ou à défaut, dans les 30 jours de la date de signification de la requête.
(2) La réponse visée au paragraphe (1) doit
a) contenir un énoncé clair et concis des faits sur lesquels l’intimé s’appuie, ainsi que tout autre renseignement nécessaire pour informer le Conseil de la nature de la réponse;
b) être divisée en paragraphes numérotés successivement;
c) donner le nom et l’adresse de l’intimé, de son avocat ou de son mandataire;
d) comprendre un avis pour fins de signification d’une réplique, rédigé selon la formule 13 de l’annexe; et
e) contenir tout document à l’appui.
(3) Si une partie ne fait pas parvenir une réponse à la requête conformément au paragraphe (1), le Conseil peut prendre une décision sans autre préavis.
Interventions
60 (1) Une personne ou association peut intervenir dans une requête faite selon la présente partie en faisant parvenir une lettre au Conseil par courrier ou par porteur et en en signifiant des copies au requérant, à l’intimé, s’il en est, et à toute autre personne que peut désigner le Conseil,
a) dans le délai imparti par lui; ou
b) lorsqu’un avis public a été émis, au plus tard à la date que prévoit l’avis.
(2) La lettre d’intervention visée au paragraphe (1)
a) doit exposer clairement la position de l’intervenant quant à la requête et ses raisons à l’appui;
b) peut annoncer l’intention de l’intervenant de participer à une audience publique éventuelle; et
c) peut contenir tout commentaire que l’intervenant juge utile.
Réplique
61 (1) Le requérant ou l’intimé peut, dans le délai imparti par le Conseil ou à défaut, dans les 10 jours suivant la réception d’une réponse ou d’une lettre d’intervention, déposer une réplique auprès du secrétaire et en signifier une copie aux parties concernées.
(2) Dans la réplique visée au paragraphe (1), le requérant peut qualifier la réponse ou la lettre d’intervention d’insuffisante en donnant les raisons à l’appui, et peut reconnaître ou nier l’ensemble ou une partie des faits qui y sont allégués.
- DORS/86-832, art. 18(A)
ANNEXE(art. 7, 18, 29, 32, 37, 39, 43, 48, 51, 53, 57 et 59)
FORMULE 1Avis d’inscription à titre de partie intéressée
(date)
Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(adresse)
SOYEZ AVISÉ(E) que (nom de la personne ou de l’association) désire s’inscrire à titre de partie intéressée pour toutes les requêtes du genre décrit ci-dessous susceptibles d’être présentées au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes par (nom de la société réglementée). Le présent avis est déposé conformément à l’article 7 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
Le genre de requêtes dont je souhaite (nous souhaitons) être avisé(e)(s) est le suivant : (préciser la nature des requêtes).
(Nom de la personne ou de l’association) s’intéresse à de telles requêtes parce que (exposer la nature de l’intérêt).
Le nom, l’adresse postale, l’adresse pour fins de signification personnelle (ainsi que le numéro de téléphone et de Télex/TWX le cas échéant) de la personne ou du mandataire autorisé à recevoir des avis pour mon (notre) compte sont les suivants :
(nom et renseignements demandés)
FORMULE 2Réponse à une demande de renseignements
(nom au complet de la partie fournissant la réponse) | Réponse à la demande de renseignements |
(date de la réponse) | Bell (ACC) 23 janv. 76-100 |
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Q. (reproduire le texte de la demande) | |
R. (réponse) |
FORMULE 3Avis de modification tarifaire
Directeur exécutif des Télécommunications
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(adresse)
(nom)
AVIS DE MODIFICATION TARIFAIRE No
Conformément aux exigences de la Loi sur les chemins de fer et de l’article 29 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, (nom de la société) demande par les présentes l’approbation des modifications tarifaires suivantes :
(Numéro du tarif CRTC) (Date prévue d’entrée en vigueur) (Description)
Vous trouverez ci-jointes des copies des pages nouvelles ou modifiées du tarif, ainsi qu’une lettre d’explication pour les modifications demandées.
FORMULE 4Avis aux parties intéressées selon la partie II
(nom et adresse
de l’agent de
la partie intéressée)
(nom)
(nom de la société), modification tarifaire
selon l’avis no...
Conformément à l’article 32 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, nous vous envoyons une copie de la requête déposée le (date) auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour l’approbation des pages nouvelles ou modifiées du tarif.
Le (date), le Conseil a publié un avis public (renvoi) portant sur le dépôt du tarif susmentionné. Une copie dudit avis est annexée aux présentes.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.
FORMULE 5Directives sur la procédure
(date)
(intitulé de la cause)
Directives sur la procédure
(Nom de la société) se propose de déposer auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes une requête pour une majoration tarifaire générale qui est censée entrer en vigueur le (date). Après étude de la documentation soumise par la société sur la question, le Conseil ordonne ce qui suit :
- 1La date de dépôt de la requête et des réponses à la première série de demandes de renseignements du Conseil est fixée au (date).
- 2Les lettres d’intervention et les avis d’intention de participer à l’audience centrale doivent être déposés au plus tard le (date).
- 3Les demandes de renseignements adressées au requérant doivent être déposées et signifiées au plus tard le (date); le Conseil peut toutefois permettre le dépôt d’autres demandes de renseignements après cette date. Le requérant doit répondre aux demandes de renseignements soumises dans les délais impartis au plus tard le (date).
- 4Une conférence préparatoire aura lieu à (endroit) le (date).
- 5Si le dossier de la requête est complété à la satisfaction du Conseil, l’audience centrale débutera le (date) à (endroit).
- 6Des audiences régionales seront tenues du (date) au (date) :
(Remarque : Lorsqu’il est projeté de réunir en une seule audience les audiences régionales et l’audience centrale conformément au paragraphe 43(5) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, il faut retrancher le mot « centrale » du paragraphe 5 ci-dessus, supprimer le paragraphe 6 et renuméroter les paragraphes 7 à 10 ci-dessous respectivement de 6 à 9.)
- 7La requête doit être rédigée en (précision de la (des) langue(s) officielle(s)).
- 8En plus des personnes qui ont le droit de recevoir une copie de la requête selon les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, la société doit faire parvenir aux personnes suivantes, par courrier ou par porteur, une copie de tous les documents fournis au Conseil conformément à l’alinéa 38(1)a) de ces règles et un avis indiquant qu’il est possible d’obtenir sur demande une copie des pièces justificatives et de ses réponses à la première série de demandes de renseignements du Conseil : (liste des personnes).
- 9Le requérant doit publier un avis aux abonnés dans les journaux suivants : (liste des journaux)
- 10Les présentes directives s’ajoutent aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
FORMULE 6Avis aux abonnés
Avis aux abonnés du (nom du service) de (nom de la société)
(Nom de la société) a déposé auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes une requête pour majoration tarifaire. La société compte mettre cette majoration en vigueur le (date).
- QEN QUOI CONSISTE, BRIÈVEMENT, LA REQUÊTE?
- R(Exposer les points saillants de la requête, notamment l’accroissement prévu des recettes annuelles)
- QQUEL EFFET LA REQUÊTE AURA-T-ELLE SUR LES TAXES QUE JE PAIE PRÉSENTEMENT?
- RVoici quelques exemples de la manière dont les taxes seront modifiées par la majoration demandée. La requête même comporte une liste détaillée des modifications prévues qui établit de façon précise les variations de taxes visant votre région.
(fournir les détails des majorations applicables à chaque catégorie de services, notamment les changements significatifs pour chaque groupe tarifaire, le cas échéant)
- QPOURQUOI LA SOCIÉTÉ DEMANDE-T-ELLE UNE MAJORATION TARIFAIRE?
- RLa société justifie la majoration tarifaire de façon détaillée dans sa requête. En résumé, la société a fait la déclaration suivante :
« (courte déclaration) »
Toutes ces assertions ainsi que la requête feront l’objet d’une enquête lors des audiences publiques du CRTC auxquelles tous les abonnés de (nom de la société) peuvent participer.
- QOÙ PUIS-JE EXAMINER UNE COPIE DE LA REQUÊTE?
- RLa partie A de la requête, qui comprend la requête de majoration tarifaire, peut être consultée par tout intéressé pendant les heures ouvrables à tous les bureaux d’affaires de (nom de la société), ainsi qu’aux bureaux du CRTC, (adresses). La partie B de la requête, qui contient les pièces justificatives, et la partie C de la requête, qui contient les réponses à la première série de demandes de renseignements du Conseil, peuvent également être consultées au CRTC ainsi qu’aux bureaux d’affaires suivants de la (nom de la société) : (adresses); elles seront envoyées à toute personne qui aura déposé un avis d’intention de participer.
- QCOMMENT PUIS-JE SOUMETTRE DES OBSERVATIONS SUR LA REQUÊTE?
- RVous pouvez soumettre des observations de l’une des trois façons suivantes :
1) EN FAISANT PARVENIR UNE LETTRE AU CONSEIL
Vous pouvez écrire directement au Conseil si vous souhaitez lui soumettre quelque observation ou question que vous jugez pertinente dans l’étude de la requête, notamment la qualité ou la disponibilité du service, le mode de facturation ou toute autre question reliée aux activités de la société. Dans votre lettre, exposez clairement votre point de vue et donnez tout renseignement susceptible d’expliquer ou d’étayer vos vues. Votre lettre doit parvenir au plus tard le (date) à (nom), au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, (adresse), vous devez également adresser une copie de votre lettre à (nom, titre, adresse). Si votre lettre est remise par porteur, faites-la parvenir à l’un des endroits indiqués ci-dessus pour la consultation de la partie B de la requête.
2) EN COMPARAISSANT À UNE AUDIENCE RÉGIONALE
Le Conseil tiendra des audiences régionales, sous forme d’assemblées publiques, qui auront habituellement lieu en soirée dans un certain nombre de localités situées dans la zone de desserte de (nom de la société) durant (indiquer la période de temps). Le choix de ces localités dépendra des réactions au présent avis. La date, l’heure et l’endroit de ces assemblées seront annoncés ultérieurement. Si vous désirez comparaître à l’une de ces audiences pour compléter les observations contenues dans votre lettre ou en formuler d’autres, veuillez suivre la procédure décrite ci-dessus pour envoyer des observations au Conseil, en précisant que vous désirez participer à une audience régionale.
3) EN COMPARAISSANT À L’AUDIENCE CENTRALE
Le Conseil tiendra, en plus des audiences régionales, une audience centrale plus formelle qui est censée avoir lieu à (endroit) à partir du (jour, date, heure), si le dossier de la requête a été complété à la satisfaction du Conseil. La participation à cette audience, qui exige habituellement une présence quotidienne, comprend la production d’éléments de preuve par le requérant et les intervenants, souvent au moyen de témoignages d’experts, ainsi qu’un contre-interrogatoire. Si vous désirez participer à l’audience centrale, vous devez déposer auprès du Conseil un avis d’intention de participer au plus tard le (date), avec copie à la société. Le dépôt de cet avis vous donne droit à un exemplaire complet de la requête. La date limite pour soumettre une demande de renseignements à la société, avec copie au Conseil, est le (date).
(Remarque : Lorsqu’on prévoit regrouper une audience régionale et une audience centrale conformément au paragraphe 43(5), la première phrase de la réponse ci-dessus doit être libellée ainsi : « R. Vous pouvez soumettre des observations de l’une des deux façons suivantes : »; le paragraphe qui suit remplace les paragraphes 2) et 3) ci-dessus.)
2) EN COMPARAISSANT À L’AUDIENCE PUBLIQUE
Le Conseil tiendra une audience publique au sujet de la requête; cette audience est censée avoir lieu à (endroit) à compter du (jour, date, heure), si le dossier de la requête a été complété à la satisfaction du Conseil. La première partie de l’audience sera consacrée aux observations des abonnés. Si vous désirez comparaître et compléter les observations que contient votre lettre ou en formuler d’autres, veuillez suivre la procédure décrite ci-dessus pour l’envoi d’observations au Conseil, en précisant que vous désirez participer à l’audience. L’audience sera consacrée, à la suite de ces observations, à une étude détaillée de la preuve présentée par la société. La participation à cette phase de l’audience, qui exige habituellement une présence quotidienne, comprend la production d’éléments de preuve par le requérant et les intervenants, souvent au moyen de témoignages d’experts, ainsi qu’un contre-interrogatoire. Si vous désirez participer à ce stade de l’audience, veuillez déposer auprès du Conseil un avis d’intention de participer au plus tard le (date) avec copie à la société. Le dépôt de cet avis vous donne le droit de recevoir un exemplaire complet de la requête. La date limite pour soumettre des questions écrites à la société, avec copie au Conseil, est le (date).
- QAVEC QUI PUIS-JE COMMUNIQUER POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES?
- RLisez les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications pour vous renseigner sur les droits et obligations des parties à une audience. Vous pouvez en obtenir un exemplaire au prix de (montant) auprès de (nom et adresse). Pour tout autre renseignement sur la requête ou la procédure d’audience, veuillez communiquer avec (nom de la compagnie) ou avec le CRTC.
FORMULE 7Avis aux parties intéressées selon la partie III
(nom et adresse du
mandataire de la
partie intéressée)
(nom)
(intitulé de la cause)
Conformément à l’article 39 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, nous vous envoyons une copie de la requête déposée le (date) auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et visant l’approbation (d’une majoration tarifaire générale, etc.).
De plus, conformément à l’article 39 de ces règles et aux directives sur la procédure établies par le Conseil, nous publierons un avis à l’intention de nos abonnés dans plusieurs journaux et en annexerons une copie à leurs factures. Vous trouverez également ci-joint un exemplaire des directives sur la procédure et de l’avis aux abonnés.
Il est également possible d’obtenir de nous, sur demande, une copie de nos réponses à la première série de demandes de renseignements du Conseil, déposées elles aussi le (date).
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.
FORMULE 8Avis aux parties intéressées selon la partie IV
(nom et adresse
du mandataire de la
partie intéressée)
(nom)
(nom de la société), marché avec
(nom de la société)
Conformément à l’article 48 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, nous vous envoyons une copie de la requête déposée auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes aux fins de l’approbation (d’un marché, de limites de responsabilité dans un marché) en vertu de l’article (numéro) de la Loi sur les chemins de fer.
La date du dépôt de la requête est le (date). La date prévue pour l’entrée en vigueur du marché précité est le (date).
Vous pouvez formuler des observations sur la présente requête en transmettant au Conseil, par courrier ou par porteur, une lettre d’intervention, avec copie au soussigné. Voici l’adresse postale du CRTC : (nom du secrétaire général), Secrétaire général, CRTC, (adresse). Les lettres transmises par porteur doivent être déposées aux adresses suivantes : pour le CRTC : (adresses), pour (nom de la compagnie) : (adresses).
Dans votre lettre, il vous faut exposer clairement votre point de vue, en prenant soin d’y inclure tout renseignement susceptible d’expliquer ou d’étayer vos vues. Vous pouvez également annoncer votre intention d’assister à une audience publique, si tel est le cas. Sauf indication contraire du Conseil, les lettres d’intervention doivent être postées ou remises par porteur dans les 30 jours de la date du dépôt de la requête.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.
FORMULE 9Avis aux parties intéressées selon la partie V
(nom et adresse du
mandataire de la
partie intéressée)
(nom)
(nom de la société), émission d’actions
(genre d’actions)
Conformément à l’article 53 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, nous vous envoyons une copie de la requête déposée le (date) auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vue de l’approbation du montant et des modalités de l’émission, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation d’actions du capital-actions de la société.
De plus, conformément à l’article 53 de ces règles et aux directives sur la procédure établies par le Conseil, un avis public concernant la présente requête sera publié dans plusieurs journaux. Un exemplaire des directives sur la procédure et un exemplaire de l’avis public sont également joints à la présente.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.
FORMULE 10Direstives sur la procédure
(date)
(intitulé de la cause)
Directives sur la procédure
(Nom de la société) se propose de déposer auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes une requête en vue de l’approbation de (préciser la nature de la requête) qui doit entrer en vigueur le (date). Après étude de la documentation soumise par la société sur la question, le Conseil ordonne ce qui suit :
- 1)La date de dépôt de la requête est fixée au (date).
- 2)Les lettres d’intervention doivent être déposées au plus tard le (date).
- 3)Les répliques aux lettres d’intervention doivent être déposées au plus tard le (date).
- 4)Si, après étude de la documentation écrite déposée, le Conseil détermine qu’une audience publique est nécessaire, cette audience aura lieu le (date).
- 5)La requête doit être rédigée en (précision de la (des) langue(s) officielle(s)).
- 6)En plus des personnes qui ont le droit de recevoir une copie de la requête selon les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, la société doit faire parvenir aux personnes suivantes, par courrier ou par porteur, une copie de la requête dès son dépôt :
(liste des personnes)
- 7)Après avoir déposé sa requête, la société doit, pour fins d’examen par tout intéressé pendant les heures ouvrables, en conserver une copie dans ses bureaux d’affaires situés à (endroit(s)).
- 8)Sur réception d’une copie d’une lettre d’intervention, la société doit signifier à l’intervenant une copie de la requête si elle ne l’a pas déjà fait.
- 9)La société doit publier un avis dans les journaux suivants :
(liste des journaux)
- 10)Les présentes directives s’ajoutent aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
FORMULE 11Avis public selon la partie V
Ottawa, (date)
(Nom de la société et intitulé de la cause)
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est saisi d’une requête déposée par (nom de la société) en vue de l’approbation (préciser la nature de la requête).
(Donner un résumé du contenu de la requête, notamment une explication des raisons qui la motivent.)
La requête et les documents y afférents peuvent être consultés par tout intéressé pendant les heures ouvrables aux bureaux d’affaires de (nom de la société et adresse(s)), ainsi qu’aux bureaux du CRTC (adresses).
INTERVENTIONS
Toute personne ou association désirant intervenir dans la présente requête peut le faire en envoyant une lettre au Conseil par courrier ou par porteur, avec copie à la société. Les lettres transmises par porteur peuvent être déposées aux endroits indiqués ci-dessus pour la consultation de la requête, tandis que les lettres envoyées par courrier doivent être adressées comme suit : (nom du secrétaire général), Secrétaire général, CRTC, (adresse) ou, selon le cas, (nom et adresse de l’agent désigné de la société).
La lettre d’intervention doit énoncer clairement la position de l’intervenant et contenir tous les renseignements à l’appui. Elle peut en outre préciser si son auteur désire comparaître à une audience publique éventuelle. Pour qu’elle soit prise en compte, la lettre d’intervention doit parvenir au Conseil et à (nom de la société) au plus tard le (date).
De même, (nom de la société) doit faire parvenir au Conseil et à l’intervenant concerné une copie de sa réplique au plus tard le (date).
PROCÉDURE À SUIVRE
- (Remarque :Pour la présente partie de l’avis, veuillez vous servir du texte A si la requête doit d’abord être approuvée en principe avant que les modalités finales quant au prix, etc. soient soumises; veuillez utiliser le texte B dans les autres cas.)
(TEXTE A)
Selon la nature des interventions et des répliques qu’il recevra dans les délais précités, le Conseil déterminera si une audience publique s’impose pour l’étude de la requête. Si tel n’est pas le cas, il rendra, au plus tard le (date), une décision approuvant la requête en principe.
Si le Conseil détermine qu’une audience publique est nécessaire, celle-ci aura lieu le (date) si tel est le cas, le Conseil en précisera l’heure et l’endroit à toutes les personnes ou associations intéressées.
Cette audience aura pour but d’examiner les modalités de la (nature de la requête) prévue, à l’exception (préciser les modalités qui seront soumises ultérieurement) que fixera le conseil d’administration du requérant (préciser la date). Le CRTC rendra une décision provisoire dès la fin de l’audience.
Si le Conseil approuve en principe la requête, le requérant doit lui soumettre, au plus tard le (date), les (préciser les modalités finales). S’il n’y a pas de différence significative entre ces précisions et celles énoncées dans la requête, le Conseil donnera son approbation définitive le (date).
(TEXTE B)
Selon la nature des interventions et des répliques qu’il recevra dans les délais précités, le Conseil déterminera si une audience publique s’impose pour l’étude de la requête. Si tel est le cas, celle-ci aura lieu le (date), à l’heure et à l’endroit précisés ultérieurement par le Conseil qui en informera toutes les personnes ou associations intéressées.
Le Conseil rendra une décision au plus tard le (date).
FORMULE 12Avis pour les requêtes selon la partie VII
AVIS
La présente requête est faite par (nom et adresse de la personne ou de l’association), (ou par (nom et adresse de l’avocat), avocat agissant pour (nom de la personne ou de l’association).
SOYEZ AVISÉ par la présente que conformément à l’article 59 des Règles du CRTC en matière de télécommunications (et aux directives sur la procédure ci-jointes, le cas échéant), l’intimé doit faire parvenir par courrier ou par porteur sa réponse à la présente requête au secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (adresse) et en signifier une copie au requérant ou à son avocat au plus tard le (date).
La copie de la réponse peut être transmise au requérant ou à son avocat par courrier ordinaire ou par porteur. Dans le dernier cas, elle peut être déposée à l’adresse susmentionnée (ou à l’une des adresses indiquées ci-dessous).
Si l’intimé ne signifie pas sa réponse dans le délai prescrit, une décision peut être rendue sans autre avis.
FORMULE 13Avis pour les réponses selon la partie VII
AVIS
La présente réponse est faite par (nom et adresse de la personne ou de l’association), (ou par (nom et adresse de l’avocat), avocat agissant pour (nom de la personne ou de l’association)).
SOYEZ AVISÉ par la présente que conformément à l’article 61 des Règles du CRTC en matière de télécommunications (et aux directives sur la procédure ci-jointes, le cas échéant), le requérant est autorisé à faire parvenir par courrier ou par porteur une réplique à la présente réponse au secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et à en signifier une copie à l’intimé ou à son avocat au plus tard le (date).
La copie de la réplique peut être transmise à l’intimé ou à son avocat par courrier ordinaire ou par porteur. Dans le dernier cas, elle peut être déposée à l’adresse susmentionnée (ou à l’une des adresses indiquées ci-dessous).
- DORS/86-832, art. 19 à 22
- DORS/93-419, art. 4(F)
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