Règlement de 1977-78 sur la stabilisation du prix du maïs
DORS/79-476
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1979-06-14
Règlement sur la stabilisation du prix du maïs 1977-1978
C.P. 1979-1646 1979-06-13
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’alinéa 10(1)(b) et de l’article 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix du maïs pour 1977-1978, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1977-78 sur la stabilisation du prix du maïs.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- loi
loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)
- Office
Office désigne l’Office de stabilisation des prix agricoles; (Board)
- producteur
producteur désigne une personne résidant au Canada et y produisant plus de 10 t de maïs pendant l’année civile 1977. (producer)
Paiements aux producteurs
3 (1) L’Office peut, selon l’alinéa 10(1)b) de la Loi, verser un certain montant à chaque producteur pour le maïs qu’il a cultivé pendant l’année 1977 et qu’il a vendu entre le 1er septembre 1977 et le 31 août 1978 et ci, jusqu’à concurrence de 1 000 t par producteur.
(2) Aux fins du présent article, le maïs produit et vendu par un producteur, selon le paragraphe (1), désigne la différence entre
a) le maïs, sauf celui destiné aux semences ou à l’ensilage, qui a été vendu par ce producteur du 1er septembre 1977 au 31 août 1978 dans le circuit commercial normal, y compris les ventes aux silos-élévateurs, fabricants d’aliments du bétail, négociants en grains et utilisateurs éventuels comme les féculeries, distilleries, parcs d’engraissement et autres élevages de bétail et de volaille, et qui est constitué
(i) du maïs égrené sec d’une teneur en eau de 15,5 pour cent et
(ii) du maïs en épi et du maïs égrené d’une teneur en eau supérieure à 15,5 pour cent et qui est considéré par l’Office comme étant équivalent au maïs visé au sous-alinéa (i) selon la méthode de conversion décrite dans la brochure du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario intitulée « How Your Shelled Corn is Bought »; et
b) la quantité d’aliments du bétail, achetés par ce producteur du 1er septembre 1977 au 31 août 1978, et qui sont considérés comme étant équivalent au maïs visé au sous-alinéa a)(i) selon la méthode de conversion décrite dans la brochure du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario intitulée « Pricing Corn in Ontario » ainsi que selon les facteurs visés à l’annexe.
(3) Pour les exploitations comptant, selon l’Office, plus d’une personne, il peut être versé jusqu’à trois paiements par exploitations.
(4) Pour être éligible à un paiement en vertu de ce règlement, un producteur doit fournir à l’Office toute l’information sur ses achats d’aliments pour animaux effectués entre le 1er septembre 1977 et le 31 août 1978.
ANNEXE
Teneur en protéines de l’aliment | Facteur | |
---|---|---|
1 | ne dépassant pas 15 % | 0,8 |
2 | de 16 % à 18 % | 0,7 |
3 | de 19 % à 21 % | 0,6 |
4 | de 22 % à 25 % | 0,5 |
si 2 000 lb (1 tonne) d’une ration laitière de 16 % sont équivalentes à 1 400 lb de maïs égrené sec d’une teneur de 15,5 % en humidité. |
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