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Version du document du 2006-03-22 au 2017-05-04 :

Règlement de 1977-78 sur la stabilisation du prix du maïs

DORS/79-476

LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE

Enregistrement 1979-06-14

Règlement sur la stabilisation du prix du maïs 1977-1978

C.P. 1979-1646 1979-06-13

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’alinéa 10(1)(b) et de l’article 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix du maïs pour 1977-1978, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1977-78 sur la stabilisation du prix du maïs.

Définitions

 Dans le présent règlement,

loi

loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)

Office

Office désigne l’Office de stabilisation des prix agricoles; (Board)

producteur

producteur désigne une personne résidant au Canada et y produisant plus de 10 t de maïs pendant l’année civile 1977. (producer)

Paiements aux producteurs

  •  (1) L’Office peut, selon l’alinéa 10(1)b) de la Loi, verser un certain montant à chaque producteur pour le maïs qu’il a cultivé pendant l’année 1977 et qu’il a vendu entre le 1er septembre 1977 et le 31 août 1978 et ci, jusqu’à concurrence de 1 000 t par producteur.

  • (2) Aux fins du présent article, le maïs produit et vendu par un producteur, selon le paragraphe (1), désigne la différence entre

    • a) le maïs, sauf celui destiné aux semences ou à l’ensilage, qui a été vendu par ce producteur du 1er septembre 1977 au 31 août 1978 dans le circuit commercial normal, y compris les ventes aux silos-élévateurs, fabricants d’aliments du bétail, négociants en grains et utilisateurs éventuels comme les féculeries, distilleries, parcs d’engraissement et autres élevages de bétail et de volaille, et qui est constitué

      • (i) du maïs égrené sec d’une teneur en eau de 15,5 pour cent et

      • (ii) du maïs en épi et du maïs égrené d’une teneur en eau supérieure à 15,5 pour cent et qui est considéré par l’Office comme étant équivalent au maïs visé au sous-alinéa (i) selon la méthode de conversion décrite dans la brochure du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario intitulée « How Your Shelled Corn is Bought »; et

    • b) la quantité d’aliments du bétail, achetés par ce producteur du 1er septembre 1977 au 31 août 1978, et qui sont considérés comme étant équivalent au maïs visé au sous-alinéa a)(i) selon la méthode de conversion décrite dans la brochure du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario intitulée « Pricing Corn in Ontario » ainsi que selon les facteurs visés à l’annexe.

  • (3) Pour les exploitations comptant, selon l’Office, plus d’une personne, il peut être versé jusqu’à trois paiements par exploitations.

  • (4) Pour être éligible à un paiement en vertu de ce règlement, un producteur doit fournir à l’Office toute l’information sur ses achats d’aliments pour animaux effectués entre le 1er septembre 1977 et le 31 août 1978.

ANNEXE

Teneur en protéines de l’alimentFacteur
1ne dépassant pas 15 %0,8
2de 16 % à 18 %0,7
3de 19 % à 21 %0,6
4de 22 % à 25 %0,5
si 2 000 lb (1 tonne) d’une ration laitière de 16 % sont équivalentes à 1 400 lb de maïs égrené sec d’une teneur de 15,5 % en humidité.

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